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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 6 mai 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. LE GRAND HOTEL, S.A.R.L. DESTOMBES HABITAT |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00754 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X7E
Le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Mme [V] [D]
née le 19 Septembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DESTOMBES HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 490 717 550 dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
S.A. LE GRAND HOTEL, entreprise n° 0414 117 546 venant aux droits de la SPRL MASSIBO, entreprise n° 0461 364 365 suite à une fusion absorption en date du 19 juin 2017 dont le siège social est sis [Adresse 4] – BELGIQUE
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2009, Mme [V] [D] a confié la construction d’un chalet en bois à la société Destombes Habitat, assurée au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale auprès de la société Generali Iard.
Les madriers étaient fournis par la société de droit belge Massibo, aux droits de laquelle vient désormais la SA Le grand hôtel.
Mme [D] s’est plainte de désordres et d’un risque d’effondrement.
Une ordonnance de référé de [Localité 3] en date du 26 avril 2017 a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Destombes habitat et de son assureur. A la demande de ces derniers, les opérations ont été étendues au contradictoire de la SA Le grand hôtel. L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 12 février 2019.
Par acte d’huissier signifié le 9 février 2021, Mme [V] [D] a assigné la SARL Destombes habitat et la société Generali Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Celles-ci, par acte d’huissier signifié le 7 décembre 2021, ont assigné en garantie la société anonyme Le grand hôtel, dont le siège social est situé à [Localité 5] en Belgique, venant aux droits de la SPRL Massibo.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2022.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le juge de ma mise en état a :
— débouté la société Le grand hôtel de son exception d’incompétence au profit des juridictions belges,
— débouté la société Le grand hôtel de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 7 décembre 2021 par la société Generali Iard et la société Destombes habitat,
— invité les parties à se prononcer sur la loi applicable,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 8 février 2023 pour conclusions au fond de la SA Le grand hôtel avant le 1er février 2023,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
Elle a été remise au rôle à la demande de Mme [D] le 9 février 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement les sociétés Destombes habitat et la SA Generali Iard ès qualités d’assureur et la SA Le grand hôtel à lui payer les sommes suivantes :
— 134 959,57 euros au titre des travaux à réaliser,
— 5 600 euros au titre de la location d’un immeuble pendant une durée de 8 mois,
— 1 800 euros au titre des frais de déménagement,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’agrément,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée, les montants retenus par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2022 devront être supportés par le débiteur,
— condamner les défenderesses aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Elle relève que la loi applicable aux relations entre la société Destombes habitat et la société Le grand hôtel ne la concerne pas ; qu’elle n’a eu de relations qu’avec la société Destombes habitat ; qu’elle est consommatrice face à ce professionnel et qu’il y a lieu de faire application des articles L. 232-1 et suivants du code de la consommation ; que la loi de sa résidence habituelle est la loi française et qu’elle est donc fondée à invoquer les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que, selon le rapport d’expertise, la construction a été réalisée sans notes de calcul et sans plans d’exécution ; qu’il existe des désordres structurels notamment des cintrages de cloisons et de poutres, un affaissement de console, ces désordres occasionnant des infiltrations ; que la société Destombes habitat et la société Generali Iard ne contestent pas le principe de leur responsabilité ni leur garantie et qu’elles doivent être condamnées à la somme de 134 959,57 euros au titre des frais de construction du chalet. Elle ajoute qu’elle devra louer un immeuble pendant 8 mois pendant les travaux, exposer des frais de déménagement et qu’elle subit un préjudice moral et de jouissance alors que la procédure dure depuis sept ans.
