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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DS3K
BTP PREVOYANCE
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 20 juin 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 3 novembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
BTP PREVOYANCE,
dont le siège social est sis 7, rue du Regard – 75006 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Mai 2001, demeurant 3 rue Nationale – 35190 SAINT DOMINEUC
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 30 juin2022 et acceptée le 17 juillet 2022, Monsieur [E] [Y] a souscrit auprès de la l’organisme BTP PREVOYANCE un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale à Saint Domineuc ( 35190), d’un montant de 20.000 €, remboursable en 240 mensualités de 83,34 € pour la première et 81,74 € pour les autres, sans intérêt.
Les échéances étant impayées depuis juin 2023, plusieurs courriers de relance ont été adressés à Monsieur [Y].
Ces relances étant restées vaines, par courrier recommandé en date du 8 juillet 2024, la BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité le remboursement de la totalité des sommes dues.
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la BTP PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19.006,40 € , au taux légal à compter du 3 janvier 2024 au titre du solde du prêt avec capitalisation des intérêts échus, une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. La BTP PREVOYANCE a également demandé au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la BTP PREVOYANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1103,1104, 1195 du Code civil et L .313-51 du code de la consommation, que Monsieur [Y] n’a pas réglé régulièrement les échéances du prêt qu’elle lui a consenti depuis juin 2013 et qu’elle est en droit de se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au contrat, pour obtenir le remboursement des échéances impayées, du capital restant dû ainsi que d’une indemnité de 7%.
***
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
***
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2025. L’affaire a été retenue sans audience et mise en délibéré.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la demande principale:
Au soutien de sa demande, la BTP PREVOYANCE produit le contrat de prêt, la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier, un décompte des sommes dues, ainsi que les relances et mises en demeure adressées à Monsieur [Y].
Il résulte de ces documents que Monsieur [Y] a cessé de régler les échéances à compter du mois de juin 2023 et que l’organisme prêteur a provoqué la déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 8 juillet 2024.
Que dans ces conditions, la créance de la BTP PREVOYANCE, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 313-51 du code de la consommation, s’établit comme suit:
— Capital restant dû : 18.038,18 Euros
— échéances impayées : 1.173,24 Euros
TOTAL : 19.211,42 Euros
La BTP PREVOYANCE sollicite le paiement de la somme de 19.006,40 € mentionnant l’existence de paiement effectué par Monsieur [Y] postérieurement à la déchéance du terme mais sans en indiquer précisément le montant.
La créance de la BTP PREVOYANCE sera dont évaluée à la somme de 19.006,40 € .
En ne se faisant pas représenter à la présente instance, Monsieur [Y] n’a offert ni d’apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de présenter ses observations au tribunal .
En conséquence, il sera condamné à verser à la BTP PREVOYANCE, la somme de 19.006,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, sur la somme de 1.173,24 € et sur le solde à compter de l’assignation .
Il sera alloué, en outre, une indemnité correspondant à 7% de la somme de 19.006,40 €, en application de l’article R 313-28 du code de la consommation. Cette indemnité sera mise à la charge de Monsieur [Y].
* Sur les autres demandes
*sur la capitalisation des intérêts:
La capitalisation des intérêts échus à la date de la présente décision sera ordonnée, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y], partie succombant supportera les dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la BTP PREVOYANCE recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [E] [Y] en remboursement du prêt qui lui a été consenti le 30 juin 2022,
En conséquence
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à la BTP PREVOYANCE la somme de 19.006,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, sur la somme de 1.173,24 € et sur le solde à compter du 20 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à la BTP PREVOYANCE, une indemnité correspondant à 7% de la somme de 19.006,40 €, en application de l’article R 313-28 du code de la consommation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à la date du présent jugement , dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens,
DIT n’y a avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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