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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er juil. 2025, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01092 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM4R
AFFAIRE : [M] [K], [E] [K] C/ S.A.R.L. MACONNERIE DI SOTTO, [B] [G], E.U.R.L. FP PLOMBERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
né le 26 Juillet 1950 à [Localité 6] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – avocat au barreau de LYON-732,
Madame [E] [K]
née le 20 Février 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – avocat au barreau de LYON- 732,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MACONNERIE DI SOTTO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE – avocat au barreau de LYON-45,
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU -avocat au barreau de LYON- 680
E.U.R.L. FP PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT – avocat au barreau de LYON-1832,
Débats tenus à l’audience du 14 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 01 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [T] [W] de la SELARL [W] AVOCAT – 1832, CCC
Maître [X] [I] de la SELARL LEXFACE – 45, CCC
Maître [Y] [D] de la SCP TEDA AVOCATS – 732, Grosse + CCC
Maître [F] [U] de la SELARL [S] [O] [V] [U] – 680 CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [E] [K], son épouse (les époux [K]), ont fait édifier un immeuble trois logements au [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9].
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à Madame [B] [C], architecte, le lot n° 1 portant sur le terrassement, la maçonnerie, la charpente et la couverture zinguerie étant confié à la SARL MACONNERIE DI SOTTO.
L’ouvrage a été réceptionné le 05 juillet 2021, en l’absence de la SARL MACONNERIE DI SOTTO et avec des réserves portant notamment sur des poutres de la terrasse, les châssis de désenfumage, le non alignement d’un vélux et la porte d’entrée de l’immeuble.
Les réserves n’ont pas été levées.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2022 (RG 22/01212), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [K], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL MACONNERIE DI SOTTO ;
Madame [B] [C] ;
s’agissant des réserves dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [R], expert.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00590), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [B] [G], a étendu la mission d’expertise confiée à Monsieur [A] [R] à l’établissement des comptes entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, les époux [K] ont fait assigner en référé
Madame [B] [C] ;
la SARL MACONNERIE DI SOTTO ;
l’EURL FP PLOMBERIE ;
aux fins de rendre communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [R] et d’étendre ces opérations à de nouveaux désordres.
A l’audience du 14 janvier 2025, les époux [K], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 4 et demandé de :
déclarer commune et opposable à l’EURL FP PLOMBERIE l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [A] [R] ;
étendre les opérations d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter la SARL MACONNERIE DI SOTTO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SARL MACONNERIE DI SOTTO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de les époux [K] ;
condamner les époux [K] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
compléter l’extension de la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [B] [C] et l’EURL FP PLOMBERIE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et facture de l’EURL FP PLOMBERIE, ainsi que les notes expertales n° 1 et 3, rendent vraisemblables l’existence de malfaçons et non-façons imputables à cette entreprises, qui s’est vu confier le lot de travaux « Plomberie ».
Au vu de l’implication éventuelle de l’EURL FP PLOMBERIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [A] [R] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, les époux [K] sollicitent l’extension de la mission d’expertise « notamment » aux désordres, non-façons et non-conformités suivants :
absence de mise en route ;
livraison non-conforme à la proposition validée et réglée ;
nourrice inaccessible ;
vanne de coupure d’eau inaccessible (implantée sur un autre lot) ;
automatisation des portes du garage ;
infiltration en façade Ouest ;
boite de récupération d’eau en façade Sud.
Il est tout d’abord exclu d’étendre la mission d’expertise à de nouveaux chefs qui ne seraient pas énumérés de manière limitative, comme le souhaiteraient les Demandeurs au moyen de l’adverbe « notamment », étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande en justice aux fins d’expertise ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (Civ. 3, 31 mai 1989, 87-16.389 ; Civ. 3, 20 mai 1998, 95-20.870 ; Civ. 3, 15 avril 2021, 19-18.093 19-18.619 ; Civ. 3, 2 mai 2024, 22-23.004).
Ensuite, si les époux [K] n’ont pas pris la peine d’expliciter les quatre points relatifs au lot de travaux « plomberie » relevés par l’expert dans ses notes n° 1 et 3, il ressort de ces pièces qu’ils sont suffisamment identifiés par les parties et l’expert pour qu’il puisse investiguer.
S’agissant de l’absence d’automatisation de la porte du garage, les maîtres d’ouvrage exposent qu’il n’a pas été laissé d’espace suffisant dans la maçonnerie pour installer une porte automatique, alors qu’elle était prévue dès le début des travaux.
Pour autant, l’expert a indiqué, dans sa note n° 2, que la maçonnerie serait conforme aux plans, ce qui n’exclut pas l’existence d’une non-conformité, interdisant d’automatiser la porte mécanique.
Enfin, les photographies en pièce n° 32 et 33 rendent vraisemblables les infiltrations en façade Ouest, quand la photographie en pièce n° 31 témoigne d’un décrochement d’une boite à eau en façade Sud.
Pour s’opposer à la demande, la SARL MACONNERIE DI SOTTO fait valoir qu’elle ne serait pas concernée par ces désordres, ce qui est indifférent dès lors qu’ils sont susceptibles de concerner d’autres partie à l’expertise, dont Madame [B] [C] et l’EURL FP PLOMBERIE, ou des parties qui seront ultérieurement mises en cause.
Elle ajoute que la problématique de la porte du garage était visible à la réception, n’a pas fait l’objet d’une réserve et serait donc purgée.
Ce nonobstant, il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la différence de hauteur, de l’ordre de 3 cm au plafond, interdisant la pose ultérieure d’un rail permettant d’automatiser la porte du garage, était visible à la réception pour des profanes.
La Défenderesse ne démontre donc pas que tout recours à son encontre sur ce point serait manifestement voué à l’échec, alors qu’elle a réalisé la maçonnerie, de même qu’il est inopérant de n’invoquer que la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement ou l’absence de réunion des conditions de la garantie décennale, alors que sa responsabilité est aussi susceptible d’être recherchée pour les dommages intermédiaires.
De même, la SARL MACONNERIE DI SOTTO adopte une position péremptoire lorsqu’elle soutient, sans investigation ni élément technique, que le décrochement de la boite à eau serait normal et relèverait, moins de quatre ans après la réception, de l’entretien courant du bâtiment, étant rappelé qu’elle a réalisé les travaux de zinguerie.
En outre, si l’entreprise n’était pas titulaire du lot « façades », il n’est pas exclu, en l’absence d’éclairage technique sur leur cause, que les infiltrations en façade Ouest ne soient pas imputable au gros-œuvre, et non pas à une défaillance de l’enduit.
L’expert s’est prononcée sur l’extension de ses opérations aux désordres affectant la plomberie et la porte du garage.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL FP PLOMBERIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] [R] en exécution des ordonnances du 04 octobre 2022 (RG 22/01212) et du 06 juin 2023 (RG 23/00590) ;
DISONS que les époux [K] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [R] devra convoquer l’EURL FP PLOMBERIE dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [A] [R], prévue par les ordonnances précitées, aux désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués par les époux [K] suivants :
absence de mise en route ;
livraison non-conforme à la proposition validée et réglée ;
nourrice inaccessible ;
vanne de coupure d’eau inaccessible (implantée sur un autre lot) ;
automatisation des portes du garage ;
infiltration en façade Ouest ;
boite de récupération d’eau en façade Sud ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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