Elle constate que le chantier avait été déclaré et que l’article L. 113-9 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer ; que son entier préjudice doit être réparé.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SA Generali Iard et la SARL Destombes habitat demandent au tribunal de :
à titre principal :
— dire et juger que le coût des travaux de reprise qui sera supporté par elles ne saurait excéder 38 000 euros HT et débouter Mme [D] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le montant des frais de relogement et de déménagement ne saurait excéder la somme de 1 800 euros et débouter Mme [D] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
— dire et juger que la société Generali est fondée à opposer à Mme [D] et à la société Destombes une réduction proportionnelle à hauteur de 20 %,
— cantonner toute condamnation de Generali à hauteur de 80 % des préjudices retenus,
— dire et juger que la franchise contractuelle de la police souscrite auprès de Generali sera opposable à la SARL Destombes habitat s’agissant du coût des travaux de réfection à hauteur de 10 % avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— dire et juger que la franchise contractuelle au titre des dommages consécutifs sera opposable à Mme [D] à hauteur de 10 % avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros,
— condamner Mme [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toute demande formulée au titre de ses frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens,
— débouter la société Le grand hôtel venant aux droits de Massibo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
— condamner la société Le grand hôtel venant aux droits de Massibo à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires dans le cadre de la procédure engagée par Mme [D],
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elles indiquent que la société Destombes habitat, assurée auprès de la compagnie Generali en RCD et RCP, s’est vue confier par Mme [D] la construction d’un chalet bois pour un montant de 66 800 euros ; qu’il s’agissait d’une maison préfabriquée dont la conception et la fabrication ont été assurées par l’entreprise belge Massibo absorbée depuis par la SA Le grand hôtel ; que c’est cette société qui a établi les plans et fourni les matériaux selon des factures du 2 octobre et du 2 novembre 2009 ; que la société Destombes n’a effectué que la pose de la structure en bois ; qu’un tassement est apparu ; qu’elle a expliqué à Mme [D] que ce tassement était accentué par un séchage inégal des parois intérieures et extérieures et qu’elle a proposé des corrections, attirant l’attention de Mme [D] sur la nécessité d’entretenir les parois extérieures ; que Mme [D] a encore refusé son intervention pendant les opérations d’expertise ; que l’expert a proposé deux solutions dont l’une est une reconstruction par l’extérieur d’une structure à ossature bois complète ; qu’elle a toujours proposé cette intervention sans que Mme [D] n’y donne suite.
Elles relèvent que si le principe de leur responsabilité n’est pas contesté, la société Generali est fondée à opposer un réduction proportionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances ; que cette réduction est opposable au tiers lésé y compris en matière de garantie décennale ; que la société Destombes habitat n’a jamais établi de déclaration complémentaire ni réglé de cotisation supplémentaire au titre des travaux réalisé pour Mme [D] alors même que les techniques employées ne sont pas des techniques courantes et ne relèvent pas de procédés homologués ; que la compagnie Generali est également fondée à opposer ses franchises à la société Destombes habitat en ce qui concerne la garantie décennale et à Mme [D] en ce qui concerne les préjudices consécutifs.
S’agissant du quantum des réclamations, elles observent que l’expert judiciaire a reconnu qu’une solution alternative à la destruction reconstruction existait (travaux proposés par la société Destombes habitat) ; que les montants réclamés au titre des travaux de reprise doivent donc être réduits au coût de ces travaux de reprise ; que les frais de relogement ne sont pas justifiés en l’absence de nécessité de destruction du chalet ; que le préjudice moral n’est pas justifié.
Elles demandent la garantie de la société Le grand hôtel ; que les plans transmis par la société Massibo ne sont pas une simple notice de montage mais bien des plans de conception avec dimensionnement sur mesures nécessitant en amont un travail de préparation ; qu’il ne s’agit donc pas d’une vente soumise à la convention de [Localité 11] ; que la convention de Rome adoptée le 19 juin 1980, entrée en vigueur en 1991, prévoit une liberté de choix par les parties de la loi applicables ; que la société Le grand hôtel ne communique pas ses conditions générales de vente ; qu’en l’absence de choix, le litige est régi par la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ; qu’au regard du caractère prépondérant de la conception du chalet, la loi belge est applicable et notamment les dispositions de l’article 1147 du code civil belge ; que l’expert a conclu à l’existence d’un défaut de conception de la construction sans mettre en évidence de défauts de pose ; que la société Le grand hôtel leur doit donc garantie ; que si le défaut de conception devait être analysé comme relevant de la garantie des vices caché ou du défaut de délivrance, la responsabilité de la société Le grand hôtel n’en serait pas moins engagée.
