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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Juillet 2025
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLXB
==============
[M] [K]
C/
S.A.R.L. INNOV PISCINE,
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K],
né le 25 juin 1959 à [Localité 6] (94),demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INNOV PISCINE,
N° RCS 843 693 193, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, à l’audience du 07 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et son épouse, propriétaires d’une maison d’habitation au [Adresse 4] (28), ont contacté la SARL INNOV PISCINE en vue de la création d’une piscine enterrée maçonnée, et ont accepté son devis le 18 avril 2021 pour un montant de 24.537,63€ TTC.
Arguant d’un chantier commencé en avril 2021 et abandonné inachevé en mai 2022, ainsi que de divers désordres et malfaçons, Monsieur [K] a obtenu, par ordonnance de référé du 27 novembre 2023 la mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O], qui a déposé son rapport le 24 juin 2024.
Sur la base de ce rapport, le conseil de Monsieur [K] a mis en demeure la SARL INNOV PISCINE de lui régler le coût des travaux de réparation, soit 17.302,23 € TTC, ou, à titre amiable de procéder à l’achèvement des travaux pour une somme de 7473, 65€, après déduction des frais d’expertise et d’avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/09/2024, Monsieur [M] [K] a fait assigner la S.A.R.L. INNOV PISCINE devant le présent tribunal aux fins principales de la voir condamnée à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 17.302,23 € TTC au titre des travaux de réparation et d’achèvement évalué par l’expert, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, ainsi que la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
Cet acte constitue ses dernières écritures et il convient de s’y référer pour un plus ample exposé des moyens.
Pour sa part, la S.A.R.L. INNOV PISCINE, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 16/01/2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 02/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, pour justifier de l’inexécution de son obligation contractuelle par la SARL INNOV PISCINE, Monsieur [M] [K] produit le devis du 12 février 2021 accepté le 18 avril 2021, actant les relations contractuelles entre les parties pour la pose d’une piscine enterrée maçonnée et de ses accessoires, des photographies faisant apparaître des malfaçons, ainsi que les lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par Monsieur [K] à la défenderesse et invoquant les désordres et l’abandon de chantier, un rapport d’expertise de protection juridique, et enfin et surtout le rapport d’expertise judiciaire, lequel conclut à l’entière responsabilité de la SARL INNOV PISCINE de ne pas avoir terminé les travaux. Ceux-ci, chiffrés selon devis retenu par l’expert à 16.162 € TTC sont augmentés de frais « engendrés par le refus d’intervenir de la défenderesse pour poser le volet roulant », concernant la mise en sécurité de la piscine pour 740,23 € TTC et une vidange de la piscine pour 400 €. C’est donc un total de 17.302,23 € TTC qui est retenu par l’expert au titre des travaux à réaliser.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL INNOV PISCINE peut être retenue du fait de l’inexécution partielle de ses obligations contractuelles, et elle sera condamnée au paiement de la somme demandée à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée après l’expertise, le 11 juillet 2024. Monsieur [M] [K] étant seul demandeur à la présente instance, la SARL INNOV PISCINE sera condamnée à ne verser cette somme qu’à lui, bien que les deux époux se déclarent propriétaires, le devis étant d’ailleurs au seul nom de Monsieur [M] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.R.L. INNOV PISCINE partie succombante, à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. INNOV PISCINE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL INNOV PISCINE à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 17.302,23 € TTC en paiement des travaux de réparation et d’achèvement évalué par l’expert, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE la S.A.R.L. INNOV PISCINE à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire, et notamment celles au profit de Madame [K], qui n’est pas partie à la présente instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. INNOV PISCINE aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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