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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 23/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO, E.U.R.L. EURL LILLECO FRANCE |
Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [R] épouse [V]
, [G] [V]
c/
S.A. FINANCO
, E.U.R.L. EURL LILLECO FRANCE
copies et grosses délivrées
le
à Me MILLOT (LILLE)
à Me HELAIN (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03953 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7DE
Minute: 430 /2025
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [R] épouse [V] née le 05 Mars 1977 à LILLE (NORD), demeurant 6 chemin du bois – 62440 HARNES
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [V] né le 07 Octobre 1971 à LILLE (NORD),
demeurant 6 chemin du bois – 62440 HARNES
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. SA FINANCO, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint Exupery – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. EURL LILLECO FRANCE, dont le siège social est sis 2 rue Jacques Prévert – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, Premier Vice-président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, Cadre-greffier, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à la société Lilleco France et la société Financo le 13 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société Financo déposées le 31 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] sont les propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé 6 chemin du bois à Harnes (62440).
Selon bon de commande du 16 mai 2022, ils ont confié à la société Lilleco la réalisation d’un aménagement complet d’extension, pour un montant de 36 000,00 euros.
Ils ont conclu un crédit affecté d’un montant de 36 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 4,83% l’an prestation auprès de la société Financo.
La société Financo a versé la somme de 36 000 euros à la société Lilleco.
Par courrier du 21 juillet 2023, la société Financo a mis en demeure M. et Mme [V] de lui payer la somme de 1882,40 euros au titre des échéances impayées et des indemnités et intérêts de retard dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier daté du 25 août 2023, elle a informé M. et Mme [V] de la déchéance du terme au 22 août 2023 et les a mis en demeure de payer la somme de 41 008,47 euros.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, à la demande de M. et Mme [V] et au contradictoire de la société Lilleco et de la société Financo a ordonné une expertise confiée à M. [I] [Y] et a condamné la société Lilleco à communiquer les attestations d’assurances responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre du litige, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] ont assigné la société Financo et la société Lilleco devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1217, 1224, 1227, 1231 et suivants du code civil et les dispositions du code de la consommation, notamment les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9, L.242-1 et L.312-55 dudit code :
— prononcer la résolution du marché de travaux en date du 16 mai 2022, conclu entre la société Lilleco et eux ;
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté en date du 16 mai 2022, conclu entre la société Financo, et eux ;
— condamner la société Lilleco à leur verser et à leur porter la somme de :
40 844,17 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
5 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
8 500,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance du logement familial,
— condamner la société Lilleco, outre aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais
d’expertise judiciaire, à leur verser la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 mai 2024, la société Financo demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— si le tribunal déboute M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] à lui payer la somme de 41 053,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l’an à compter du 28 septembre 2023 ;
Si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante,
— constater les manquements graves et réitérés de M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits ;
— condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] à lui payer la somme de 41 053,66 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, si le tribunal prononce la résolution des conventions,
— condamner solidairement M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 36 000,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre plus subsidiaire,
— condamner la société Lilleco à lui payer la somme de 51 678,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Lilleco à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des demandeurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Lilleco à lui payer la somme de 36 000,00 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Lilleco à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des demandeurs ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 03 décembre 2024. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 07 janvier 2025 pour production du dossier de plaidoirie de la société Financo. L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la société Financo de justifier de la signification de ses dernières conclusions à la société Lilleco ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2025 pour clôture et fixation d’une nouvelle date de plaidoirie.
La société Financo a fait signifier ses conclusions à la société Lilleco France par acte signifié le 17 avril 2025.
La clôture de la procédure a été ordonné par ordonnance du 07 mai 2025.
Citée à personne, la société Lilleco n’a pas comparu.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la résolution du contrat conclu entre la société Lilleco et M. et Mme [V]
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Selon bon de commande en date du 16 mai 2022, M. et Mme [V] ont confié à la société Lilleco la réalisation d’un aménagement complet d’extension, pour un montant de 36 000,00 euros.