Elles contestent que le droit français soit applicable mais en tout état de cause observent que le délai d’action de l’article L. 110-4 du code de commerce n’a pu courir avant la réalisation du dommage c’est à dire la date de l’assignation principale qui leur a été délivrée ; que leurs actions ne sont donc pas prescrites.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société Le grand hôtel demande au tribunal de :
— dire et juger irrecevables les demandes présentées par Mme [D] en ce qu’elles la visent,
— dire et juger l’aveu de la SARL Destombes habitat parfait et la mettre hors de cause,
— constater la prescription de l’action de la société Destombes habitat et de la société Generali Iard à son encontre,
— rejeter l’appel en garantie et les demandes de condamnations formulées à son encontre,
— condamner la société Destombes habitat et Generali ainsi que Mme [D] in solidum à la relever indemne,
— condamner in solidum la société Destombes habitat et la société Generali aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que les demandes de Mme [D] à son encontre sont irrecevables puisque cette dernière vise les dispositions de l’article 1792 du code civil alors qu’elle n’est pas liée à Mme [D] par un contrat et encore moins un contrat de louage d’ouvrage.
Elle relève que la société Destombes habitat, par un courrier du 9 novembre 2016, a constaté les désordres et proposé d’y remédier ; qu’elle a donc reconnu le bien fondé des demandes de Mme [D] et a entendu intervenir ce qui justifie sa mise hors de cause.
Elle prétend à l’application de la convention de [Localité 11] du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises alors que le contrat conclu avec la société Destombes habitat est un contrat de vente de marchandises (fourniture de matériaux permettant la construction du chalet). Elle affirme que la société Destombes habitat et Generali sont déchues du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité à défaut de dénonciation du défaut dans le délai de deux ans de la livraison des marchandises, les marchandises ayant été livrées au plus tard le 2 octobre 2009 compte tenu de la date des travaux sans qu’aucune réclamation n’ait été faite avant le 2 octobre 2011.
Elle invoque également la prescription de l’action engagée en vertu des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce ou de l’article 1648 du code civil belge ; que ces prescriptions sont également opposables à Mme [D].
Elle affirme n’avoir fait que fournir les matériaux, n’étant jamais intervenue sur site, n’ayant aucune connaissance des spécificités des lieux, les plans fournis ne faisant que rappeler les dimensions des éléments de construction ; qu’elle n’a pas établi de plans de conception ; que les fondations ont été faites par Mme [D] ; que le choix de l’emplacement, de la tenue du sol, de l’emploi ou non de fondations relevaient de la société Destombes habitat.
Sur le fond, elle observe que Mme [D] habite l’immeuble depuis 15 ans ; que la société Destombes habitat a proposé à plusieurs reprises d’intervenir pour des reprises, ce qui a été refusé ; que Mme [D] a fait des choix procéduraux mais que sa demande au titre des préjudices matériels ne peut excéder 38 000 euros.
