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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 5 mai 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00439 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3KGF
AFFAIRE : Association CESI / La société. [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Association CESI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
DEFENDERESSE
La société. [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 9 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 3] a notamment condamné l’association CESI à régler à la société SAS immofice la somme de 788 036, 81 euros TTC, au titre du solde des honoraires de négociation, affectée d’une pénalité égale au dernier taux de refinancement de la BCE, majoré de 10 points, calculée au prorata temporis sur les sommes restant dues, le tout avec intérêt aux taux légal à compter du 22 février 2018.
L’arrêt précité a été notifié par la société [W] à avocat le 27 mai 2025 et à l’association CESI le 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société IMMOFICE a fait délivrer à l’association CESI un commandement aux fins de saisie vente pour paiement de la somme de 127 363, 49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, l’association CESI a fait assigner la société IMMOFICE devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester le commandement aux fins de saisie vente précité.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, l’association CESI, représentée par son conseil, demande notamment au juge de l’exécution :
— de constater que l’association CESI a procédé au paiement intégral des sommes mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 9 mai 2025 ;
— d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 novembre 2025 ;
— de condamner la société IMMOFICE à verser à l’association CESI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir mis en oeuvre une procédure d’exécution forcée abusive ;
— de débouter la société IMMOFICE de ses demandes ;
subsidiairement,
— de cantonner la saisie vente aux sommes effectivements dues, après imputation du paiement effectué le 30 juin 2025 ;
en tout état de cause,
— de condamner la société IMMOFICE à verser à l’association CESI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de la condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’annulation, se fondant notamment sur l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et sur l’article L. 441-6 ancien du code de commerce, l’association CESI indique que la société [W] fait une application erronée de la pénalité fixée par le dispositif de l’arrêt d’appel. Elle affirme à cet effet que le taux devant être appliqué est ventilé en fonction de chaque semestre, de sorte que le taux de pénalité applicable est celui en vigueur à la date où le paiement aurait dû être fait. Elle entire comme conséquence que la société [W] ne pouvait faire application d’un taux unique, déterminé au 1er semestre 2025, pour l’appliquer aux semestres antérieurs, le dispositif de la décision ne se prononçant pas en ce sens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant notamment sur l’article 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’association CESI fait notamment valoir que l’interprétation et la délivrance d’un acte d’exécution forcée constitue une faute lui ayant causé un préjudice.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mars 2026, la société [W], représentée par son conseil, demande notamment au juge de l’exécution :
à titre principal,
— de débouter l’association CESI de sa demande d’annulation et de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner l’association CESI au paiement de la somme de 127 363, 49 euros, correspondant au solde restant dû selon le décompte actualisé des commissaires de justice RM & Associés au jour du commandement et au solde restant actualisé au jour du paiement effectif ;
à titre subsidiaire,
— de débouter l’association CESI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive ;
en tout état de cause,
— de débouter l’association CESI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’association CESI à verser à la société [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’association CESI aux entiers dépens de l’instance ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière d’exécution forcée.
Au soutien de sa demande de rejet à titre principal, se fondant sur l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article L. 441-10 du code de commerce, la société [W] fait notamment valoir que le dispositif de la cour d’appel ne souffre d’aucune ambiguité en renvoyant au dernier taux en vigueur au moment où la juridiction statue, sans précier aucune variation semestrielle, ce que la loi n’interdit pas. Elle ajoute que la cour d’appel de [Localité 3] n’a pas utilisé le pluriel, de façon à renvoyer à l’application de plusieurs taux, de sorte que seul le dernier taux doit être appliqué. Elle souligne que l’article du code de commerce précité empêche uniquement de fixer un “un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal”, ce que le dispositif de la cour d’appel n’a pas prévu.
Au soutien de sa demande de rejet à titre subsidiaire, la société [W] indique n’avoir commis aucune faute, l’abus supposant une mauvaise foi ou légèreté blâmable.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 6 mars 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution du commandement de payer aux fins de saisie vente
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 441-6 ancien devenu l’article 441-10 du code de commerce énonce notamment que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire (Cass. com., 24 avr. 2024, n°22-24.275).
En l’espèce, les partie s’opposent sur le taux applicable à la pénalité de retard mentionnée dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 9 mai 2025. Il n’est pas contesté que la cour d’appel de [Localité 3] a effectivement décidé de faire application de la pénalité mentionnée à l’article L. 441-6 devenu L. 441-10 du code de commerce, et donc d’un intérêt moratoire au terme de la jurisprudence précitée.
Il est constant que la cour, dans son dispositif, n’a pas précisé que le taux applicable à la pénalité de retard est le taux de référence de chaque semestre, à compter du 22 février 2018.
Or, l’absence de précision de l’application des différents taux par période est une formulation usuelle des décisions de justice s’agissant des intérêts moratoires assortissant la condamnation au paiement d’une somme d’argent. À cet effet, il convient, d’ailleurs, de relever que la société [W] ne fait pas la même lecture du taux de l’intérêt légal, produisant des calculs avec un taux variable et non unique sur toute la période concernée, alors même que le dispositif du titre exécutoire n’indique pas “le tout avec intérêts aux taux légaux”.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que la cour d’appel de [Localité 3] a eu pour volonté, dans son dispositif, d’appliquer un unique taux à la pénalité de retard de l’article L. 441-6 devenu L. 441-10 du code de commerce, lequel est calculé semestriellement.
Par conséquent, et puisque l’association CESI justifie du paiement des sommes dues lorsque la pénalité se fonde sur un taux calculé semestre par semestre, il y a lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente, l’intégralité des sommes figurant au titre exécutoire étant déjà réglées au 7 novembre 2025.
L’association CESI, qui ne justifie ni d’une faute de la société [W], ni d’un préjudice en résultant, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [W] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à l’association CESI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le commandement aux fins de saisie vente en date du 7 novembre 2025 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [W] à payer à l’association CESI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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