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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCC
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. QUATREM ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Sophie BEAUFIS , avocat au barreau de Paris
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 28 novembre 2006, en couverture d’un prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros remboursable en 240 mensualités consenti par le Crédit du Nord, Mme [V] a adhéré au contrat d’assurance groupe n° 16.760 souscrit auprès de la société Quatrem Assurances afin d’être garantie en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Le 29 octobre 2015, Mme [V] a été victime d’un accident dans l’exercice de sa profession d’ostéopathe équin.
Le 22 janvier 2016, Mme [V] a déclaré le sinistre à la société Quatrem Assurances qui, passé le délai de franchise contractuelle de 90 jours, a pris en charge les mensualités du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
A compter du mois de septembre 2020, la société Quatrem Assurances a cessé de prendre en charge les mensualités du prêt, en considérant, sur la base des conclusions de rapports d’expertise amiable, que Mme [V], consolidée, ne pouvait plus prétendre à la garantie incapacité temporaire totale et ne remplissait pas les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie incapacité permanente.
Par acte du 18 avril 2025, Mme [V] a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société Quatrem Assurances afin d’obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur la prise en charge des mensualités de crédit et la désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 juin 2025, renvoyée aux audiences des 1er juillet 2025 et 2 septembre 2025, et retenue à l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle elle a été plaidée.
A cette date, par ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Mme [V], représentée par son avocat, demande de :
— condamner provisionnellement, la société Quatrem Assurances à lui verser la somme de 1 441,26 euros en indemnisation des mensualités de crédit pour la période de septembre 2020 à novembre 2024,
— désigner un expert médical judiciaire avec mission d’apprécier l’étendue et de quantifier son déficit fonctionnel dans les suites de l’accident du 29 octobre 2015 ; la mission de l’expert judiciaire devra notamment porter sur l’appréciation du taux global d’AIPP en prenant en compte son déficit respiratoire,
— condamner la société Quatrem Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, rectifiées oralement à l’audience, la société Quatrem Assurances, représentée par son avocat, demande de :
— la recevoir en ses écritures et l’y dire ben fondée,
— dire que la demande principale de Mme [V] se heurte a une contestation sérieuse,
— débouter Mme [V] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 1 441,26 euros,
A titre subsidiaire, .
— fixer le montant de la provision au titre de la garantie Incapacité Permanente Partielle à la somme mensuelle de 25,96 euros, soit une somme maximale de 1 194,16 euros pour la période du mois de septembre 2020 au mois de juin 2024 inclus, Mme [V] étant placée en retraite à compter du 1er juillet 2024,
— débouter Mme [V] de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 1 441,26 euros,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [V] à verser à la société Quatrem Assurances la somme provisionnelle de 13 780,13 euros au titre de la répétition de l’indu (725,27 euros x 19 mois),
— odonner la compensation de cette somme avec toute somme qui serait mise à la charge de la société Quatrem Assurances,
— dire n’y avoir lieu d’ordonner une expertise judiciaire,
— débouter Mme [V] de cette demande,
A titre subsidiaire, si l’expertise était ordonnée,
— dire que l’expert aurait pour mission de :
— se prononcer sur le taux d’incapacité fonctionnelle de Mme [V] à compter du 29 octobre 2018 (soit 1 095 jours après la date de son arrêt de travail) jusqu’au 1er juillet 2024, date de cessation des garanties, laquelle est appréciée “en dehors de toute considération professionnelle, d’après le guide barème concours médical 1982" conformément au contrat ;
— déterminer son taux d’incapacité permanente partielle au regard de ce taux d’incapacité fonctionnelle et du tableau à double entrée mentionnée au contrat,
— dire que les frais d’expertise seraient alors avancés par Mme [V],
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à verser à la société Quatrem Assurances une indemnité de1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens lesquels-pourront ètre directement recouvrés par Maître Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que Mme [V] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Quatrem Assurances, qu’un procès futur est en germe concernant la prise en charge des échéances du prêt couvert par ce contrat d’assurance et que les conclusions des rapports d’expertise amiable, que les parties interprétent différemment et critiquent, n’ont pas permis de trouver un accord, de sorte que Mme [V] a un motif légitime au sens de l’article 145 précité à ce qu’un expert judiciaire soit désigné.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il y a lieu d’accueillir la demande d’expertise au frais avancés de Mme [V] suivant les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision formée par Mme [V]
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [V] demande la condamnation de la société Quatrem Assurances à lui verser la somme de 1 441,26 euros en indemnisation des mensualités de crédit pour la période de septembre 2020 à novembre 2024, soit 28,26 euros x 51 mois.