Elle demande, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la garantie de la société Destombes habitat et de la société Generali soulignant qu’elle n’a fait que fournir des matériaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [D] :
Mme [D] fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Selon cet article, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». L’article 1792-1 du même code précise que "est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
Mme [D] a signé le 19 juin 2009 un contrat de construction d’une maison en bois avec la société Destombes habitat. Ce contrat prévoit que les fondations seront faites par le client, la société Destombes habitat s’engageant à construire les murs et ossatures, les cloisons, l’escalier, la toiture (avec charpente), à poser les menuiseries extérieures, les menuiseries intérieures et à faire les travaux de raccordement et ce, moyennant un prix de 66 800 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [C] que :
— l’ouvrage est un chalet en bois d’une dimension de 7 mètres sur 8 mètres ; les parois extérieures sont constituées de lames de 45 mm d’épaisseur, d’un isolant en laine de roche et de lames de bois de 45 mm d’épaisseur ; la toiture est constituée d’une charpente à deux versants, la couverture étant en tuiles de terre cuite ; le type de conception de ce chalet est dit « en bois empilé »,
— la cloison entre la chambre et la salle à manger est contrée de trois cm ; la porte d’entrée du chalet est bloquée et il est impossible de l’ouvrir ; l’ouvrant droit de la fenêtre de la cuisine ne fonctionne pas et le gauche s’ouvre difficilement ; sur la droite de la fenêtre, des traces significatives d’infiltrations d’eau sont présentes ; les lames en plafond sont disjointes ; une console est affaissée dans le prolongement de la cloison séparant la chambre de la salle à manger ; dans le bureau salle de bains, la poutre est complètement cintrée et des auréoles sont visibles au plafond ; dans la salle de bains, l’ensemble des lames est disjoint ; au droit des fenêtres de l’étage, il existe de nombreuses auréoles significatives d’infiltrations d’eau ; les cloisons présentent d’importants disjointements laissant apparaître le jour ; les portes donnant sur la chambre en pignon droit et les WC ne ferment plus ; il existe d’importants vides entre les pièces de bois et les bâtis ; la cloison entre les WC et la chambre en façade arrière est cintrée ; les lames de parquet sont disjointes et il y a un important hors de niveau (d’environ 4 cm) ; à l’extérieur, la paroi en bois est bombée, contrée notamment près du soubassement ; les lucarnes de toit présentent un important nu vers l’intérieur de l’habitation (elles basculent vers l’intérieur) ; les habillages de bois en linteau des portes et fenêtres sont tombés ou prêts à tomber ; les clins de bois sont disjoints en pointe de pignon,
— il n’y a dans le chalet aucun contreventement, aucun dispositif d’anti-flambement, aucune armature en bois permettant la stabilité de l’édifice,
— la section des bois est nettement insuffisante pour supporter les charges de l’ouvrage comme le démontrent les importants flambements constatés en façade ou sur les cloisons intérieures,
— les infiltrations d’eau au droit des menuiseries extérieures et des points singuliers de la couverture sont directement liées à l’affaissement de la structure en bois de même que les difficultés à ouvrir et fermer les menuiseries extérieures,
— le chalet n’a fait l’objet d’aucune note de calcul ni d’aucun plan d’exécution,
— soulager d’un maître d’œuvre et d’un bureau de contrôle, 2 solutions de reprise pourront être envisagées ; la première consiste en la reconstruction par l’extérieur d’une structure à ossature bois complète reprenant les efforts de la charpente et du plancher, y compris la ferme intermédiaire, les contreventements et l’anti-flambement ; il sera nécessaire de déshabiller entièrement le bâtiment tant à l’extérieur qu’à l’intérieur afin de tenter de redresser les parois ; la seconde solution consiste en la reconstruction pure et simple du chalet.
* Les demandes à l’encontre de la société Destombes habitat et de son assureur :
Les désordres ci-dessus décrits rendent incontestablement l’immeuble impropre à sa destination notamment au regard des infiltrations d’eau, étant ajouté que l’immeuble n’est pas non plus étanche à l’air ; en outre, du fait de l’affaissement, les menuiseries extérieures ne peuvent plus s’ouvrir ou se fermer (ou difficilement) de sorte qu’un usage normal des lieux n’est pas possible.
La société Destombes habitat s’est vue confier la construction de l’immeuble et est donc liée à Mme [D] par un contrat de construction ; elle est constructeur et en cela, tenue de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil.
En conséquence, la société Destombes habitat et son assureur Generali sont tenus, in solidum, à indemniser Mme [D] des préjudices subis.
La SA Generali invoque cependant une réduction proportionnelle de l’indemnité à laquelle elle peut être tenue en application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Selon ce texte, "l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés".
Il en découle que l’assureur de responsabilité civile décennale pourra opposer à son assuré ainsi qu’au tiers lésé, une réduction de l’indemnité d’assurance dans le cas d’une omission ou d’une déclaration inexacte du risque de la part de l’assuré, qui a modifié l’objet du risque ou l’opinion que s’en faisait l’assureur et alors même que le risque omis ou dénaturé serait étranger au risque effectivement réalisé. L’assureur devra toutefois pouvoir démontrer que le taux de prime qui aurait dû être payé si le risque avait été exactement déclaré aurait été supérieur à celui effectivement payé.
