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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 22/02352 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LQFZ
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [B] [F] [G] [W], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me David LACROIX, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Madame [C] [F] [S] [W] épouse [O], née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me David LACROIX, avocat plaidant au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
Madame [D] [X] [H], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Me Olivier SINELLE – 1016
+ 1 CCC Maître [K] [M] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[A] [W], né le [Date naissance 8]/1931 est décédé le [Date décès 4]/2029 laissant pour lui succéder :
Son épouse en secondes noces, [D] [W] née [H] en 1949, qu’il avait épousée sans contrat de mariage le [Date mariage 6]/2002 et avec laquelle il a ensuite opéré un changement de régime matrimonial au profit de la séparation de biens selon jugement du 24/01/2007[C] [O] née [W] en 1960, sa fille issue de sa première union avec [Z] [P], de laquelle il était séparé de corps selon jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer du 12 février 1993. [B] [W] divorcée [L], née en 1960, sa fille issue de sa première union avec [Z] [P], de laquelle il était séparé de corps selon jugement du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer du 12 février 1993.
[A] [W] est décédé en l’état d’un testament olographe daté du 13 mars 2018 et rédigé comme suit :
« Ceci est mon testament
Je soussigné monsieur [A] [W] retraité, demeurant à [Localité 25] ([Adresse 13]
Né à [Localité 28] (59) le [Date naissance 8] 1931
Sai d’esprit
Déclare vouloir prendre pour le jour de mon décès les dispositions suivantes :
Je révoque expressément toutes dispositions antérieures à cause de mortJe prive mon épouse de tous droits en pleine propriété dans ma succession et lui lègue l’usufruit de universalité des biens et droits qui composeront ma succession sans exception ni réserve. Mon épouse sera dispensée de faire inventaire et de fournir caution
Mes enfants recevront la nue-propriété de ma succession par parts égales entre eux
Fait, écrit. daté et signé entièrement de ma main
A [Localité 25]
Le 13 mars 2018 »
[D] [W] née [H], conjoint survivant a saisi Maître [T] [E], notaire à [Localité 26] de la succession de son époux.
Des difficultés sont nées dans le règlement de la succession, les parties souhaitant régler la succession en tenant compte de droits en pleine propriété mais ne s’accordant pas sur les comptes de liquidation de la succession.
C’est dans ces conditions que, par acte du 11 avril 2022, [C] [O] née [W] et [B] [W] ont fait assigner [D] [W] née [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’annulation du testament, de réduction du legs de l’usufruit et de désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens, outre la condamnation de [D] [W] née [H] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30/08/2023, [C] [O] née [W] et [B] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident sollicitant la communication sous astreinte par [D] [W] née [H] de l’intégralité des relevés de comptes bancaires sur lesquels ont été prélevés les mensualités des emprunts immobiliers souscrits par [A] et [D] [W] pour l’acquisition de la maison de [Localité 25] de janvier 2000 à décembre 2010 (date d’achèvement de l’emprunt) et pour l’appartement [Localité 18] de mars 2018 jusqu’en novembre 2019 ainsi que l’intégralité des relevés du compte bancaire de la SCI [22] sur lesquels ont été prélevés les emprunts souscrits pour l’acquisition des 3 appartements de [Localité 27] de janvier 2002 à décembre 2016.
Par ordonnance du 01/04/2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande au motif qu’il n’était pas démontré que [D] [W] née [H] disposait de ces documents ou puisse les obtenir auprès des établissements bancaires vu leur ancienneté. Les demandes relatives à l’article 700 et aux dépens ont été réservés, suivant le sort de l’instance principale. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 04/08/2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 04/09/2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30/07/2025, [C] [O] née [W] et [B] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la prescription de la demande reconventionnelle de [D] [W] née [H] de fixation de sa créance au titre du financement du bien immobilier situé à [Localité 25].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01/04/2025, [D] [W] née [H] a sollicité le rejet des conclusions d’incident comme tardives et subsidiairement, de joindre l’incident au fond.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a indiqué que la demande de fixation en incident serait évoquée lors de l’audience au fond, avant ouverture des débats, pour être éventuellement jointe au fond.