Les travaux comprenaient :
— démolition :
— Murs/baie vitrée/toiture existante
— ferme cuisine
— couverture :
— Toiture terrasse derbigum
— pose de dôme
— raccord à la descente d’eau
— maçonnerie : fourniture de parpaing + chainage
— IPN:
— fourniture et pose d’une baie vitrée PVC taille standard deux ouvrants coulissant
— fourniture et pose d’une menuiserie PVC, un ouvrant à la française+ un oscillo battant
— plomberie : dépose pose de la chaudière existante.
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’intégralité des travaux confiés à la société Lilleco n’ont pas été réalisés. De plus, les travaux réalisés par la société Lilleco sont affectés de nombreux désordres. En outre, la société Lilleco n’est pas assurée au titre de la responsabilité décennale pour les travaux de construction réalisés. L’architecte recommande au titre de travaux de reprise la destruction totale de l’extension réalisée par la société Lilleco.
Il résulte de ces éléments que la société Lilleco a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résolution du contrat.
Les travaux réalisés par la société Lilleco devant être détruits, ils ne sont d’aucune utilité pour M. et Mme [V] en conséquence, la société Lilleco sera condamnée à la restitution de la somme de 36 000 euros.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [V] à l’encontre de la société Lilleco
Le contrat conclu entre la société Lilleco et M. et Mme [V] étant résolu, ils ne peuvent demander la condamnation de la société Lilleco au coût des travaux de construction de l’extension.
En revanche, ils peuvent demander la condamnation de la société Lilleco au coût des travaux d’étaiement, au coût des travaux de démolition des ouvrages non conformes réalisés par la société Lilleco et au coût des travaux de reprise de la structure du bâtiment fragilisée par les travaux réalisés par la société Lilleco.
Ces travaux peuvent être évalués à la somme de 11 489 euros HT soit 12 637,9 euros TTC.
La société Lilleco sera condamnée à payer la somme de 12 637,90 euros à M. et Mme [V].
L’inachèvement des travaux et les désordres affectant les travaux réalisés par la société Lilleco affectent l’habitabilité du logement de M. et Mme [V]. Leur trouble de jouissance sera réparé par la condamnation de la société Lilleco au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. et Mme [V] ont également subi un préjudice moral qui sera réparé par l’attribution de la somme de 1000 euros.
III) Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Le contrat liant la société Lilleco à M. et Mme [V] étant résolu, le contrat de crédit est résolu de plein droit.
La résolution d’un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte restitution par l’emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
La société Financo a versé à la société Lilleco la somme de 36 000 euros. M. et Mme [V] n’ont versé aucune somme à la société Financo.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [V] à restituer à la société Financo la somme de 36 000 euros.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société Lilleco sera condamnée aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Financo la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— PRONONCE la résolution du contrat conclu le 16 mai 2022 entre la société Lilleco d’une part et M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] d’autre part ;
— CONDAMNE la société Lilleco à restituer à M. et Mme [V] la somme de 36 000 euros ;
— CONDAMNE la société Lilleco à payer à M. et Mme [V] :
— la somme de 12 367,90 euros au titre du coût des travaux d’étaiement, du coût des travaux de démolition des ouvrages non conformes réalisés par la société Lilleco et du coût des travaux de reprise de la structure du bâtiment fragilisée par les travaux réalisés par la société Lilleco ;
— la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTE M. et Mme [V] de leurs autres demandes de dommages et intérêts ;
— CONSTATE la résolution du contrat de prêt conclu le 16 mai 2022 entre la société Financo d’une part et M. [G] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] d’autre part ;
— CONDAMNE M. et Mme [V] à restituer à la société Financo la somme de 36 000 euros ;
— DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— CONDAMNE la société Lilleco aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la société Lilleco à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2000 euros à M. et Mme [V] ;
— la somme de 1200 euros à la société Financo.
Le greffier Le président
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