Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 oct. 2024, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YBL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O],
née le [Date naissance 3] 1989, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
HODEVA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
ACTE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [N] [O] qui a souscrit auprès de la société Hodeva un contrat de prévoyance stipulant une garantie pour incapacité temporaire de travail et « frais généraux permanents », a fait l’objet d’un arrêt de travail du 14 mai au 14 septembre 2023 à la suite d’une agression.
Par exploit de commissaire de justice du 5 avril 2024, Mme [N] [O] a fait assigner en référé la société Hodeva afin d’obtenir le paiement de 58 922,85 € au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui être dues en vertu du contrat de prévoyance, 18 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
A l’audience du 23 septembre 2024, Mme [N] [O] a réitéré ses demandes et dénoncé la résistance abusive de la société Hodeva.
Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, la société Hodeva et la société Acte vie, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la société Hodeva, objectant que les demandes de Mme [N] [O] se heurtent à des contestations sérieuses, ont sollicité leur rejet et le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [O] a souscrit auprès de la société Hodeva une garantie d’assurance (PREV TNS 2021103614) à effet au 1er juillet 2021 couvrant notamment les risques « incapacité temporaire de travail » et « frais généraux permanent » (sa pièce 1).
Pour s’opposer aux demandes en paiement de Mme [N] [O], les sociétés Hodeva et Acte vie objectent que cette dernière serait en situation de sur-assurance pour avoir souscrit des garanties similaires auprès d’autres assureurs et aurait fait de fausses déclarations sur son état de santé en octobre 2023 par la dissimulation d’un suivi psychiatrique.
Cependant, il n’apparait pas des pièces produites que Mme [N] [O] aurait tenté d’obtenir d’autres assureurs auprès desquels elle serait engagée la prise en charge de son arrêt de travail du 14 mai au 14 septembre 2023. En outre, le certificat médical d’un psychiatre du 7 décembre 2023 (pièce 4 des défenderesses) est relatif à une prise en charge psychologique manifestement temporaire en lien avec l’agression à l’origine de l’arrêt de travail pour lequel la garantie assurantielle est sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que la transmission à l’assureur d’un certificat postérieur du 23 octobre 2023, rédigé par le médecin généraliste de Mme [N] [O] qui indique qu’elle «(…) n’ai suivi par aucune affectation de longue durée » (pièce 3) comme une déclaration mensongère de nature à fausser l’appréhension du risque par l’assureur et à justifier un refus de garantie.
Ces constatations n’autorisent pas à retenir la réalité de contestations sérieuses pouvant justifier le non-règlement de l’indemnité contractuelle en faveur de l’assurée.
Cette créance n’apparaissant pas ainsi sérieusement discutable au sens des dispositions susvisées, il sera fait droit à son paiement provisionnel.
La demande en dommages et intérêts n’étant pas, en revanche, suffisamment justifiée en référé, celle-ci sera rejetée.
L’équité exige d’allouer à Mme [N] [O] 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Hodeva qui succombe à l’instance.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [N] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société Acte vie et lui déclarons cette décision opposable ;
CONDAMNONS la société Hodeva à payer à Mme [N] [O] une provision de 58 922,85€ et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que Mme [N] [O] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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