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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF ASSURANCES, Société d'assurances mutuelles GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6Z2
Société GMF ASSURANCES
C/
[F] [A]
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’EURE, susbtitué par Me Geoffroy DEZELLUS avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un accident de la circulation impliquant son véhicule TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé 426-DGJ-78, Monsieur [E] [G] a sollicité de la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES (ci-après la société GMF) une prise en charge du sinistre.
Cette dernière a à son tour, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2020, sollicité de Monsieur [F] [A] en qualité d’auteur du dommage, le paiement de la somme de 2.645,92 euros au titre de la valeur à dire d’expert, des frais d’immobilisation du véhicule et à titre d’honoraires.
En l’absence de réponse, elle a lui a ensuite, par l’intermédiaire de son conseil, fait parvenir le 1er février 2024 une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 2.500 euros.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024, la société GMF a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, la société GMF maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [A] à lui payer :
— La somme de 2.362,50 euros en remboursement de l’indemnité réglée à Monsieur [E] [G] ;
— La somme de 286 euros en remboursement des frais de remorquage et de gardiennage ;
— La somme de 178,42 euros en remboursement des honoraires de l’expert ;
— La somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles L121-12 du code des assurances et 1 à 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Elle déclare être subrogée dans les droits et actions de l’assuré contre l’auteur responsable de l’accident, par l’effet de la subrogation légale comme de la subrogation conventionnelle.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [A] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Pour un plus grand exposé des moyens et prétentions de la société GMF, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation du 30 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Le tribunal ayant sollicité la production de l’avis de réception de l’envoi de l’assignation, la société GMF l’a communiqué par note en délibéré reçue le 05 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur les demandes en paiement de le la société GMF
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à cette indemnisation.
La mise en œuvre de cette action subrogatoire suppose la preuve du versement de l’indemnité (civ. 1, 21 mai 2015, no 14-14.812) qui peut être apportée par tout moyen (Civ. 2e, 9 déc. 2021, no 20-15.57). En revanche, l’article L121-12 du code des assurances n’exige pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même, et il peut avoir été effectué entre les mains d’un tiers qui a réparé le dommage (civ. 2, 31 mars 2022, n°20.17-147).
En l’espèce, le constat amiable d’accident automobile signé le 20 juillet 2020 par Monsieur [E] [G] et Monsieur [F] [A] montre que le véhicule de ce dernier a percuté celui de Monsieur [G] et occasionné des dégâts à l’arrière ainsi que sur l’essieu avant du véhicule.
Le rapport d’expertise du 07 août 2020 fixe la valeur de remplacement du véhicule à 2.500 euros et la société GMF justifie l’avoir acquis puis cédé à la société SORBIERS AUTO pour le montant de 137,50 euros. Elle produit également une capture d’écran de son logiciel dont il ressort qu’elle a versé à son assuré une indemnité de 2.500 euros par lettre chèque en date du 07 août 2020.
De même, elle justifie, par la production d’une facture, de la demande de remboursement de la société SORBIER AUTO et par la capture d’écran de son logiciel, avoir pris en charge le 06 août 2020 les frais de remorquage et gardiennage du véhicule pour un montant de 286 euros.
Ainsi, la société GMF est subrogée dans les droits de Monsieur [E] [G] à concurrence de 2.362,50 euros au titre de la valeur du véhicule et de 286 euros au titre des frais de gardiennage. Monsieur [F] [A] sera donc condamné à lui payer ces sommes.
En revanche, si elle justifie du montant des honoraires d’expertise, la demanderesse ne démontre pas les avoir payés. En outre, bien qu’invoquant une subrogation conventionnelle, elle ne produit aucune pièce pour en justifier. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
II – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [A], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
En outre, conformément à l’article 700 du même code, il devra payer à la société GMF une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES la somme de 2.362,50 euros au titre des dommages causés le 20 juillet 2020 au véhicule de marque TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé 426-DGJ-78 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES la somme de 286 euros au titre des frais de remorquage et gardiennage du véhicule de marque TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé 426-DGJ-78 ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES de sa demande en paiement de la somme de 178,42 euros au titre des honoraires d’expertise amiable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la société d’assurances mutuelles GMF ASSURANCES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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