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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 25/00037
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMOL
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Muriel GILLET-JOUBERT par dépôt case Eunomia ;
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Muriel GILLET-JOUBERT par dépôt case Eunomia ;
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 07 Mai 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Astrid CATRY, greffier placé,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Q]
46, route de Melle – 79800 LA MOTHE ST HERAY
Représenté par Me Anne-laure BLOUIN, substituée par Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocate au barreau des Deux-Sèvres,
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
— Monsieur [M] [I]
— Madame [Y] [G] épouse [I]
demeurant ensemble 69 bis, rue Anatole France – 79400 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
Non comparants, ni représentés,
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 20 août 2025, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffier placé, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 01 mars 2017, Monsieur [Q] [Z] a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] un logement situé 69 bis rue Anatole France – 79400 ST MAIXENT L’ECOLE, pour un loyer mensuel révisable de 490 euros, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer.
Le 5 avril 2024, Monsieur [Q] [Z] a saisi un conciliateur de justice mais le 19 avril 2024 celui-ci a dressé un constat de carence de la tentative de conciliation Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] ne s’étant pas présenté à la convocation.
Par acte du 15 octobre 2024, Monsieur [Q] [Z] a fait signifier à Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] un commandement de payer la somme de 6 370 euros au titre de loyers demeurés impayés depuis le mois d’octobre 2023, visant la clause résolutoire. La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 17 octobre 2024.
Par acte du 6 février 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 7 février 2025, Monsieur [Q] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir :
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résolution du contrat de location au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] au paiement :
. de la somme de 7.350 euros au titre de l’arriéré locatif,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer charges incluses, jusqu’à l’entière libération des lieux ,
.outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ,
. d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’a été reçu au greffe aucune évaluation sociale de la situation de Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y].
À l’audience du 7 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Q] [Z] maintient ses demandes.
Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 19 novembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il ressort de la clause résolutoire que les parties ont contractuellement réduit ce délais à un mois.
Cependant le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 octobre 2024, pour la somme en principal de 6 370 euros. Ce commandement a laissé deux mois aux locataires pour régulariser la situation. Ainsi un délai plus long et donc favorable leur a été octroyé et il convient de le prendre en considération. Il apparaît que ce commandement est demeuré infructueux à tout le mois durant un mois mais également pendant plus de deux mois puisque le paiement des loyers n 'a pas repris et la dette locative n’a jamais été régularisée. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date.
L’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il est produit par Monsieur [Q] [Z] un décompte locatif démontrant que Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] restent devoir au jour de l’assignation la somme de 7 350 euros à la date du 17 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Ils n’ont produit aucun élément permettant de dire qu’ils se sont acquittés des sommes sollicitées.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 350 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 370 euros à compter du commandement de payer (15 octobre 2024) et sur la somme de 7.350 euros à compter de l’assignation (6 février 2025) conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] seront également condamnés solidairement au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée ci-dessus pour la période courant du 16 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [Z] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] seront condamnés à lui payer in solidum une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 mars 2017 entre Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] concernant le bien situé 69 bis rue Anatole France – 79400 ST MAIXENT L’ECOLE sont réunies à la date du 15 décembre 2024 ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 7 350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 6 370euros, et à compter du 6 février 2025 sur la somme de 7.350 euros ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] à payer à Monsieur [Q] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] à payer à Monsieur [Q] [Z] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [I] née [G] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier
Le Juge des contentieux de la protection
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