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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 25 avr. 2025, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/127
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [G] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demandeurs représentés par Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [R] [H] [T],
exerçant sous le nom commercial [R]'S FINITIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/03026 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJCC
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 7 juin 2022, M. [J] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] ont fait réaliser des travaux d’enduit extérieur d’un mur d’enceinte et de façade de leur maison par M. [R] [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [R]'S FINITIONS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 novembre 2022, M. [J] [S] et Mme [I] [S] ont mis en demeure M. [R] [H] [T] de reprendre des désordres apparus sur le mur d’enceinte.
Par ordonnance de référé en date du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été rendu le 25 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, M. [J] [S] et Mme [I] [S] ont fait assigner M. [R] [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [S] recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et prétentions.
DECLARER Monsieur [H] [T] entièrement responsable des désordres affectant l’immeuble et le muret situés [Adresse 5] à [Localité 6] et de leurs conséquences et JUGER qu’il a engagé sa responsabilité,
A titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence et en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [H] [T] à indemniser Monsieur et Madame [S] de leur entier préjudice et à leur verser :
— La somme de 3.539,47 euros au titre des travaux de reprise ;
— La somme de 2.098,15 euros au titre du remboursement des frais engagés par Monsieur et Madame [S] lors de l’intervention de Monsieur [H] [T] ;
— La somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, notamment au titre du préjudice esthétique et du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de procédure et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— RAPPELER que la décision est exécutoire.
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] [S] et Mme [I] [S] se fondent sur l’article 1792-6 du code civil ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel les travaux d’enduit du mur de clôture et du pignon du garage présentent des malfaçons dont ils se sont aperçus rapidement après la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur l’article 1231-1 du code civil et également sur le rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que les travaux réalisés ne correspondent pas aux finitions contractuellement prévues, ne respectent pas les règles de l’art voire ne sont pas terminés ce qui caractérise le manquement contractuel de M. [R] [H] [T].
M. [J] [S] et Mme [I] [S] détaillent les préjudices dont ils entendent demander réparation et qui tiennent aux travaux de reprise chiffrés dans l’expertise judiciaire qui conclut à la nécessité de reprendre intégralement les enduits. Ils précisent avoir fait actualiser le devis conformément à la demande de l’expert judiciaire. Ils sollicitent également l’indemnisation des frais occasionnés par l’intervention de M. [R] [H] [T] consistant dans le montant de l’intervention de celui-ci et en l’achat de sacs d’enduit. Ils sollicitent enfin l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et du préjudice esthétique compte-tenu des mauvaises finitions et de la dégradation des enduits qui ont entraîné un aspect visuel inesthétique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025 à laquelle M. [J] [S] et Mme [I] [S] ont comparu représentés par leur conseil.
Le délibéré a été fixé au 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [R] [H] [T], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la responsabilité de M. [R] [H] [T]
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, aucune réception des travaux réalisés par M. [R] [H] [T] n’a eu lieu de sorte que les dispositions susmentionnées ne peuvent trouver à s’appliquer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 7 mars 2023 et du rapport d’expertise judiciaire du 25 mars 2024 que :
S’agissant du mur d’enceinte côté intérieur, le grattage est mal réalisé et non homogène faisant apparaître des traces blanches
S’agissant du mur d’enceinte côté extérieur, la finition n’est pas non plus homogène faisant apparaître des traces blanches et une mauvaise jonction avec le poteau existant et le trottoir
S’agissant du pignon du garage, l’enduit n’est pas terminé en partie haute et la finition est grossière faisant apparaître des marbrures.
Ces deux rapports d’expertise sont unanimes sur les causes de ces désordres et les identifient comme une mauvaise utilisation de l’enduit tant dans sa préparation que dans son application révélant un manque de savoir-faire.
Dès lors qu’il est constant que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés, les constatations des experts amiable et judiciaire permettent caractériser le manquement de M. [R] [H] [T] à ses obligations contractuelles. En effet, d’une part l’enduit utilisé présente plusieurs défauts d’application et d’autre part, les travaux ne sont pas terminés.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de M. [R] [H] [T] est pleinement engagée envers M. [J] [S] et Mme [I] [S].
2- Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’expertise judiciaire, les dommages subis par M. [J] [S] et Mme [I] [S] sont de plusieurs ordres :
La nécessité de reprendre intégralement l’enduit après enlèvement en raison de ce que le support actuel (enduit posé) n’est pas suffisamment résistant
Les frais engagés en vain : montant de la prestation et fourniture des sacs d’enduit.
M. [J] [S] et Mme [I] [S] produisent un devis en date du 23 août 2024 de l’EURL AP RAVALEMENT pour un montant de 3 539.47 euros TTC relatif à la reprise des enduits.
Ce devis ne souffre aucune contestation.
La prestation litigieuse de M. [R] [H] [T] a été intégralement acquittée par M. [J] [S] et Mme [I] [S] à hauteur de 1 712.95 euros TTC outre l’achat des sacs d’enduit pour la somme de 385.20 euros TTC étant précisé que les sacs restants ne sont pas utilisables du fait du dépassement de la date limite d’utilisation.
Ainsi, M. [R] [H] [T] sera condamné à payer à M. [J] [S] et Mme [I] [S] la somme de 5 637.62 euros TTC au titre du préjudice matériel.
M. [J] [S] et Mme [I] [S] font également valoir le préjudice esthétique et moral subi sans distinction entre les deux.
Les expertises amiable et judiciaire mettent en lumière les traces blanches apparues sur l’enduit du mur d’enceinte (extérieur et intérieur) et les mauvais raccords de l’enduit de ce mur avec le trottoir notamment ainsi que les travaux non terminés en haut du pignon du garage faisant apparaître une démarcation nettement visible.
Par conséquent, M. [R] [H] [T] sera condamné à payer à M. [J] [S] et Mme [I] [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, le préjudice moral n’étant pas spécifiquement caractérisé.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H] [T] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire et tenu de verser à M. [J] [S] et Mme [I] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE M. [R] [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [R]'S FINITIONS, à payer à M. [J] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] les sommes de :
5 637.62 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [R]'S FINITIONS aux dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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