En l’espèce, la SA Generali relève que les conditions générales du contrat Polybat précisent, comme condition de garantie, que les travaux soient de technique courante à la date du début de leur exécution ; qu’une garantie peut être proposée pour les travaux qui ne répondent pas à la définition des travaux de technique courante, moyennant une cotisation supplémentaire. Le lexique joint aux conditions générales précisent que les travaux de technique courante sont ceux dont la réalisation est prévue avec des matériaux ou suivant des procédés soit traditionnels ou normalisés ou conformes aux règles en vigueur c’est à dire aux normes françaises homologuées, aux règles de calcul et cahier des charges DTU soit non traditionnel sous condition qu’ils aient fait l’objet d’un avis technique du centre scientifique et technique du bâtiment.
Si l’expert indique que les travaux ne relèvent pas du DTU 31.20 (relatif aux maisons à ossature bois) ni d’avis technique s’agissant d’un chalet dit « en bois empilé », force est de constater que le DTU visé n’est pas produit et qu’il n’est justifié d’aucun élément alors que cette technique apparaît être traditionnelle et utilisée dans certaines régions. Ainsi, l’expert n’a pas précisé en quoi cette technique ne serait pas traditionnelle ni visée par certaine norme qui lui ont d’ailleurs été transmises (normes française, norme européenne Avis technique 3/16-868 relatif aux panneaux MHM, norme Afnor).
En outre, si la société Generali prétend à une réduction de 20%, elle ne produit aucun élément pour justifier qu’une telle réduction ; ainsi, elle ne justifie en rien de la majoration de cotisation qui aurait été appliquée si la technique de construction en bois empilé lui avait été déclarée, ce d’autant qu’il s’agit d’une technique traditionnelle.
Dès lors, elle doit être déboutée de sa demande d’application d’une réduction proportionnelle de son indemnité et elle doit être condamnée, in solidum avec son assurée, à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [D].
S’agissant du quantum des demandes, il y a lieu de relever que :
— pour le préjudice matériel, si l’expert n’a pas exclu la possibilité d’une consolidation par l’extérieur du chalet (nécessitant quand même de déshabiller le bâtiment tant à l’extérieur qu’à l’intérieur), il a constaté qu’un seul devis de la société Destombes habitat lui avait été transmis et que ce devis était des plus succincts omettant de nombreux postes. Il a ajouté que si l’ossature est correctement établie, cette dernière ne peut être auto-stable. Dans ces conditions, un tel devis ne peut être retenu, alors même qu’une nouvelle fois la stabilité de l’ouvrage ne serait pas garantie, outre le fait que l’intégralité du préjudice matériel de Mme [D] ne serait pas indemnisé. En conséquence, seule la deuxième solution (destruction/reconstruction) a été intégralement chiffrée à hauteur de 134 959,57 euros (cette somme étant TTC) et ce montant doit être alloué à titre de dommages et intérêts, étant observé que l’expert a exclu certains postes qui auraient constitué un enrichissement de la demanderesse. La franchise prévue au contrat de la société Generali n’est pas opposable à Mme [D] en ce qui concerne son préjudice matériel s’agissant d’une garantie obligatoire mais est opposable à la société Destombe habitat.
— alors que l’expert a estimé la durée des travaux à 8 mois, un relogement de Mme [D] sera nécessaire pendant cette période ainsi qu’un déménagement de son mobilier. La société Generali Iard ne saurait prétendre que ce préjudice doit être justifié par des factures alors Mme [D] n’a pas encore exposé ces frais de relogement. En tout état de cause, au regard de la valeur locative du logement et de la période d’indisponibilité, elle subira un préjudice de 700 euros par mois durant les travaux outre 1 800 euros de préjudices au titre des frais de déménagement (devis de la société [R] [Localité 6] déménagement). La société Generali est fondée à opposer à Mme [D] sa franchise s’agissant de ces préjudices immatériels lesquels ne relèvent pas du domaine de l’assurance obligatoire.
