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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 mars 2026, n° 25/04259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat National de la Presse, Le Syndicat Autonome Solocal, Le Comité Social et Économique de la société SOLOC AL, Le syndicat CFE-CGC Publicité c/ S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
3 Mars 2026
N° RG 25/04259 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SJ7
N° Minute : 26/00023
AFFAIRE
Le Comité Social et Économique de la société SOLOC AL, La Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C-CFDT), Le syndicat CFE-CGC Publicité, [Localité 2] Autonome Solocal, [Localité 2] National de la Presse, de l’Édition et de la Publicité (SNEP-FO)
C/
S.A. SOLOCAL
Copies délivrées le :
Me Elsa GALAUP (CCC)
Me Abdelkader HAMIDA (copie exécutoire)
DEMANDEURS
Le Comité Social et Économique de la société SOLOC AL
[Adresse 1]
La Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C-CFDT)
[Adresse 2]
Le syndicat CFE-CGC Publicité
[Adresse 3]
Le Syndicat Autonome Solocal
[Adresse 1]
Le Syndicat National de la Presse, de l’Édition et de la Publicité (SNPEP-FO)
[Adresse 4]
représentés par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
DEFENDERESSE
S.A. SOLOCAL
[Adresse 5]
représentée par Me GOSSELIN Charlotte substituant Me Abdelkader HAMIDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : X1
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendu en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société Solocal a pour activité la prestation de service en matière de communication et de publicité.
Le 24 avril 2024, elle a ouvert une procédure de consultation du comité social et économique sur la modification des règles applicables au remboursement des frais de restauration des salariés itinérants. La modification a pris effet le 1er juillet 2024.
Le 13 mai 2025, le Comité Social et Economique, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C – CFDT), le Syndicat CFE-CGC Publicité, le Syndicat Autonome Solocal, le Syndicat National de la Presse de l’Edition et de la Publicité ont assigné la société Solocal devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées 19 novembre 2025, le Comité social et économique, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C – CFDT), le Syndicat CFE-CGC Publicité, le Syndicat Autonome Solocal, le Syndicat National de la Presse de l’Edition et de la Publicité demandent au tribunal :
D’ordonner à la société SOLOCAL d’appliquer l’engagement unilatéral irrégulièrement dénoncé relatif à la prise en charge des frais de déjeuner des salariés itinérants et de lui faire interdiction d’appliquer le nouvel engagement unilatéral relatif à la prise en charge des frais de déjeuner des salariés itinérants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;La condamnation de la société SOLOCAL à verser aux syndicats demandeurs la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la société SOLOCAL à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’engagement unilatéral a été irrégulièrement dénoncé en ce que le délai de prévenance a été insuffisant, que l’obligation d’information individuelle des salariés concernés n’a pas été respectée et que cette information était équivoque. Ils soutiennent également que les nouvelles règles sont illicites en ce qu’elles reposent sur un critère imprécis et inadapté qui empêche une prise en charge réelle des frais de restauration et qu’elles instituent une différence illicite de traitement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 29 août 2025, la société Solocal conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’engagement a été régulièrement dénoncé et que les nouvelles règles de remboursement des frais sont parfaitement licites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction
En ce qui concerne la régularité de la dénonciation de l’ancien engagement unilatéral
Il résulte des principes généraux du droit du travail que la dénonciation ou la révision par l’employeur d’un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés pris individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction a officiellement informé le comité social et économique de sa volonté de modifier les règles applicables au remboursement des frais de restauration des salariés itinérants le 24 avril 2024, pour une modification entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Le préavis ainsi aménagé s’avérait suffisant pour permettre des négociations.
Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble des salariés a été avisé du changement des règles applicables le 28 juin 2024, soit préalablement à leur entrée en application. La circonstance que cette information ait été donnée simultanément à l’ensemble du personnel n’enlève rien au fait que chaque salarié a, par réception du courriel dans son application de messagerie électronique, été individuellement destinataire de l’information.
Il s’ensuit que la dénonciation de l’engagement unilatéral qui prévalait jusqu’au 1er juillet 2024 doit être regardée comme régulière et que ce dernier a dès lors valablement disparu de la règlementation applicable au sein de l’entreprise. La demande d’injonction tendant à son application doit en conséquence être rejetée.
En ce qui concerne la licéité du nouvel engagement unilatéral
Il résulte des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 1133-1 du code du travail que l’employeur ne peut instituer de différences de traitement entre ses salariés que « lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ».
En l’espèce, il ressort en premier lieu des pièces du dossier que si le contenu des nouvelles règles de remboursement des frais de restauration des salariés itinérants a évolué entre le projet présenté au comité social et économique le 24 avril 2024 et le dispositif définitivement arrêté le 28 juin 2024, les règles finalement adoptées ne comportent aucune ambiguïté quant aux critères retenus pour bénéficier de la prise en charge en cause.
En deuxième lieu, le fait de conditionner la prise en charge forfaitaire des frais de restauration des salariés itinérants à la réalisation d’un déplacement à plus de trente kilomètres de l’agence de rattachement tend à réserver cette prise en charge aux situations où le salarié est dans l’impossibilité absolue de se restaurer à son domicile ou dans un établissement de l’entreprise en faisant usage des titres-restaurants qui lui sont remis à ce titre. Cette règle n’a donc ni pour effet ni pour objet de dispenser l’employeur de son obligation de rembourser les frais professionnels des salariés concernés.
En dernier lieu, la nouvelle règle s’appliquant uniformément à l’ensemble des salariés itinérants, elle ne peut être regardée comme instituant une différence illicite de traitement.
Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à interdire la mise en œuvre de cette nouvelle règle doit être rejetée.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Pour les motifs qui précèdent, la révision des règles de remboursement des frais de restauration des salariés itinérants de la société Solocal n’apparaît entachée d’aucune illégalité. En l’absence de toute atteinte avérée à l’intérêt collectif de la profession, la demande indemnitaire formée à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société Solocal n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à leur charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE le comité social et économique de la société Solocal, la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C – CFDT), le Syndicat CFE-CGC Publicité, le Syndicat Autonome Solocal, le Syndicat National de la Presse de l’Edition et de la Publicité de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTE la société Solocal de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du comité social et économique de la société Solocal, de la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT (F3C – CFDT), du Syndicat CFE-CGC Publicité, du Syndicat Autonome Solocal et du Syndicat National de la Presse de l’Edition et de la Publicité les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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