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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 29 avr. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPKQ
BDF N° : 000424020358
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
[T] [O],
[C] [R] épouse [O]
C/
[25],
[17],
[20] [Localité 19],
[16],
[12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/215
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [R] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[25]
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 23]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17]
EX DIAC – Centre de Recouvrement
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[20] [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [Localité 18] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 6 août 2024, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [C] épouse [O] ont saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 septembre 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligibilité » en raison des dettes professionnelles auprès du [21] [Localité 19] relevant d’une ancienne activité professionnelle.
Monsieur [O] [T] et Madame [R] [C] épouse [O], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 octobre 2024, ont formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 14 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [C] épouse [O] n’ont ni comparu, ni formé d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [O] [T] et Madame [R] [C] épouse [O], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le demandeur peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] et Madame [R] [C] épouse [O] n’ont ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ni comparu à l’audience.
En l’absence du comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Monsieur [O] [T] et Madame [R] [C] épouse [O] de la décision de la [13] prononçant la recevabilité en date du 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [T] et Madame [R] [C] épouse [O] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [13] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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