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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 24/07686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. ERUDIS & RESPONSABILIS |
Texte intégral
N° RG 24/07686 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/07686 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. ERUDIS & RESPONSABILIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 819 154 626
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
représentée par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 86
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
N° RG 24/07686 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7P7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-23122 signé le 5 mars 2020 par la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS et accepté les 19 et 20 mars 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, un écran interactif, acquis auprès de la société Synaps Informatique, fournisseur, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 85.00 euros HT, réglables trimestriellement.
La SAS ERUDIS&RESPONSABILIS a confirmé la livraison du matériel selon acte signé mais non daté et signé un mandat SEPA le 5 mars 2020.
Faisant valoir que la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS a cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2021, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 15 octobre 2021 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 15 septembre 2021.
Selon exploit délivré le 16 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échanges de pièces et écritures.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la restitution par la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS du matériel objet du contrat de location, soit un écran interactif, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à lui payer la somme de 612.00 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
— Condamner la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à lui payer la somme de 3570.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
— Condamner la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à lui payer la somme de 357.00 euros au titre de la clause pénale,
— Condamner la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à lui payer la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 15 octobre 2021 en raison d’impayés de loyers à compter du 1er juillet 2021. Elle s’estime fondée en application des articles 8 à 11 des conditions générales à solliciter diverses indemnités.
Elle soutient que si une précédente résiliation du contrat de location du 26 février 2021 a été annulée suite à la régularisation d’impayés, de nouveaux sont survenus justifiant la nouvelle résiliation. Elle prétend que le prélèvement d’octobre 2021 a d’ailleurs été rejeté à la demande du débiteur selon attestation bancaire.
La SAS ERUDIS&RESPONSABILIS, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens,
La SAS ERUDIS&RESPONSABILIS reconnaît avoir signé un contrat de location le 5 mars 2020 qui a été résilié par la SAS GRENKE LOCATION par courrier recommandé du 15 octobre 2021. Elle soutient que la SAS GRENKE LOCATION a cependant accepté, par courriel du 26 février 2021, d’annuler la résiliation compte tenu de son retour à meilleure situation économique lui permettant de solder la dette ce qu’elle omet de préciser démontrant sa mauvaise foi. Elle prétend que la SAS GRENKE LOCATION a volontairement omis de présenter les prélèvements bancaires afin de justifier la nouvelle résiliation du contrat et la restitution du matériel à ses frais. Elle fait également valoir que la SAS GRENKE LOCATION n’a pas donné suite à sa proposition de règlement amiable du litige en ayant pris l’initiative de la résiliation sous réserve que cette dernière prenne à sa charge les frais de restitution du matériel et se désiste de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé 5 mars 2020, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, non datée, mais signée par la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS,
— le mandat SEPA signé le 5 mars 2020 par la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5230.76 euros TTC auprès de la société Synaps Informatique en date du 18 mars 2020,
— la lettre recommandée du 15 septembre 2021 avec accusé de réception signé le 23 septembre 2021, valant mise en demeure de payer la somme de 349.72 euros,
— la lettre de résiliation du 15 octobre 2021 sans justificatif d’envoi mais dont la réception n’est pas contestée, accompagné d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 1er juillet 2021au 1er octobre 2021 pour un montant de 612.00 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er janvier 2022 au 1er avril 2025 pour un montant de 3570.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ainsi que l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure en date du 1er juin 2023 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi afin de règlement de la somme de 4662.65 euros,
Si la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS justifie d’un courriel du 26 février 2021 aux termes duquel la SAS GRENKE LOCATION a accepté, « à titre exceptionnel et commercial », d’annuler la résiliation du contrat en raison de la régularisation des loyers impayés, il s’agit d’une résiliation antérieure à celle notifiée par lettre recommandée précitée du 15 octobre 2021 visant des impayés à compter du 1er juillet 2021. Il ne peut donc être soutenu que la SAS GRENKE LOCATION serait de mauvaise foi en en ayant omis d’évoquer une précédente résiliation.
Si la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS soutient que la SAS GRENKE LOCATION aurait volontairement omis de présenter les prélèvements bancaires afin de justifier une nouvelle résiliation du contrat, elle n’en rapporte pas la preuve, alors qu’il ressort d’un courriel du 24 février 2022 que la SAS GRENKE LOCATION a même accepte un nouvel échelonnement des impayés, sous réserve de la prise en charge des frais de recouvrement de leur créance, montrant ainsi sa volonté de parvenir à une solution amiable et non une volonté cachée de résilier le contrat de location comme soutenu par la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS . Il est également relevé que la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS reconnaît par courriel du 26 février 2021 « avoir été au début à l’origine des rejets » tout en refusant de prendre en charge lesdits frais en soutenant que « tout était en ordre et que vous pouviez faire le nécessaire » sans le démontrer alors qu’il appartient au débiteur, qui soutient avoir réglé la dette, d’en rapporter la preuve.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 612.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 306.00 euros à compter du 1er juillet 2021 et sur la somme de 306.00 euros à compter du 1er octobre 2021,
-3570.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de produire l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires :
La SAS ERUDIS&RESPONSABILIS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Tenue au dépens, la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 612.00 euros (six cent douze euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 306.00 euros à compter du 1er juillet 2021 et sur la somme de 306.00 euros à compter du 1er octobre 2021 ;
CONDAMNE la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3570.00 euros (trois mille cinq cent soixante-dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause soit un écran interactif ;
CONDAMNE la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ERUDIS&RESPONSABILIS aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice Présidente,
Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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