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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 18 mars 2025, n° 23/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/143
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE : [E] / [C]
DOSSIER : N° RG 23/02344 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDAN
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Céline LOISEL, avocat au barreau de CHARTRES postulant, Me Emilie BRIARD, avocat au barreau de MAYOTTE plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] GUERINOT
GREFFIER
[A] [G]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, prorogé jusqu’au 18 Mars 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
— Me Céline LOISEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 septembre 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [K], [O] [E] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (54 )
et de
Monsieur [P] [C] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (13) ,
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (54) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] au domicile de la mère
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [J] peut accueillir [A] sont déterminées amiablement, en concertation avec l’enfant vu l’imminence de sa majorité,
DIT que Monsieur [P] [C] supportera financièrement les frais de trajets A/R de [O] et de [A] lorsqu’ils se rendront à la Réunion ou partout ailleurs en France lors de l’exercice de son droit d’accueil,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [P] [C] à l’entretien et l’éducation de de [O] et de [A] à la somme mensuelle de 400 euros chacun,
DIT que cette somme est payable le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de Madame [R] [E] pour [A] tant que celui ci est mineur, sans frais pour elle en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT qu’elle sera versée directement entre les mains des enfants majeurs au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par virement, chèque ou mandat, ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux -mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution alimentaire due pour [O] et [A] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité, les frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord préalable des parents sur la dépense supérieure à 400 euros, et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de quinze jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin, condamne Madame [R] [E] et Monsieur [P] [C] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [A] [G] Madame [V] [W]
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