— Mme [D] invoque un préjudice de jouissance et moral du fait des désordres ; cependant, elle ne rapporte aucun justificatif d’un tel préjudice étant ajouté que l’expert n’a pas caractérisé de risque d’effondrement et qu’aucune pièce précise ne concerne les démarches administratives invoquées. La demande de ce chef sera rejetée.
* Les demandes à l’encontre de la société Le grand hôtel :
Tel que précédemment rappelé les demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Or, la société Le grand hôtel n’a pas participé aux opérations de construction et n’était pas contractuellement liée au maître de l’ouvrage.
Il n’est caractérisé aucun élément pouvant justifier de ce que la société Destombes habitat aurait sollicité des conseils particuliers concernant les éléments à mettre en oeuvre ni même que la société Le grand hôtel aurait dépassé son obligation de conseil jusqu’à devenir constructeur.
En conséquence, les demandes de Mme [D] à l’encontre de la société Le grand hôtel ne peuvent qu’être rejetées (étant observé que si la société Le grand hôtel prétend à l’irrecevabilité des demandes, elle ne soulève aucune fin de non recevoir et qu’elle n’invoque aucun argument pour fonder sa demande de mise hors de cause qui doit dès lors être rejetée).
Sur les appels en garantie :
A titre liminaire, il sera observé que la société Le grand hôtel fait état d’un « aveu » de la société Destombes habitat de sa responsabilité et demande de ce fait sa mise hors de cause. Il sera rappelé que si la société Destombes habitat reconnaît que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, cette responsabilité décennale est une responsabilité sans faute, la société Destombes habitat n’ayant jamais reconnu avoir commis une faute dans les opérations de construction et encore moins une faute à l’origine exclusive des désordres. En conséquence, il n’existe aucun motif à la mise hors de cause de la société Le grand hôtel, appelée en garantie.
* l’appel en garantie de la société Generali Iard et de la société Destombes habitat :
La qualification du contrat conclu entre la société Destombes habitat et la société Le grand hôtel (venant aux droits de la société Massibo) a une incidence quant à la détermination de la loi applicable à l’appel en garantie. Il convient donc dans un premier temps de qualifier ce contrat.
La société Destombes habitat prétend à l’existence d’un contrat portant sur la conception du chalet avec réalisation des plans, calibrages des éléments selon calculs de charge alors que la société Le grand hôtel prétend à un simple contrat de vente.
Aucun contrat écrit signé entre les parties n’est produit. Il est versé un mail de la société Le grand hôtel du 31 août 2007 "mon cher [R]. J’espère que çà te plait. Les autres plans suivront dans quelques mois« . Il n’est nullement établi que »les autres plans" dont il est fait état dans ce mail sont relatifs au chantier de Mme [D] et non à d’autres chalets ni même que ce mail concerne le chalet de Mme [D] étant observé que ce mail est de deux ans antérieur au contrat régularisé avec Mme [D].
Les factures de la société Le grand hôtel ne permettent pas plus de déterminer que d’autres prestations que la fourniture du bois prêt à être assemblé aient été faites par la société Le grand hôtel. Les plans versés aux débats établi par cette dernière ne sont que des plans contenant les mesures des différentes pièces du chalet sans aucun autre élément ou calcul.
Alors que c’est la société Destombes habitat qui a été contactée par Mme [D], que cette dernière a réalisé les fondations de l’immeuble, que c’est donc la société Destombes habitat qui s’est rendue sur le site et a pu prendre en compte les caractéristiques de l’emplacement, du sol ou des fondations, il n’est nullement démontré qu’elle a sollicité la société Le grand hôtel pour une prestation autre que celle d’établir des plans au vu des dimensions qu’elle a elle-même communiquées et de fournir le bois nécessaire pour la construction.
