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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 7 juil. 2025, n° 23/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°…………….. du 07 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04462 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DCM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 04 Mai 1957 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me FAYOLLE avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 octobre 2023 , M. [C] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant, suite au désistement de l’URSSAF concernant la contrainte délivrée à son encontre le 30 septembre 2022 , que l’URSSAF soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive .
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 2 avril 2025 .
A l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
– dire et juger que le présent recours est irrecevable pour non respect de l’autorité de la chose jugée,
– dire et juger que le présent recours est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
– débouter M. [C] [H] de toutes ses prétentions.
M. [C] [H], représenté par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forme
Sur l’autorité de la chose jugée
M. [C] [H] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2013 en tant qu’artisan.
Une contrainte a été délivrée à son encontre le 30 septembre 2022 pour un montant de 5982 € au titre de la régularisation 2013.
Cette contrainte a été signifiée le 5 octobre 2022.
M. [C] [H] a formé opposition à cette contrainte par requête du 10 octobre 2022. Il sollicitait d’une part l’annulation de la contrainte, d’autre part la condamnation de l’URSSAF pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.
Par courriel en date du 23 mars 2023, l’URSSAF déclarait se désister de l’instance l’opposant à M. [C] [H].
Par ordonnance présidentielle en date du 28 mars 2023, il était constaté le désistement du demandeur emportant l’extinction de l’instance et dit que la contrainte ne produirait aucun effet.
L’URSSAF oppose au requérant l’irrecevabilité de son recours pour défaut de droit à agir compte tenu de l’autorité de la chose jugée par ordonnance présidentielle du 28 mars 2023, M. [C] [H] n’ayant pas fait appel de cette décision.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Et conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, le tribunal constate que l’ordonnance présidentielle du 28 mars 2023 ne s’est prononcée que sur le désistement du demandeur, sans que soit actée l’acceptation de ce désistement par le défendeur et sans qu’il soit statué sur la demande indemnitaire de M. [C] [H] .
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF sur le fondement de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité du recours de M. [C] [H], la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie préalablement.
Or, il est acquis de jurisprudence constante que les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à la règle de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF sur le fondement de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable sera rejetée.
Sur le fond
M. [C] [H] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts que l’URSSAF a délivré trois contraintes concernant la même période, à savoir la régularisation pour l’année 2013 :
— une contrainte délivrée le 14 mai 2014 à l’encontre de laquelle M. [C] [H] avait formé opposition ayant donné lieu à un jugement du 12 octobre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l’a condamné à payer la somme de 1915 €,
– une contrainte délivrée le 14 avril 2015 à l’encontre de laquelle M. [C] [H] avait également formé opposition ayant donné lieu à un jugement du 17 juillet 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille qui a annulé ladite contrainte après avoir constaté l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 12 octobre 2018,
– une nouvelle contrainte délivrée le 30 septembre 2022 à l’encontre de laquelle M. [C] [H] avait formé opposition ayant donné lieu à l’ordonnance présidentielle de désistement en date du 28 mars 2023.
Bien que le recouvrement de cotisations par un organisme de sécurité sociale constitue un droit, celui-ci dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la délivrance de plusieurs contraintes correspondant à une période identique , et alors que des jugements ont été précédemment rendus pour statuer sur la somme réclamée au titre de cette période, constitue une erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, l’URSSAF [9] sera condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande également de condamner l’ [11] à verser à M. [C] [H] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par l’URSSAF [9] ;
— CONDAMNE l'[12] à payer à M. [C] [H] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNE l'[12] à payer à M. [C] [H] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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