A l’audience le 04/09/2025, la demande de renvoi en incident a été rejetée, l’incident joint au fond, l’affaire retenue et mise en délibéré au 06/11/2025.
*
Dans leurs dernières conclusions au fond reprenant ses conclusions d’incident, signifiées le 30/07/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [C] [O] née [W] et [B] [W] demandent au tribunal de :
« Juger la demande de Madame [D] [H] de condamnation des concluantes à lui payer chacune 47 131,34 € irrecevable car prescrite
Juger que les dispositions testamentaires ont porté atteinte à la réserve héréditaire.
Juger que les droits de Madame [D] [H] dans la succession de Monsieur [A] [W] ne peuvent excéder 33,33%.
Fixer l’indemnité à la charge de Madame [D] [H] due à Madame [C] [W] et à Madame [B] [W] à 6,67 % de la valeur des biens à l’époque du partage.
Avant dire droit sur cette indemnité, nommer tel expert immobilier qu’il plaira avec pour mission :
— se faire remettre par les parties l’ensemble des éléments qu’il estimera nécessaires et / ou qu’elles estimeront utiles,
— donner son avis sur la valeur, à la date du 14 novembre 2019 des biens suivants :
* les 50 parts sociales numérotées 51 à 100 de la société civile SCI [22] dont le siège social est à [Adresse 13], au capital de 762,25 €, immatriculée sous le n° [N° SIREN/SIRET 12],
* l’ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré section AK n° [Cadastre 10] et section AK n° [Cadastre 15],
* les lots 77, 179 et 180 de la copropriété située à [Adresse 7] cadastrée section MV N° [Cadastre 3].
À défaut d’ordonner une expertise avant dire droit, condamner Madame [D] [H] à payer à Mesdames [C] et [B] [W] :
— 74 098,27 € au titre de l’indemnité due à la succession en raison de la prise en charge par [A] [W] des mensualités du prix souscrit auprès de la société [20]
IMMOBILIER le 22 décembre 1999 d’un montant de 984 000 francs
— 38 389,24 € à titre d’indemnité de réduction de l’aide, diminuée à 30 151,99 € si les demandes d’indemnités à la charge de l’indivision sont déclarées prescrites.
Débouter Madame [H] de ses demandes contraires.
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation des concluantes.
Dans tous les cas, condamner Madame [D] [H] à payer à Mesdames [C] et [B] [W] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 22/07/2025 et aux termes de ses conclusions d’incident signifiées le 01/08/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [D] [W] née [H] demande au tribunal de :
« Débouter [C] [O] née [W] et [B] [W] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande reconventionnelle de créance
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise avant dire droit,
Sur le fond,
Débouter Mesdames [B] et [C] [W] de leur demande de nullité de testament du 13 mars 2018 comme étant irrecevable et mal fondée,
Débouter Mesdames [B] et [C] [W] de leur demande de condamnation à l’encontre de Madame [H] veuve [W],
Reconventionnellement,
Condamner Mesdames [B] et [C] [W] à verser une somme de 53.876,89 € chacune à Madame [H] veuve [W] au 25 juillet 2025, sauf à parfaire au jour du partage.
Condamner Mesdames [B] et [C] [W] à verser une somme de 5.000 euros à Madame [H] veuve [W] à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € au titre de l’incident tardif et abusif relatif à la prescription de sa demande reconventionnelle.
Condamner Mesdames [B] et [C] [W] à verser une somme de 5.000 euros à Madame [H] veuve [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mesdames [B] et [C] [W] à verser une somme de 47.131,34 euros chacune à Madame [H] veuve [W] »
*
Pour rappel, la clôture est intervenue le 04/08/2025.
L’audience s’est tenue le 04/09/2025, l’incident tiré de la prescription ayant été joint au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 06/11/2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription
Sur le fondement de l’article 815-13 du code civil relatif à l’amélioration d’un bien indivis par un indivisaire à ses frais, [D] [W] née [H] sollicite à titre reconventionnel une créance issue du rachat par des deniers propres du prêt relais souscrit par [A] [W] et elle-même lors de l’achat de leur résidence principale à [Localité 25] en 1999. Elle intègre ensuite cette créance dans le calcul de la réduction du legs d’usufruit.