Il n’est pas plus établi qu’elle a sollicité une assistance pour le montage de la structure ni même sollicité la société Le grand hôtel pour établir des calculs concernant la structure du chalet au regard des fondations existantes et des caractéristiques finales de la construction. Alors que l’expert a relevé l’absence de tout contreventement et qu’il existe différent système pour permettre d’équilibrer les forces s’exerçant sur une structure et limiter la déformation de la structure soumise notamment aux charges latérales, il n’est nullement démontré que la société Destombes habitat a chargé la société Le grand hôtel de tels calculs étant observé que lorsque Mme [D] lui a signalé les désordres elle a indiqué que « j’ai pu constater que des madriers de la paroi extérieur ont travaillé sous le poids de la structure », qu’elle allait « procéder au redressement de celui-ci par des montants verticaux vissés » et que « pour la déformation des murs intérieurs, ce phénomène est naturel et facile à corriger avec un poteau à rainures ».
Ces éléments permettent de conclure que la société Destombes habitat devait assumer la charge des calculs et modalités de stabilisation de l’ouvrage et qu’elle ne démontre aucunement avoir confié à la société Le grand hôtel cette mission ou l’avoir chargée d’une autre prestation que celle de réaliser des plans avec un métrage pour les pièces permettant d’assembler les éléments de bois livrés. Aucune conception élaborée, aucune contrainte particulière spécifique de conception ou de fabrication n’apparaît avoir été demandée à la société Le grand hôtel avant la pose.
Le contrat conclu est donc un contrat de vente.
C’est donc la convention de [Localité 11] relative aux ventes de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats membres différents (France et Belgique) qui est applicable étant relevé que l’article 3 de cette convention précise également que ses dispositions ne s’appliquent pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture d’autres services mais que tel n’est pas le cas en l’espèce alors que l’obligation principale de la société Le grand hôtel consistait non pas à concevoir le chalet mais à fabriquer les éléments permettant un assemblage en kit sur site de ce chalet.
L’article 39 de la convention de [Localité 11] prévoit que l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir qu’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été remises à moins que ce délai soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle.
Alors que les marchandises ont été livrées au plus tard en octobre 2009, de sorte que l’action engagée est nécessairement prescrite. La demande de garantie à son encontre est donc irrecevable.
A titre surabondant, il sera relevé qu’il n’a été relevé aucun défaut s’agissant des éléments livrés, les désordres découlant du défaut de contreventement, de l’absence de dispositifs anti-flambement et d’armature en bois permettant d’assurer la stabilité de l’ouvrage, sans qu’il soit démontré que la société Le grand hôtel avait été chargée d’une telle prestation et d’obligations autres que celles résultant de la livraison d’éléments préfabriqués pour édifier le chalet et donc sans qu’une faute de cette société ne soit établie.
* l’appel en garantie de la société Le grand hôtel :
En l’absence de toute condamnation à l’encontre de cette société, son appel en garantie est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société Destombes habitat et la société Generali Iard seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation au titre des frais de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 dont la charge est prévue par ce décret étant observé qu’en l’état de tels frais restent purement hypothétiques.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [D] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Destombes et la société Generali Iard seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société Le grand hôtel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de réduction proportionnelle présentée par la SA Generali Iard ;
Condamne, in solidum, la société Destombes habitat et la SA Generali Iard à payer à Mme [V] [D] les sommes de :
— 134 959,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 7 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel (frais de relogement et de déménagement) ;
Dit que la société Generali Iard est fondée à opposer sa franchise à la société Destombes habitat s’agissant du préjudice matériel à hauteur de 10% de l’indemnisation avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros ;
Dit que la société Generali Iard est fondée à opposer à Mme [V] [D] sa franchise s’agissant du préjudice immatériel à hauteur de 10% de l’indemnisation avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1 700 euros ;
Déboute Mme [V] [D] de sa demande au titre de son préjudice moral et d’agrément ;
Déboute Mme [V] [D] de ses demandes à l’encontre de la société Le grand hôtel ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Le grand hôtel ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de garantie formée par la société Generali Iard et par la société Destombes habitat à l’encontre de la société Le grand hôtel ;
Déboute Mme [V] [D] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
Condamne in solidum la société Destombes habitat et la société Generali Iard aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société Destombes habitat et la société Generali Iard à payer à Mme [V] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Le grand hôtel de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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