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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01064
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [D],
[Adresse 3],
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à ,
[B], [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 25 juin 2024, Monsieur, [B], [D] a formé un recours à l’encontre de la décision du 3 mai 2024 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 1137,30€ lié au versement à tort d’indemnités journalières entre le 28 avril et le 30 juin 2023.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle au tribunal de :
— Débouter le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Déclarer irrecevable la demande de remise de dette ;
— Confirmer la décision litigieuse de la CRA
A titre reconventionnel :
— Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
— Condamner Monsieur, [D] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 1137,30€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025, lors de laquelle Monsieur, [D] était comparant, et la CPAM dûment représentée.
A l’audience, Monsieur, [D] indique son souhait de contester le rejet de sa demande de remise de dette, et précise qu’il ne conteste plus le calcul de l’indu. Il fait valoir qu’il a bien saisi la CRA d’une contestation de l’indu ET d’une contestation du rejet de sa demande de remise de dette, mais qu’il ne peut en justifier. Il indique que sa situation personnelle a changé et qu’il s’est retrouvé sans revenus, ce qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu réclamé.
La CPAM fait valoir que, dans le présent litige, Monsieur, [D] a saisi la, [1] de la seule contestation de l’indu, et non du rejet d’une demande de remise de dette. Il s’ensuit donc une irrecevabilité de la demande formulée par l’intéressé quant à la remise de la dette réclamée. La caisse indique, pour le reste, solliciter la condamnation du demandeur au paiement de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 20 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur, [D] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Par ailleurs, selon l’article R.142-1 du même code, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans les deux mois de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse de la commission de recours amiable (CRA) ne porte que sur le bien-fondé de l’indu (pièce n°3 de la caisse), et que Monsieur, [D] ne justifie ni d’une décision de la caisse lui ayant refusé une remise de dette, ni d’une saisine de la, [1] d’une contestation d’un refus de remise de dette. En tout état de cause, lors de la notification de la décision de la, [1], la caisse a adressé au demandeur un questionnaire de ressources et charges à compléter afin de permettre une évaluation de sa situation financière, questionnaire auquel Monsieur, [D] n’a pas répondu.
Il s’ensuit que la demande de l’intéressé visant à contester, devant le présent pôle social, un refus de remise de dette doit être déclarée irrecevable pour n’avoir pas été soumise à la CRA.
Il sera toutefois rappelé que Monsieur, [D] peut de nouveau saisir la caisse d’une demande de remise de dette en justifiant de ses ressources et charges.
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n’étaient pas dues, celle-ci est en droit d’en obtenir la restitution auprès de l’assuré bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article 1302-1 du code civil prévoit que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, Monsieur, [D] ne conteste ni la cause, ni le montant de l’indu. En conséquence, il y a lieu de le débouter du présent recours contentieux et de confirmer la décision contestée de la CRA.
Sur la demande reconventionnelle
La CPAM de Moselle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur, [D] au paiement de la somme de 1137,30 euros.
Dans la mesure où l’indu n’a pas été contesté, il convient par conséquent d’accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de Moselle et de condamner Monsieur, [D] au paiement de la somme demandée.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à dire que Monsieur, [D], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Monsieur, [B], [D] concernant sa demande de remise de dette ;
DECLARE le recours contentieux de Monsieur, [D] recevable s’agissant de la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur, [D] de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 3 mai 2024 ;
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur, [B], [D] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle la somme de 1137,30€ (mille cent trente-sept euros et trente centimes) en deniers ou quittance dus, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DIT que Monsieur, [B], [D] supportera la charge des dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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