Les demanderesses lui opposent la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils précisent que l’acquisition de l’immeuble à [Localité 25] a eu lieu en 1999, le remboursement du prêt prétendu serait intervenu en octobre 2000 et le mariage entre [D] [H] et [A] [W] n’est survenu qu’en 2002, de sortes que c’est le régime de l’indivision qui s’applique et par suite la prescription quinquennale.
[C] [O] née [W] et [B] [W] répond que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ou partenaires de PACS en application de l’article 2236 du code civil. Elle rappelle que le décès est intervenu le [Date décès 4]/2019 et que sa demande reconventionnelle a été formulée par des conclusions du 23/03/2023 et elle en déduit que la prescription n’est pas acquise.
Cependant, en application de l’article 12 du code civil, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits constituant le litige qui lui est soumis. En l’espèce, la demande de créance de [D] [W] née [H] ne s’analyse pas en une dépense d’amélioration du bien indivis mais consiste uniquement en une prétention relative à la détermination du mode de financement de ce bien, [C] [O] née [W] et [B] [W] alléguant ainsi avoir financé l’achat du bien à l’aide de fonds propres, qu’il conviendra de prendre en considération dans le cadre des opérations de liquidation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer prescrite la demande reconventionnelle de [D] [W] née [H] relative à la prise en compte du financement du bien indivis situé à [Localité 25] par le remboursement du prêt relai allégué par [D] [W] née [H].
Sur la demande d’annulation du testament du 13 mars 2018
[C] [O] née [W] et [B] [W] ont engagé la présente procédure sur le fondement d’une demande d’annulation du testament, qu’elles ne maintiennent pas au terme de leurs dernières écritures.
Dès lors, bien que [D] [W] née [H] conclue sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes présentées au fond
Comme indiqué plus haut, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits qui lui sont soumis. En l’espèce, les demanderesses sollicitent la réduction du legs consenti au conjoint survivant en usufruit, ce qui n’est pas possible, ce legs correspondant à l’une des quotités disponibles spéciales du conjoint survivant prévues par l’article 1094-1 du code civil. En effet, l’usufruit consistant uniquement en un droit d’usage, il ne porte pas atteinte au droit de propriété des nu-propriétaire, dont la propriété a vocation à se reconstituer au décès de l’usufruitier par l’extinction de l’usufruit. Ainsi, telle que la demande de [C] [O] née [W] et [B] [W] est formulée, elle ne pourrait qu’être rejetée, et les parties purement et simplement déboutées de leurs demandes, les demandes reconventionnelles n’ayant également plus lieu d’être.
Cependant, il ressort des écritures des parties qu’elles ne souhaitent pas rester dans la situation de démembrement de propriété résultant du décès de [A] [W] et de la libéralité en usufruit qu’il a consentie à son épouse et le tribunal est saisi d’un litige concernant les comptes de liquidation de la succession ainsi appréhendée.
Il ressort de la combinaison des articles 761, 762, 815-5 al.2 et 817 du code civil que l’usufruitier ne peut jamais, même par une décision judiciaire, être forcé à convertir son usufruit en capital, ce qui a pour effet de transformer des droits en usufruit en droits en pleine propriété. En revanche, la conversion de son usufruit en capital peut être sollicitée par le conjoint survivant.
En l’espèce, les écritures de [D] [W] née [H], procédant à un calcul de réduction de libéralité, qu’elle sollicite la conversion de son usufruit en capital. Il y a donc un accord des parties sur ce point et le litige présenté au tribunal résulte des difficultés de liquidation des droits des parties dans cette hypothèse.
Dans le cas de la conversion de l’usufruit du conjoint survivant en capital, les droits du conjoint survivant sont convertis en droits en pleine propriété sur la succession du défunt dont il est acquis que la méthode légale connue pour l’évaluation en capital de l’usufruit est la méthode dite « fiscale » fondée sur les dispositions du code général des impôts (CGI). S’agissant de droits en pleine propriété, une fois l’usufruit converti en capital, la libéralité ainsi consentie doit se voir appliquer les règles générales de la réduction des libéralités prévues par les articles 922 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 762 du code civil, la conversion de l’usufruit est comprise dans les opérations de partage, elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
Ainsi au final, les demandes des parties s’analysent en une demande de partage de la succession de [A] [W], après conversion en capital de la libéralité consentie en usufruit à [D] [W] née [H], avec réduction éventuelle de la libéralité ainsi consentie au conjoint survivant.
