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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COSTA PEZY SCI |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03617 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOP3
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Société COSTA PEZY SCI, Gérant M. [W] [V]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT par défaut
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société COSTA PEZY SCI
(RCS CHARTRES n°532 677 119)
dont le siège social est sis 65 rue du Val de Loir – Montigny le Gannelon – 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Monsieur [C] [B] [W] [Z], gérant
comparant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [A]
né le 06 Juin 1995 à LE LAMENTIN (97232)
demeurant 30 avenue du 15 Août 1944 – 28200 MARBOUE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1ER septembre 2020, la SCI COSTA PEZY représentée par son gérant M. [U], a consenti à Monsieur [X] [A] un bail d’habitation sur un logement situé 30 avenue du 15 août 1944 à 28200 MARBOUE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros et de 80 euros de charges locatives.
Monsieur [X] [A] a quitté le logement qu’il occupait, laissant un arriéré de loyer de 3.040 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SCI COSTA PEZY a assigné Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 1.986,67 euros au titre de l’arriéré locatif et la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La SCI COSTA PEZY est représentée par son gérant. Elle expose à l’audience que son locataire a quitté le logement et qu’il a signé une reconnaissance de dettes pour son impayé locatif.
Monsieur [X] [A], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande principale
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la SCI COSTA PEZY produit le contrat de bail qui le lie à Monsieur [X] [A] ainsi qu’une reconnaissance de dettes signée le 29 mai 2022 portant sur les loyers impayés au départ du locataire des lieux loués et un relevé de compte locataire arrêté au 15 février 2023.
Il résulte de la reconnaissance de dette et du relevé produits par la SCI COSTA PEZY que M. [X] [A] a réglé la somme de 1.053,33 euros sur la somme de 3.040 euros et qu’il reste lui devoir la somme de 1.986,67 euros arrêtée au 15 février 2023.
Monsieur [X] [A] sera donc condamné à payer à la SCI COSTA PEZY la somme de 1.986,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II – Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [X] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches entreprises par le bailleur pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui allouer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SCI COSTA PEZY recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SCI COSTA PEZY, la somme de 1.986,67 euros (mille neuf cent quatre vingt six euros et soixante sept cents) au titre des loyers et charges impayés au 15 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de l’assignation ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la SCI COSTA PEZY la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation;
RAPPELE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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