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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 24/04466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04466 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3KN
AFFAIRE :
S.D.C. LE BEAU SOLEIL en son syndic la SAS FONCIA [Localité 10]
C/
Monsieur [O] [T]
JUGEMENT contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [O] [T]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE BEAU SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 10] – [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]”
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par, assignation du 23 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE BEAU SOLEIL sis [Adresse 2] agissant par son syndic la SAS FONCIA TOULON sise [Adresse 5] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 7 novembre 2024, Mr [T] [O] demeurant [Adresse 7] aux fins de le voir condamné à lui payer :
— la somme de 4974,83 € pour des charges de copropriété impayées, arrêtée au 1er novembre 2023 avec intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2022, le tout sous anatocisme,
— La somme de 1292,92 € arrêtée au 11 décembre 2023, au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 février 2025, puis au 2 juillet 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, le demandeur représenté par son Conseil confirmait les demandes contenues dans son assignation initiale et indique que Mr [T] n’a réglé aucune charge depuis l’acquisition du bien. Il déclare s’opposer à une éventuelle demande de délai de règlement.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mr [T] [O], comparant en personne, déclare ne pas contester le montant des charges réclamées, mais indique avoir rencontré des difficultés à la suite d’un accident de moto qui lui a valu d’être alité durant 6 mois. Mr [T] indique être encore en arrêt maladie. Il sollicite la non-application de frais supplémentaires afin de ne pas aggraver sa situation et sollicite des délais de règlement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par celles du 13 juillet 2006 et du 24 mars 2014, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ne sont imputables à ce dernier qu’à compter d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le décompte des sommes dues produit par le demandeur, établissent que Mr [T] [O] était redevable au 1er novembre 2023 de la somme de 4974,83 € au titre des charges de copropriété.
En conséquence, Mr [T] [O] sera condamné à régler au Syndicat des Copropriétaires Le Beau Soleil la somme de 4974,83 € avec intérêts au taux légal avec anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation.
En ce qui concerne les frais de recouvrement réclamés à hauteur de 1292,92 €, seuls seront pris en compte les frais de mise en demeure proprement dits, soit la somme de 624,92 €, les autres frais invoqués n’étant pas strictement nécessaires ou faisant double emploi avec la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence Mr [T] [O] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires Le Beau Soleil la somme de 624,92 € au titre du remboursement des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal avec anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil à compter du 23 juillet 2024, date de l’assignation.
Conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, cette somme globale de 5599,75 € reprenant le montant de l’arriéré de charges pour 4974,83 € et le montant de frais de recouvrement pour 624,92 € sera acquittée par Monsieur [T] [O] selon un échéancier élaboré comme suit. Cette somme de 5599,75 € € sera réglée à raison de 23 mensualités de 240,00 € chacune, le solde en capital et intérêts payable à la vingt quatrième échéance, étant ici précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette sera immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part du défendeur, qui a produit des justificatifs relatifs à sa situation précaire, qui ne peut résulter que du seul retard de paiement, la demande de condamnation formée par le demandeur à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [T] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] Beau [Adresse 9] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [T] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mr [T] [O] demeurant [Adresse 7] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE BEAU SOLEIL sis [Adresse 2] agissant par son syndic la SAS FONCIA [Localité 10] sise [Adresse 5] la somme de 4974,83 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 1er novembre 2023, outre la somme de 624,92 euros correspondant aux frais de recouvrement arrêtés au 11 décembre 2023, le tout soit la somme de 5599,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, et application de l’anatocisme ;
— ACCORDE à Mr [T] [O] la possibilité de s’acquitter de cette dette sur une durée totale de VINGT QUATRE mois en VINGT TROIS versements de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 €) chacun, le solde de la créance en capital et intérêts étant réglé lors de la VINGT QUATRIEME échéance ;
— DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le BEAU SOLEIL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mr [T] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE BEAU SOLEIL, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mr [T] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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