Les parties font état dans leurs écritures de calculs de réduction mais omettent :
D’une part de distinguer les calculs liquidatifs à faire au jour du décès pour déterminer si la libéralité est réductible et au jour le plus proche du partage pour déterminer le montant de l’indemnité de réduction, or la conversion de l’usufruit variant en fonction de l’âge de l’usufruitier, le montant ne sera pas nécessairement le même au jour du décès où [D] [W] née [H] était âgée de 70 ans et au jour le plus proche du partage, [D] [W] née [H] étant âgée à ce jour de 76 ans. D’autre part de procéder au partage des biens dont elles deviennent indivisaires en pleine propriété du fait de la conversion d’usufruit, qui est comprise dans les opérations de partage. Or s’agissant de biens immobiliers, et non uniquement de sommes d’argent, les parties doivent nécessairement se positionner sur les modalités du partage : en nature par attribution de lots et soultes ou en argent après-vente des biens immobiliers concernés.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’éventuelle indemnité de réduction due par [D] [W] née [H] sollicitée par [C] [O] née [W] et [B] [W].
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [W] eu égard à la demande de conversion en capital de son usufruit par le conjoint survivant. Un notaire n’ayant jamais eu à connaître du dossier sera désigné et un juge sera commis à la surveillance des opérations qui apparaissent complexes au sens de l’article 1364 du code civil.
Afin de permettre aux parties de parvenir à un partage, les désaccords soulevés dans le cadre de la présente instance pour parvenir à la liquidation seront tranchés par la présente décision.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit
[C] [O] née [W] et [B] [W] sollicitent une expertise des biens immobiliers estimant que les valeurs retenues dans la déclaration de succession sont très inférieures à la véritable valeur des biens immobiliers, valeur qui a une influence directe sur l’établissement de l’indemnité de réduction.
[D] [W] née [H] ne s’y oppose pas même si elle la considère inutile.
En l’espèce, compte-tenu des pouvoirs du notaire commis dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ouverte par la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle expertise avant-dire droit, et il convient au contraire de statuer sur les différentes demandes et notamment les qualifier en vue de la liquidation de la succession.
Il sera simplement rappelé les termes de l’article 1 365 du code de procédure civile in fine selon lequel le notaire commis peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut par le juge commis saisi à cet effet.
Sur le financement du bien immobilier situé à [Localité 25]
Il ressort des pièces produites par [D] [W] née [H] que les époux [A] et [D] [W] ont acquis le 22/12/2999 un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 25], quartier « [Adresse 19] » cadastré section AK n[Cadastre 15], lieudit [Adresse 14] et formant le lot n°1 de l’état descriptif de division du 30 juillet 1990 au prix de 1 270 000 francs.
Pour financer cette acquisition, ils ont contracté un prêt immobilier par acte notarié du 22/12/1999 avec la société [20] d’un montant de 984 000 francs, remboursable sur 10 ans de décembre 2000 à novembre 2010.
Il résulte d’une offre de crédit produite par [D] [W] née [H] en date du 09/11/1999 que le financement de ce bien immobilier était assuré non seulement par le prêt immobilier de 984 000 francs sur 10 ans mais également au titre d’un prêt relai d’un montant de 525 000 francs, le cout total de l’opération visé étant de 1 509 000 francs selon décompte ci-après :
Achat immobilier --- 1 270 000 francs
Frais d’agence --- 60 000 francs
Frais de notaire --- 45 000 francs
Reprise de prêt --- 134 000 francs
[D] [W] née [H] produit un compte d’étude notariée à son nom uniquement et relatif au prix de vente versé d’un montant de 725 000 francs le 3/10/2000 et un remboursement de prêt adressé à [20] d’un montant de 543 295,87 francs. [D] [W] née [H] prétend qu’il s’agit du remboursement du prêt relai contracté pour l’achat du bien immobilier situé à [Localité 25]. Elle ne produit aucun élément de preuve autre que la cohérence des montants ainsi versés dans le cadre de ces opérations financières.
