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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 14 avr. 2026, n° 22/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ C.P.A.M. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02331 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5X
N° MINUTE :
26/00003
Requête du :
26 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. [2],
dont le siège social est sis DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 mars 2021, la société [1] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Madame [W] [U] [Z] en qualité d’agent de service, survenu le 19 mars 2021 à 07 heures, et mentionnant les circonstances suivantes : « nettoyage industriel – la salariée déclare avoir glissé et tombé sur un sol mouillé » et mentionnant des douleurs à la jambe gauche.
La Caisse a pris en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, la salariée a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 28 mars 2022.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 14 avril 2022, la Société a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 19 mars 2021.
Par requête adressée le 29 août 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 24 février 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Oralement, représentée par son conseil, la Société demande, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, que lui soit déclarés inopposables les soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du 19 mars 2021 en raison de la non communication des pièces médicales justifiant ces prolongations.
A titre subsidiaire, elle sollicite du Tribunal qu’il enjoigne à la Caisse de produire les pièces médicales qui l’ont amenée à prendre en charge ces arrêts et soins et le cas échéant, qu’il ordonne avant dire droit une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident, lui déclare ces arrêts inopposables.
Elle relève la longueur des arrêts de travail (240 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant aucun certificat de prolongation.
Elle produit un rapport de son médecin conseil, le Docteur [B] en date du 17 mars 2022 qui considère que seule la période d’arrêt de travail entre le 19 mars 2021 et le 30 avril 2021 est justifiée au regard des lésions initiales et de l’existence d’un état interférent sans lien avec l’accident.
Régulièrement avisée en vue des audiences des 2 décembre 2025 et 24 février 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la durée des arrêts de travail et la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins après la première période d’arrêt mentionnée dans le certificat médical initial.
La société soutient, d’abord, que la caisse a uniquement versé au débat le certificat médical initial sans les arrêts de prolongation pour toute la période.
Elle explique que le « dossier médical » du salarié ne lui a pas été transmis.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il appartient à la Caisse de produire le certificat médical initial et le dernier certificat de prolongation ou certificat médical final.
Au cas présent, la société produit un rapport de son médecin conseil, le Docteur [B] en date du 17 mars 2022 qui considère que seule la période d’arrêt de travail entre le 19 mars 2021 et le 30 avril 2021 est justifiée au regard des lésions initiales et de l’existence d’un état interférent sans lien avec l’accident à type d’arthrose en sorte que les arrêts transmis par l’intéressée pour la période postérieure doivent être écartés.
Le tribunal observe que le certificat médical initial n’est pas produit aux débats mais que la Société requérante qui n’a pas contesté la matérialité de l’accident du travail du 19 mars 2021 et que la période d’arrêt de travail entre le 19 mars 2021 et le 30 avril 2021 n’est pas non plus contestée selon les termes de l’avis de son médecin conseil. En outre, la Caisse n’a produit aucune pièce permettant au tribunal de vérifier que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident s’applique pour la période postérieure au 30 avril 2021.
Il y a donc lieu de déclarer les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 19 mars 2021 inopposables à la société [1] pour la période postérieure au 30 avril 2021 et de mettre les dépens à la charge de la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare les arrêts et soins pris en charge par la CPAM des Yvelines au titre de l’accident du travail du 19 mars 2021 inopposables à la société [1] pour la période postérieure au 30 avril 2021.
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02331 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXY5X
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : [4] [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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