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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, Société JD GESTION c/ Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, SOCIETE GENERALE, S.A. FRANFINANCE, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 30 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00572 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS4S
N° MINUTE :
26/00027
DEMANDEUR:
Société JD GESTION
DEFENDEUR:
[F] [L]
AUTRES PARTIES:
DRFIP IDF ET PARIS
DDFIP DU VAL DE MARNE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
SOCIETE GENERALE
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 64, rue du poteau – 75018 Paris, représenté par son syndic, JD GESTION
06 RUE GUSTAVE ROUANET
75018 PARIS
Représenté par Madame [H] [B], gérante du cabinet JD GESTION, syndic de l’immeuble du 64 rue du poteau – 75018 Paris
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L]
64 RUE DU POTEAU
75018 PARIS
Comparante et assistée de Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1749
AUTRES PARTIES
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
DDFIP DU VAL DE MARNE
SERVICE PRODUITS DIVERS
1 PL DU GENERAL BILLOTTE
94040 CRETEIL CEDEX
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
[F] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 17/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 15/05/2025.
Le 10/07/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [F] [L].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 17/07/2025 à la société JD GESTION, en sa qualité de Syndic de l’immeuble sis 64 rue du Poteau, 75018 PARIS, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 06/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 24/11/2025.
La juge des contentieux de la protection mettait d’office dans les débats de défaut de droit d’agir de la société JD GESTION au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 64 rue du Poteau, 75018 PARIS.
La société JD GESTION, représentée par [H] [B], gérante, ne formule pas d’observation sur son droit d’agir, maintient son recours et sollicite le renvoi du dossier de la débitrice à la Commission de surendettement afin qu’un plan de rééchelonnement soit mis en place.
A l’appui de sa demande, la société JD GESTION indique que [F] [L] n’est pas irrémédiablement compromise, et qu’en vendant son bien immobilier elle pourrait apurer ses dettes. Elle estime que la débitrice a organisé son état de surendettement, en transmettant la nue-propriété du bien immobilier à son fils et en conservant l’usufruit. Elle déplore l’absence de paiement des charges locatives, et assure qu’une vente du bien immobilier est possible dans le contexte actuel. Elle ajoute que le comportement de la débitrice nuit à la trésorerie de la copropriété, et pèse sur les autres copropriétaires qui doivent prendre en charge ce que [F] [L] refuse de payer.
[F] [L], assistée de son conseil, sollicite l’irrecevabilité du recours, et en vertu de ses écritures le maintien de la décision de la commission, la restitution de la somme de 350 euros et la condamnation de la société JD GESTION aux dépens.
Elle explique être de bonne foi, et avoir tenté de mettre en vente le bien immobilier, en vain. Elle ajoute être retraitée, et dans un état de fragilité médicale nécessitant une assistance à domicile au quotidien. Elle n’a pas de patrimoine. Elle déplore le comportement du Syndic, qui l’a convoquée pour lui faire signer un engagement de remboursement et quatre chèques malgré la procédure de surendettement en cours. Selon elle, ses moyens financiers ne lui permettent pas de régler des mensualités de paiement, et sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le délibéré, initialement fixé au 10 février 2026, a été avancé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la société JD GESTION a contesté le 06/08/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [F] [L]. La société JD GESTION a agi en qualité de Syndic du syndicat des copropriétaires du 64 rue du Poteau, 75018 PARIS, après avoir reçu la notification de la décision de la Commission.
La société JD GESTION n’est pas créancière de [F] [L], puisque seul le syndicat des copropriétaires détient une créance (non-paiement des charges de copropriété et de travaux).
A l’audience, la gérante de la société JD GESTION s’est présentée en tant que représentante du syndicat des copropriétaires, sans pour autant produire le contrat de Syndic, ou encore la résolution en assemblée générale lui octroyant le pouvoir de représentation d’une part, et le droit d’agir pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Invitée à produire ces pièces en cours de délibéré, la société JD GESTION n’a pas déféré à cette demande.
Dès lors, la société JD GESTION ne justifie pas de la qualité pour agir en tant que représentant du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un recours contre la décision de la Commission.
Le recours de la société JD GESTION sera déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du recours.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont faits.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société JD GESTION irrecevable ;
DIT que la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Paris du 10/07/2025 prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [F] [L] prend tous ses effets ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes au fond ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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