Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE, S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 827 586 496 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00112 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPKW
AFFAIRE : [N] [D] C/ S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DOLEAC
Me RODRIGUEZ
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Septembre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D]
née le 15 Septembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
DEFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE TRANSITION ENERGIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 827 586 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 34 et Me Paul ZEITOUN, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 14 juin 2023, Mme [N] [D] a confié à la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE des travaux d’isolation thermique et d’installation d’une pompe à chaleur sur sa propriété située au [Adresse 2] et moyennant un prix global 54.938,54 €.
Faisant état de désordres dans l’exécution des travaux (dégradations sur murs et plafond générant des infiltrations), Mme [N] [D], Mme [N] [D] a sollicité un avis technique, un rapport ayant été dressé à cet effet par la société VESTA le 30 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 novembre 2024, le conseil de Mme [N] [D] a mis en demeure la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE d’avoir à proposer des solutions de reprise et de communiquer l’attestation d’assurance responsabilité décennale.
En l’absence d’accord amiable et par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [N] [D] a assigné la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins de voir :
Juger Mme [N] [D] recevable et bien fondée en son instance ;Rappeler en tant que de besoin que la notification de la présente assignation marque l’interruption de tous délais de prescription et de forclusion ;Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée dans l’assignation ;Fixer la consignation avaloir sur les frais d’expertise et prendre acte de l’offre des demandeurs de verser cette provision ;Condamner la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE à payer à Mme [D] une provision ad litem de 3.000 €Condamner la société GROUPE TRANSITION ENERGIE à payer à Mme [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Débouter tout contestant.
Mme [N] [D] a maintenu leur prétentions et moyens formulées dans leur acte introductif d’instance.
La SA GROUPE TRANSITION ENERGIE, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 27 aout 2025, demande de :
DECLARER la société GROUPE TRANSITION ENERGIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;REJETER toutes les prétentions et demandes formulées par Madame [D] ; En conséquence, ORDONNER la mise hors de cause de la société GROUPE TRANSITION ENERGIE dans le cadre de la mesure d’instruction sollicitée par Madame [D] ;
Y faisant droit,
A titre principal, sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
— JUGER que les travaux effectués au domicile de Madame [D] sont conformes aux règles de l’art ;
— JUGER que Madame [D] succombe totalement dans l’administration de la preuve des désordres affectant son domicile ;
— JUGER que Madame [D] succombe totalement dans l’administration de la preuve d’un motif légitime justifiant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— JUGER l’absence de nécessité de la mesure d’instruction sollicitée ;
En conséquence, DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Sur l’imputabilité des frais de la mesure d’expertise sollicitée
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse ;
Sur les demandes financières de Madame [D]
— DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes indemnitaires de Madame [D] dirigées à l’encontre de la société GROUPE TRANSITION ENERGIE ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [D] à payer à la société GROUPE TRANSITION ENERGIE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 4 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE conteste la légitimité de la mesure sollicitée en invoquant la défaillance de la demanderesse à rapporter la preuve des désordres allégués dès lors que ces derniers ne sont seulement étayés que par un rapport qui ne lui est pas opposable. En outre, elle rejette sa responsabilité dans la survenance des désordres invoqués en mettant en évidence en particulier l’état du bien avant les travaux, les conseils prodigués et les événements climatiques.
Il convient toutefois de rappeler que le caractère non contradictoire du rapport technique produit par Mme [N] [D] ne peut suffire à fonder le rejet de la mesure d’instruction sollicitée. Ce rapport, nonobstant son caractère non contradictoire, suffit en l’absence d’autres éléments à rendre vraisemblables les désordres allégués dont la responsabilité de la société défenderesse est susceptible d’être recherchée au titre des travaux réalisés suivant devis du 14 juin 2023. L’antagonisme persistant des parties sur la réalité, l’origine et l’imputabilité des désordres invoqués constitue en tant que tel l’enjeu de la mesure sollicitée.
Mme [N] [D] justifie, par la production notamment du devis, des courriers de relance et du rapport technique rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, avec les missions habituelles en pareille matière telles que détaillées au dispositif, les frais seront avancés par la demanderesse.
Sur la provision ad litem
La seule existence du différend n’est pas de nature à justifier que la société GROUPE TRANSITION ENERGIE soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure en référé et d’une mesure d’instruction ayant pour objectif de permettre de parvenir à sa propre condamnation.
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, sur le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la responsabilité de la SA GROUPE TRANSITION ENERGIE souffre d’une contestation sérieuse, étant rappelée que la mesure d’instruction ordonnée précédemment a précisément pour objet de caractériser objectivement l’existence des désordres invoqués, outre leur origine et leur imputabilité.
Dans ces circonstances, et sans qu’il ait lieu d’examiner la deuxième condition, la demande de provision n’apparaît pas justifiée. Elle sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
En l’absence de partie perdante, il sera également dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique ne justifiant une condamnation de l’une ou l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [L] [J]
Coordonnées : 06 85 76 11 21 / [Courriel 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou tout autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 avril 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Mme [N] [D] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.500 € au total avant le 13 novembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande de provision ad litem ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [N] [D] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Identité
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Partie ·
- Courrier ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Siège social
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Biens ·
- Gré à gré ·
- Saisie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Arménie ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Mutuelle ·
- Roulage ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Fédération sportive ·
- Condamnation ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Jugement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Capture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écran ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Fiche ·
- Commentaire ·
- Appel téléphonique ·
- Commission
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Autonomie ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Garantie
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Au fond
- Habitat ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.