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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNIE
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNIE
==============
[C] [R], [X] [K]
C/
[J] [B]
MI :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Janvier 2025
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Janvier 2025
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [R]
née le 16 Novembre 1996 à SAINT HERBLAIN (44),
demeurant 29 Allée Salvador Dali – Bâtiment 3 – Appartement 14 -
35770 VERN SUR SEICHE
assistée de Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [X] [K]
né le 08 Juillet 1993 à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44),
demeurant 29 Allée Salvador Dali – Appartement 3 – Appartement 14 -
35770 VERN SUR LOIRE
représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 23 Septembre 1972 à LAGOS,
demeurant 44 Rue de Varize – 28200 CHATEAUDUN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
En présence de : Alice NAYO, Attachée de Justice
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14/11/2024, Madame [C] [R] et Monsieur [K] [X], propriétaires de locaux commerciaux sis 44 rue de Varize 28200 CHATEAUDUN, donnés à bail à Madame [J] [B], l’ont assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail au 26 octobre 2024 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 150 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 2012,90 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation de 470 € par mois à compter du 26 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16/12/2024, Madame [J] [B] n’était pas présente et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Madame [C] [R] et Monsieur [K] [X] justifient, par la production du bail, du 18 juin 2024 du commandement de payer du 26 septembre 2024 et du décompte actualisé, que leur locataire a cessé de payer ses loyers et reste leur devoir une somme 2 952,90 euros au 16/12/2024.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 26/09/2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 26/10/2024. L’obligation de Madame [J] [B] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, dès lors que le concours de la force publique peut être requis.
Le maintien dans les lieux de Madame [J] [B] causant un préjudice à Madame [C] [R] et Monsieur [K] [X], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [R] et Monsieur [K] [X] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Une somme de 1500 € leur sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [J] [B] à payer Madame [C] [R] et Monsieur [K] [X] la somme provisionnelle de 2.952,90€ (deux mille neuf cent cinquante deux euros et quatre vingt dix cents) correspondant aux loyers impayés, jusqu’au mois de décembre 2024 inclus,
Constatons la résiliation du bail au 26/10/2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [J] [B] ou de tous occupants de son chef des locaux situés 44 rue de Varize 28200 CHATEAUDUN,
Condamnons Madame [J] [B] à payer à Madame [C] [R] et Monsieur [K] [X] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons Madame [J] [B] à payer à Madame [C] [R] et Monsieur [K] [X] la somme de 1.500 (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [J] [B] aux dépens comprenant notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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