Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
==============
Ordonnance n°
du 05 Mai 2025
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO5X
==============
[J] [W] [I] [E] [R] époux [G], [T] [N] [O] [G]
C/
S.A.S. TERREAL, [U] [S] [Z]
MI : 25/00000132
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrées
le
à :
— Me [Localité 16] T37
— Me DUCHESNE T48
— Me PAUL-LOUBIÈRE T53
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [W] [I] [E] [R]
né le 01 Juin 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] ;
Madame [T] [N] [O] [G] épouse [R]
née le 12 Janvier 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] ;
représentés par Me ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37 ;
DÉFENDEURS :
S.A.S. TERREAL, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° B 562 110 346, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par Me DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire T 48, Me Anne-Lise CLOAREC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau du MANS;
Monsieur [U] [S] [Z]
né le 09 Décembre 1974 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er décembre 2023, Monsieur [J] [R] et Madame [T] [G] épouse [R] ont acquis une maison située [Adresse 2] à [Localité 9], de Monsieur [L] [C] [B].
En mars 2024, les époux [R] ont sollicité de la société Pecquenard de procéder au nettoyage de la toiture. Ils indiquent que lors de son intervention sur site, la société Pecquenard a découvert un délitement général des tuiles de nature à remettre en cause l’efficacité de la toiture.
La société Terreal, fabricant des tuiles, a été informée des désordres constatés, ainsi que Monsieur [U] [C], qui a effectué la pose de la toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, la société Pecquenard a sollicité auprès de la S.A.S Terreal la désignation d’un expert.
Une expertise amiable a été réalisée le 22 octobre 2024 et établie par l’expert technique de la S.A.S Terreal. Le rapport d’expertise a été adressé le 18 décembre 2024 par la S.A.S Terreal.
Par acte du 3 février 2025, les époux [R] ont assigné la S.A.S Terreal et Monsieur [L] [C] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, les époux [R] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La S.A.S Terreal comparait par son avocat et formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Elle sollicite un complément de mission pour l’expert et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Monsieur [L] [C] [B] comparait par son avocat et formule également les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Il sollicite un complément de mission pour l’expert et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du courrier du 2 février 2024 de la société Pecquenard ayant constaté les désordres lors de son intervention et la production du rapport d’expertise amiable effectué par la société Terreal. Celui-ci relève des désordres sur plusieurs versants de la maison, et la présence importante de mousse, lichen et champignon, corroborée par la production de photos par les demandeurs, sur l’ensemble de la toiture et la non-conformité de la pose au niveau de la ventilation. Il a également relevé une absence de ventilation sur les points constatés, et un défaut d’entretien de la couverture. Enfin, ils produisent également les devis adressés par la société Pecquenard concernant les travaux de couverture et de remplacement des tuiles de la toiture.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions et selon une mission fixée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [X] [A], expert près la cour d’appel de Versailles [Adresse 8]. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : [Courriel 12] , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
*Visiter les lieux ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles et, le cas échéant, entendre tous sachants ;
*Examiner et décrire les désordres allégués aux termes de la présente assignation mais également repris et relevés aux termes des pièces communiquées dans la présente instance :
— Les décrire ;
— En indiquer et décrire leur nature et leur importance ;
— En rechercher leur date d’apparition ;
— En rechercher la ou les causes ;
— Préciser s’il existe :
*Des non-conformités ;
*Un non-respect des DTU en vigueur au moment des travaux et/ou un non-respect des principes de pose et d’installation des tuiles et de la toiture en général du bien acquis ;
Préciser si l’exécution des travaux sur toiture est non-conforme ou a été mal exécutée ;
Pour l’ensemble de sa mission et des désordres allégués et constatés, ainsi que pour ceux découlant de la vérification par l’expert du respect par l’entreprise des règles de l’art, rechercher leur date d’apparition, décrire leur nature et leur importance, et notamment s’ils sont de nature à le rendre impropre à l’usage auquel ils sont destinés ;
Rechercher les causes et origines des désordres ;
Indiquer l’ampleur des désordres et s’ils portent atteinte à la solidité de la maison ou des ouvrages en cause ;
Décrire les travaux propres à y remédier après en avoir décrit leur nature et leur étendue ;
Evaluer le coût et la durée des travaux propres à remédier aux désordres ;
De manière générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis, qu’ils soient financiers, matériels, de jouissance, immatériels ou de toute autre nature ;
Indiquer les mises en cause, ou les interventions volontaires, qui paraissent nécessaires ;
Indiquer quel a été le détail de l’entretien de la couverture depuis sa réalisation et préciser les conséquences d’un défaut d’entretien
Inviter les parties à procéder aux mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
Autoriser les mises en cause et les extensions de mission susceptibles de participer à la recherche et l’aboutissement de la solution technique ;
Dans tous les cas, indiquer, préconiser et autoriser les mesures urgentes nécessaires à prendre s’il y a lieu ;
Valider si nécessaire les devis d’intervention produits.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [J] [R] et Madame [T] [D], épouse [R], d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ [Localité 10] REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] et Madame [T] [G], épouse [R], aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Référé expertise ·
- Commune ·
- Procès ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Saisine ·
- Notification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Débiteur
- Révocation ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Plaidoirie ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Métropole ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Pêche maritime ·
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Notification ·
- Territoire français ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.