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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFI4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N], bénéficiaire d’un régime de curatelle,
assistée par Madame [G] [X] de l’association tutélaire de Moselle -AT57, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-178 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ABC CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001861 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B103
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 26 AOÛT 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 16 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 18 et février 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [V] [N], sous curatelle assistée par Madame [G] [X] de l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE MOSELLE, a fait assigner Monsieur [C] [I] et la S.A.R.L. ABC CONTRÔLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants et 1641 du Code civil et des articles 147, 700, 834, 835, 836, 837 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger Madame [V] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Sur la demande d’expertise :
— Ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des défendeurs ;
— Donner acte à Madame [V] [N] de ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qu’aucun frais ne lui sera imputé au titre de cette expertise ;
Sur la demande de provision :
— Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [C] [I] et la société ABC CONTRÔLE au paiement de la somme de 200 € par mois, soit la somme totale de 3 400 € au titre de la perte de jouissance du véhicule et ce à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’aux présentes écritures ;
— Réserver les droits de Madame [V] [N] pour la période postérieure aux présentes ;
En tout état de cause :
— Réserver les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A.R.L. ABC CONTRÔLE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 mars 2025, elle demande de :
— Débouter purement et simplement Madame [V] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre ;
— Condamner Madame [V] [N] à payer à la S.A.R.L. ABC CONTRÔLE la somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [I] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 avril 2025, il demande de :
— Débouter Madame [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [V] [N] à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [N] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 13 mai 2025, Madame [V] [N] a confirmé ses précédentes demandes.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 03 avril 2025, Monsieur [C] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant certificat de cession du 25 juillet 2023, Madame [V] [N] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [C] [I] d’un véhicule de marque CITROEN, type C2 immatriculé [Immatriculation 11] pour un montant de 1 500 €. Le certificat d’immatriculation a été établi le 07 août 2023.
Préalablement à la vente, un contrôle technique a été réalisé par la S.A.R.L. ABC CONTRÔLE en date du 14 avril 2023.
En date du 28 août 2023, la société DM AUTOS a réalisé un diagnostic technique du véhicule, qui a révélé diverses défaillances : le véhicule tourne mal, le voyant moteur, une fuite d’huile importante, une fuite du liquide de refroidissement importante, le remplacement du cadran à effectuer, bouton de lève vitre à remplacer, autoradio HS, alternateur en défaut et un défaut antibrouillard amputé à un choc avant.
Suivant contrôle technique du 28 septembre 2023, la S.A.S.U. BY CONTRÔLE TECHNIQUE a relevé au titre des défaillances majeures un réglage incorrect de la commande du frein de stationnement, un défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité arrière droite, une efficacité insuffisante du frein de stationnement, miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, une source lumineuse défectueuse ou manquante s’agissant des feux de brouillard, une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu avant gauche, un amortisseur mal fixé, un panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, une ceinture de sécurité endommagée, contrôle impossible des émissions à l’échappement et une fuite excessive de liquide autre que de l’eau.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2024, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [C] [I] de procéder à la résolution du contrat de vente et procéder à la restitution du prix de vente.
Madame [V] [N] fait état des défaillances affectant son véhicule comme en atteste le diagnostic du 28 août 2023 et le contrôle technique du 28 septembre 2023.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires. Il n’est pas nécessaire qu’elle rapporte la preuve de l’antériorité des désordres ou de la responsabilité des défendeurs à ce stade. L’expert aura précisément pour mission de dégager les responsabilités de chacun et de déterminer la date d’apparition des désordres.
Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade de mettre hors de cause la S.A.R.L. ABC CONTRÔLE qui a réalisé une contre visite du contrôle technique réalisé le 15 février 2023 et n’a rien indiqué dans son procès-verbal. A ce stade, les éléments du dossier ne permettent pas de préjuger des éventuelles responsabilités de sorte que toutes les parties ont intérêt à participer à l’expertise judiciaire.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de l’Etat, Madame [V] [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [V] [N] sollicite une provision de 3 400 € au titre du préjudice de la perte de jouissance du véhicule.
Néanmoins, à ce stade, les responsabilités n’étant pas dégagées, le préjudice de jouissance ne peut être imputé aux défendeurs. La demande apparaît ainsi prématurée et souffrant d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [V] [N] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la demande d’expertise, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [C] [I] et la S.A.R.L. ABC CONTRÔLE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule CITROEN, type C2 immatriculé [Immatriculation 11] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à mille euros (1 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, celle-ci étant prise en charge par le TRESOR PUBLIC ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après la réévaluation de la provision initiale ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant sa désignation ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [V] [N] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [V] [N] est tenue aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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