Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKQW
Minute n° S 2026/16
DÉBITEURSS :
Madame [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
[1]
dont le siège social est sis Chez [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Plateforme des Services Centralisés
Service contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
CAF DE MOSELLE, dont le siège social est sis Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [Z] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [6]
SERVICE ATTITUDE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
SIP [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [7] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 13 août 2024 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 16 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 23 mois au taux maximum de 3,71 % avec des mensualités maximum de 1 165,49 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 24 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 11 février 2025, Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] ont formé un recours contre cette décision, indiquant que Monsieur [U] [T] était désormais au chômage et que leurs charges avaient augmenté.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 24 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 24 juin 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu le 19 mai 2025, (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation) la SA [5] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état d’une créance de 500 euros au 15 mai 2025.
Par courrier daté du 26 mai 2025, (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation) l’opérateur [8] a fait état d’une créance de 4 497,29 euros au titre d’activités non déclarées par Monsieur [U] [T].
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation) l’opérateur [8] a fait état d’une créance de 4 255,51 euros au titre d’activités non déclarées par Monsieur [U] [T].
Par courrier reçu le 14 janvier 2026, (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation) l’opérateur [8] a fait état d’une créance de 4 267,17 euros au titre d’activités non déclarées par Monsieur [U] [T].
Usant de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] de la Consommation de comparaître par écrit, la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle a, par courrier reçu le 15 octobre 2025, fait état de dettes qualifiées de frauduleuses par la commission des fraudes à hauteur de 15 437,18 euros et de dettes non frauduleuses à hauteur de 1 028,12 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] ont comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, leurs créanciers, à l’exception de la CAF de la Moselle, ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] ont maintenu leur contestation.
Monsieur [U] [T] a indiqué qu’il était sans emploi, inscrit à [8] et qu’il recherchait un emploi dans l’industrie mais ne disposait pas du permis de conduire ; il a précisé qu’il ne percevait plus l’Aide au retour à l’Emploi (ARE) depuis le 2 janvier 2026 dans la mesure où il était pacsé à Madame [A] [Y] et a produit une attestation [8] datée du 2 février 2026 dont il résultait que sa demande d’allocation déposée le 6 décembre 2025 “n'[avait] pu recevoir de suite favorable”.
Madame [A] [Y] a indiqué que ses ressources n’avaient pas changé depuis l’examen de leur situation par la commission de surendettement et qu’elle supportait des frais d’essence dans la mesure où elle travaillait à 40km de son domicile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
Le juge ayant invité Madame [A] [Y] à produire un justificatif de ses frais d’essence pour le 28 février 2026 au plus tard, l’intéressée a envoyé par mail des relevés de compte le 3 février 2026 et la première page d’un avenant à son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, c’est par LRAR distribuée le 24 janvier 2025 que les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T].
Les intéressés ayant contesté ces mesures par LRAR envoyée le 11 février 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R733-6 du Code de la Consommation, leur contestation sera déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [A] [Y] et de Monsieur [U] [T].
Si l’opérateur [8] a entendu actualiser sa créance par écrit sans respecter les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation quant à la comparution par écrit, il y a lieu de constater que Monsieur [U] [T] qui est seul concerné par la dette dont il est question n’a pas contesté l’actualisation par ce créancier du montant de sa créance à 4 267,17 euros.
La créance de [8] à l’égard de Monsieur [U] [T] sera en conséquence fixée, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 4 267,17 euros.
Le passif total de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] sera en conséquence arrêté à la somme de 27 653,50 euros, en ce compris les dettes qualifiées de frauduleuses par la CAF et [8]
Le patrimoine de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] est constitué, s’agissant de Madame [A] [Y], d’un bien immobilier (terrain avec abri de jardin situé à [Localité 9] et cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] lieudit “[Adresse 11]” nature “pré” pour une contenance de 5a 52ca et nature “sol” pour une contenance de 19ca ; pour le surplus le patrimoine du couple n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les justificatifs produits par Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] permettent d’établir :
— qu’ils disposent de ressources à hauteur de 2 287 euros par mois (salaire de Madame [A] [Y] + pension versée pour l’enfant désormais majeure),
— qu’il supportent des charges à hauteur de 2 330,23 euros (1 620 euros de forfaits de base, habitation et chauffage pour trois personnes+ 610,23 euros de loyer hors charges + 100 euros de frais d’essence).
Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, se trouvent donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la Consommation.
Ils ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement de leurs dettes.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, si lors de l’examen de la situation de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T], la commission de surendettement des particuliers de la Moselle avait retenu une capacité de remboursement de 1 193 euros par mois et élaboré des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 23 mois au taux maximum de 3,71 % avec des mensualités maximum de 1 165,49 euros, il y a lieu de constater que depuis l’adoption par la commission de surendettement des mesures imposées, la situation financière de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] s’est dégradée, notamment du fait de l’augmentation de leurs charges et de la fin de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Monsieur [U] [T].
Il est toutefois tout à fait plausible que Monsieur [U] [T] retrouve un emploi dans les mois à venir.
En outre il est possible que l’enfant, désormais majeur, pris en charge par le couple, prenne progressivement son autonomie dans les mois à venir (à l’audience, Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] n’ont rien dit de sa situation actuelle).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] durant 12 mois.
Il y a lieu de dire que les dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension.
Il y a lieu d’inviter :
— Monsieur [U] [T] à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de ses créances pour rechercher un emploi,
— Madame [A] [Y] à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de ses créances pour faire évaluer le bien immobilier dont elle est propriétaire et, le cas échéant, le vendre après avoir préalablement recueilli l’autorisation du juge.
Il y a lieu de rappeler que pendant la période de suspension de l’exigibilité des créances, il ne sera pas permis à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] recevables en leur contestation des mesures imposées le 16 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, la créance de [8] à l’égard de Monsieur [U] [T] à la somme de 4 267,17 euros ;
ARRETE en conséquence le passif total de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] à la somme de 27 653,50 euros, en ce compris les dettes qualifiées de frauduleuses par la CAF et [8] ;
CONSTATE que Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] ne disposent actuellement d’aucune capacité contributive ;
ORDONNE en conséquence la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de leurs dettes durant douze mois, à l’exception des dettes alimentaires ;
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée de la suspension ;
INVITE Monsieur [U] [T] à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de ses créances pour rechercher un emploi ;
INVITE Madame [A] [Y] à mettre à profit cette période de suspension d’exigibilité de ses créances pour faire évaluer le bien immobilier dont elle est propriétaire et, le cas échéant, le vendre après avoir préalablement recueilli l’autorisation du juge ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
DIT qu’en tout état de cause, Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] devront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers d’une demande de réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
DIT qu’à défaut de respect par Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] et qu’elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [Y] et Monsieur [U] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de prévoyance ·
- Frais généraux ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommateur
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Département
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Coûts ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Sac ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Réception
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Mari ·
- Acte de notoriété ·
- Entreprise ·
- Épargne salariale ·
- Courrier ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire
- Cadastre ·
- Associé ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Clause ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Part
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.