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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. P & M CONSTRUCTEURS, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIQ
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIQ
==============
[Z] [P]
C/
S.A.S. P & M CONSTRUCTEURS, Compagnie d’assurance MMA IARD,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MI : 25/00286
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 27 Décembre 1987 à CHATEAUDUN (28200), demeurant Lotissement le Plessis 8 Rue du Parc – 28190 DANGERS
représenté par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSES :
S.A.S. P & M CONSTRUCTEURS, dont le siège social est sis 435 Rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET
Non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, M. [Z] [P] a conclu, auprès de la SAS P&M Constructeurs, un contrat de construction de maison individuelle, située Lotissement Le Plessis 2 – Lot n°14 à Dangers (28190), cadastrée ZD n°72.
A la date de réalisation des travaux, la SAS P&M Constructeurs était assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Le 16 janvier 2020, un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve.
Au mois de janvier 2021, M. [P], ayant constaté des infiltrations de neige par la toiture, a déclaré le sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SA MMA Iard, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Dans son rapport du 13 avril 2021, l’expert amiable n’a pas constaté la matérialité des désordres allégués.
A la suite de la survenance d’un sinistre de même nature, une nouvelle expertise a été diligentée et confiée au cabinet Polyexpert Construction, lequel a, dans son rapport préliminaire du 15 janvier 2024, confirmé que ce phénomène résultait de « l’absence d’écran et de sous-toiture et au développé faible de la noue ».
Par un courrier du 23 février 2024, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont informé M. [P] que la garantie dommages-ouvrage lui était acquise à concurrence des réparations nécessaires.
En novembre 2024, le phénomène s’est répété et une expertise a une nouvelle fois été confiée au cabinet Polyexpert Construction, lequel a, dans son rapport préliminaire du 16 janvier 2025, considéré qu’il s’agissait de conditions météorologiques exceptionnelles et que la responsabilité du constructeur ne pouvait être engagée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 30 juin et 15 juillet 2025, M. [P] a fait assigner la SAS P&M Constructeurs, la SA MMA Iard, es-qualité d’assureur dommages ouvrages de la SAS P&M Constructeurs, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, es-qualité d’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la SAS P&M Constructeurs, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [P], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage.
La SAS P&M Constructeurs, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il ressort du rapport préliminaire du 13 avril 2021 que l’expert amiable, s’il n’a pas pu constater la matérialité des désordres allégués lors de la réunion d’expertise, la neige ayant fondu, a retenu, au regard de l’orientation du pavillon et de l’absence d’écran de sous-toiture, que ce phénomène était amené à se reproduire. Il a par ailleurs établi que l’absence de sous-toiture relevait d’un choix du constructeur, la SAS P&M Constructeurs.
Il résulte du rapport préliminaire du 15 janvier 2024, que l’expert amiable a confirmé que ce phénomène résultait de « l’absence d’écran et de sous-toiture et au développé faible de la noue », retenant que l’absence de pose d’un écran de sous-toiture conduisait la neige à s’infiltrer « directement au droit de la noue et des chatières ».
Enfin, le rapport d’expertise du 16 janvier 2025 a permis de confirmer une nouvelle fois l’absence d’un écran de sous-toiture « non réalisé depuis la réception de l’ouvrage sur l’ensemble de la couverture ».
Dès lors, s’il ressort des éléments produits aux débats que les différentes expertises n’ont pas permis d’affirmer pleinement les causes des désordres constatés sur la toiture lors de fortes chutes de neige, il apparaît que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer la nature des désordres invoqués par le demandeur, de rechercher leurs origines, leur incidence sur l’ouvrage et particulièrement sur la toiture, ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, M. [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeurs.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [E] [F], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL, Tél : 02.37.22.85.11, Port. : 06.09.67.54.68, Fax : 02.37.22.84.13, Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, Lotissement Le Plessis 2 – Lot n°14 à Dangers (28190), cadastrée ZD n°72 ;
*Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Visiter les lieux ;
*Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation (infiltrations répétées sur l’intégralité de la toiture) ainsi que les dommages ;
*Rechercher si les désordres proviennent soit d’un manquement à l’obligation de conseil du constructeur, soit à un défaut de conception de l’ouvrage, soit une non-conformité aux documents contractuels ou aux DTU ou règles de l’art, soit à une exécution défectueuse;
*Dire si ces désordres existaient au moment de la vente ;
*Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
*En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Z] [P] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [Z] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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