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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 23 mars 2026, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00132 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02011 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43VJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme MSA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par [T] [O] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Société [1]
[2] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me BOUYADOU Sofia avocate constituée à l’audience
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERAN Claude
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2024, la société [1] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après MSA) le 5 avril 2024 d’un montant de 12 102,16 € au titre de cotisations salariales dues pour les mois de juin à septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle la MSA, régulièrement représentée, a développé ses écritures aux termes desquelles elle a déclaré se désister de sa demande devenue sans objet par suite de l’extinction de la dette.
La société [3], représentée par son conseil, a déclaré maintenir sa demande de condamnation de la MSA à lui verser une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a du faire appel à un avocat et attendre la présente audience pour que l’organisme se désiste.
La MSA a répliqué à l’audience que l’extinction de la dette provient d’une erreur de la société qui ne peut lui être imputée et s’oppose par conséquent à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Indépendamment des procédures contentieuses qui leur sont ouvertes, les caisses peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les articles R.725-6 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la société [1] a formé opposition le 18 avril 2024 à la contrainte notifiée le 11 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la MSA [4] indique que la dette est éteinte et qu’elle se désiste de sa demande de validation de la contrainte CT24001 du 5 avril 2024 et de condamnation du défendeur à lui payer des sommes à ce titre.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La MSA doit donc être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles .
Il ressort de la procédure que la société [1] était initialement affiliée à la MSA Languedoc-[Localité 6] sous le code NAF 0121Z (culture de la vigne) avant de modifier son activité sous le code NAF 6630Z (gestion de fonds) avec transfert de son siège social à [Localité 7] au 1er juin 2022, date à partir de laquelle la société relevait non plus du régime agricole mais du régime général.
L’organisme indique que les déclarations sociales nominatives ont été déposées à tort auprès de la MSA Provence Azur, laquelle, après vérification, a annulé les cotisations réclamées.
Ce contexte a d’ailleurs justifié l’opposition à contrainte effectuée le 18 avril 2024 laquelle a été transmise à l’organisme avec les pièces par les soins du secrétariat greffe.
Ce n’est pourtant qu’à l’audience du 26 janvier 2026 soit plus de 21 mois plus tard que la MSA s’est désistée de sa demande.
Il parait dès lors équitable d’allouer à la société [1] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable l’opposition formée le 18 avril 2024 par la société [1] à l’encontre de la contrainte la contrainte n° CT24001 délivrée le 5 avril 2024 par le directeur de la MSA [4],
— CONSTATE le désistement d’instance de la MSA [4] de sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard au titre de ladite contrainte à l’encontre de la société [1] ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— CONDAMNE la MSA [4] à payer à la société [1] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la MSA [4]
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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