Les demanderesses ont sollicité la production des documents bancaires relatifs au remboursement du prêt de 984 000 francs pendant 10 ans de 2000 à 2010 en vain et ont été déboutées de leur demande de production sous astreinte de ces documents par le juge de la mise en état. Elles estiment qu’au regard des revenus de leur père, très supérieurs aux revenus de [D] [W] née [H], c’est [A] [W] qui a financé l’intégralité du bien immobilier détenu à 50 % par [A] [W] et [D] [H].
Au final, il n’est pas contesté que le bien immobilier est détenu à concurrence de 50 % par [A] [W] et [D] [H]. Aucun élément produit ne permet de considérer que l’un ou l’autre des époux a payé plus de la moitié du bien et serait à ce titre titulaire d’une créance envers l’autre indivisaire. En effet, même à considérer que [D] [W] a effectivement remboursé le prêt relai sur ses deniers propres, le montant de 543 295,87 francs ne représentante pas plus de la moitié du financement de ce bien. Les demanderesses ne produisent aucune pièce démontrant un financement par [A] [W] au-delà de sa part.
Ainsi, la demande de fixation d’une créance à ce titre par [D] [W] née [H] sera rejetée. Il conviendra que le notaire commis retienne la propriété de 50% par la succession et 50% par [D] [W], sans qu’aucune créance ne soit à retenir.
Sur le prêt au nom du défunt non assuré concernant l’acquisition du bien immobilier situé au [Localité 18]
[D] [W] née [H] démontre que les époux [A] et [D] [W] ont acquis le 23 avril 2018 un bien immobilier situé [Adresse 7] au [Localité 18] au prix de 110 000 € et ont souscrit pour cette acquisition un prêt de 110 000 € en qualité de coemprunteurs solidaires entre eux. Le prêt était assuré en cas de décès de [D] [W] à 100 % et non assuré pour le cas du décès de [A] [W]. Ainsi, au décès de ce dernier, [D] [W] expose avoir pris en charge seule les mensualités dudit prêt. Aucune preuve contraire n’est rapportée et [D] [W] serait appelée en sa qualité de co emprunteur solidaire en cas de non-paiement.
Ainsi, s’agissant d’un prêt souscrit pour l’achat d’un bien immobilier détenu à 50 % par chacun des époux, non assuré en cas de décès du mari, la moitié des échéances de ce prêt incombe à la succession. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans le cadre des opérations de liquidation, [D] [W] bénéficiant d’une créance sur la succession au titre de la moitié des échéances payées après le décès de [A] [W].
Sur les frais d’obsèques
Il est constant que les frais d’obsèques constituent un passif de la succession. [D] [W] née [H] produit la facture des Pompes Funèbres [23], dont il apparaît qu’ils ont été payés par divers chèques émis depuis un compte-joint « M ou Mme [A] [W] ». [D] [W] née [H] ne produit pas les relevés bancaires permettant de considérer qu’elle a supporté seule ce coût. Il y a aura lieu de prendre cette somme en compte dans les comptes à faire dans le cadre de la liquidation de la succession selon les justificatifs produit par [D] [W] née [H].
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de [D] [W] née [H]
Conformément à l’article 1240 du code civil, le droit d’ester en justice n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus. [D] [W] née [H] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € par les demanderesses à titre de dommages-intérêts sans démontrer l’existence d’une faute ou d’un abus par les demanderesses et elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition de la greffe,
DEBOUTE [C] [O] née [W] et [B] [W] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DIT N’Y AVOIR LIEU en l’état d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
DESIGNE Maître [K] [M], notaire au [Localité 17] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [W] avec conversion de l’usufruit du conjoint survivant [D] [W] née [H] en capital ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var ;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DEBOUTE [D] [W] née [H] de sa demande de fixation d’une créance au titre du remboursement du prêt relai contracté pour l’achat de la maison de [Localité 25] ;
DIT que les échéances du prêt souscrit pour l’achat du bien immobilier situé à [Localité 16] incombent pour moitié à la succession de [A] [W] ;
DIT que les frais d’obsèques incombent à la succession pour un montant de 4 816 € ;
DEBOUTE [D] [W] née [H] de sa demande dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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