Or, la société Quatrem Assurances conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 34,20 %, que Mme [V] a retenu pour faire son calcul et aboutir au montant de 28,26 euros par mois et que l’expertise judiciaire ordonnée aura notamment pour objet de déterminer au contradictoire des parties.
La société Quatrem Assurances conteste également la durée d’indemnisation retenue par Mme [V]. Elle soutient que, dès lors que le contrat d’assurance prévoit que les garanties incapacité de travail prennent fin à la date de mise en préretraite ou retraite de l’assuré (pièce n° 1 Mme [V]) et que Mme [V] a été mise en retraite non salariée à compter du 1er juillet 2024 (pièce n° 3 Mme [V]), les échéances de prêt ne pourraient, en toute hypothèse, être prises en charge que jusqu’au mois de juin 2024.
Enfin, et surtout, la société Quatrem Assurances soutient que le contrat prévoit que, pour être pris en charge au titre de l’incapacité permanente partielle, l’assuré assujetti à la mutualité sociale agricole (MSA) doit être reconnu par cet organisme dans la catégorie des invalides au 2/3 (pièce n° 1 Mme [V]), cependant que Mme [V] indique elle-même que la MSA a retenuun taux d’IPP de 40 % la concernant (pièce n° 10 Mme [V]). Ainsi, Mme [V] ne pourrait, en tout état de cause, prétendre à la garantie incapacité permanente partielle.
Ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse, qui fait obsacle à l’allocation de la provision sollicitée par Mme [V] à valoir sur les mensualités de crédit de la période de septembre 2020 à novembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Quatrem Assurances
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La société Quatrem Assurances demande la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme provisionnelle de 13 780,13 euros au titre de la répétition de l’indu, à savoir les indemnités sur les échéances de prêt qu’elle lui aurait indument versées entre février 2019 et août 2020 (trop-perçu de 725,27 euros x 19 mois).
Elle soutient qu’au vu des conclusions des rapports d’expertise amiable, l’état de santé de Mme [V] ne correspondait plus à la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale dès le 29 octobre 2017, et au plus tard le 21 janvier 2019, de sorte que la garantie à ce titre n’était plus mobilisable, et que seule aurait éventuellement dû s’appliquer la garantie incapacité permanente.
D’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les clauses du contrat d’assurance.
D’autre part, cependant que la date de consolidation proposée par l’expert d’assurance est remise en cause par la société Quatrem Assurances, l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet d’éclairer le juge du fond sur la date jusqu’à laquelle Mme [V] se trouvait en incapacité temporaire totale au sens du contrat et de fixer, le cas échéant, à compter de cette date, son taux d’incapacité permanente partielle.
En conséquence, l’obligation à restituer de Mme [V] étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter la demande de provision formée contre cette dernière par la société Assurances Quatrem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige et l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [V], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, avec faculté pour Maître Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat de la société Quatrem Assurances, de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société Quatrem Assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mme le Docteur [K] [Z]
Cabinet d’Expertise
[Adresse 8]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7] lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par Mme [S] [V], tous les documents médicaux relatifs à l’accident et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale ;
— se faire communiquer les documents contractuels, notamment les conditions des garanties souscrites ;
— procéder à un examen clinique détaillé de Mme [S] [V] ;
— décrire les blessures dont Mme [V] a été victime à la suite de l’accident du 29 octobre 2015 ;
— donner son avis sur la période pendant laquelle Mme [V] se trouvait en situation d’incapacité temporaire totale telle que définie par le contrat, à savoir “impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer une quelconque activité professionnelle” ; déterminer la date à laquelle Mme [V] était apte à reprendre une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel ;
— donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle, telle que contractuellement définie, à retenir pour Mme [V] à compter du 29 octobre 2018 jusqu’au mois de novembre 2024 ; déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] au regard de ce taux d’incapacité fonctionnelle et du tableau à double entrée mentionné au contrat ;
— se prononcer en particulier sur l’existence d’un déficit respiratoire, ainsi que d’une composante psychiatrique, et, le cas échéant, indiquer leur répercussion sur le taux d’incapacité fonctionnelle proposé ;
— faire toute observation qui lui semblera utile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], au plus tard dans les six mois de l’avis de versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Rejette la demande de provision formée par Mme [S] [V] contre la société Quatrem Assurances ;
Rejette la demande reconventionelle de provision formée par la société Quatrem Assurances contre Mme [S] [V] ;
Condamne Mme [S] [V] aux dépens, avec faculté pour Maître Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat de la société Quatrem Assurances, de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [S] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Quatrem Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00736 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNCC
[S] [V] C/ S.A. QUATREM ASSURANCES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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