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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 23/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. WETRADE INTERNATIONAL, S.A., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/04061 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J27T
Minute n° : 2025/ 376
AFFAIRE :
[W] [M], [I] [N] épouse [M] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. WETRADE INTERNATIONAL SOURCING prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G] [P], CPAM DU VAR
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025 mis en délibéré au 27 août 2025 puis prorogé aux 17 septembre 2025 et 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Expédition à la CPAM du VAR
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
S.A.S. WETRADE INTERNATIONAL SOURCING prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, Madame [I] [N] a subi un accident alors qu’elle utilisait une trottinette électrique commandée par son époux, monsieur [W] [M], sur le site CDISCOUNT le 27 juin 2019 et reçue le 9 juillet suivant.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé l’ordonnance de référés rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 30 septembre 2020, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer la cause de l’accident dont a été victime madame [I] [N], confiée à monsieur [C] [B], expert, au contradictoire de la SASU WETRADE INTERNATIONAL SOURCING et de Maître [G] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Madame [I] [N] et monsieur [W] [M] ont assigné la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [G] [P], et la CPAM du VAR devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation du préjudice issu de l’accident, par acte délivré les 24 mai et 2 juin 2023. Ils ont ensuite assigné la SA ALLIANZ IARD en intervention forcée par acte délivré le 4 août 2023.
Le Juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances par ordonnance en date du 24 octobre 2023.
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Les demandeurs ont exposé leurs demandes conformément aux termes de leurs assignations et sollicitent, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
— FIXER au passif de la société WETRADE INTERNATIONAL SOURCING les créances suivantes
-220 euros au titre du coût de remplacement de la trottinette,
-3105 euros au titre du préjudice corporel subi par madame [M];
— CONDAMNER la société WETRADE INTERNATIONAL SOURCING prise en la personne de son liquidateur judiciaire à communiquer sous astreinte de 500 euros par jours de retard le numéro de police d’assurance garantissant sa responsabilité civile;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— CONDAMNER la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING, au paiement de la somme de 3000 euros ainsi qu’aux dépens.
Et de
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance 23/04061 pendante devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Draguignan,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 3105 euros au titre du préjudice corporel subi par madame [I] [M], née [N] outre 2000 euros au titre du préjudice moral, soit un total de 5105 euros.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 3000 euros ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM, contactée par les demandeurs, a fait savoir par courrier en date du 20 juin 2023, qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente procédure et n’était pas en mesure de présenter une créance.
Par jugement en date des 21 février 2024 et 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné la réouverture des débats aux fins que soient justifiées la situation de la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING ainsi que l’existence d’une déclaration de créance à la procédure collective en cours, l’ensemble des éléments devant être signifiés aux défendeurs non constitués.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure dont l’examen a été renvoyé à l’audience du Tribunal Judiciaire le 11 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025, prorogée au 17 septembre 2025 puis au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En premier lieu, il y a lieu de constater que la demande visant à voir condamnée la société WETRADE INTERNATIONAL SOURCING à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance est devenue sans objet, celle-ci ayant été produite aux débats par les demandeurs en pièce 13. Il en va de même de la demande de jonction entre les deux procédures, celle-ci ayant été ordonnée par le Juge de la mise en état.
Sur la responsabilité de la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING
En application des articles 1245 et suivants du code civil, est responsable du dommage causé à la personne, le producteur d’un produit défectueux.
Il est relevé que c’est par erreur que les demandeurs ont fondé leur action sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, lesquels ont été recodifiés, des suites de l’ordonnance du 10 février 2016, aux articles 1245 et suivants.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs que monsieur [W] [M] a acheté une trottinette électrique NEOBOOSTER NEORIDE sur la plateforme CDISCOUNT le 27 juin 2019 pour un montant de 220,49 euros selon commande n°19062701491QMRB. La facture d’achat mentionne en qualité de vendeur «HAPPY DEAL ». Des suites de l’accident survenu le 10 juillet 2019, monsieur [W] [M] a contacté le service client CDISCOUNT et des échanges sont intervenus entre lui et HAPPY DEAL (courriels, courriers).
Il résulte des l’expertise réalisée par monsieur [C] [B] la présence sur le carton contenant la trottinette litigieuse la mention très apparente de la marque WETRADE puis « importé par WETRADE INTERNATIONAL SOURCING, [Adresse 4] », le fabriquant étant une société située en CHINE. L’expert conclut par ailleurs que « la cause de l’accident dont a été victime madame [I] [M] est un défaut de maîtrise de la trottinette. Ce défaut de maîtrise ayant été pour partie entraîné par un dysfonctionnement du frein avant électrique de la trottinette non fonctionnel au moment de l’accident. Fonctionnement impossible au vu de l’état du branchement de la manette de commande sur la carte électronique lors de notre accédit technique ». Il précise que « les connaissances scientifiques et techniques permettaient de déceler l’existence du défaut lors de la mise en circulation de la trottinette » et que ce désordre « est susceptible de mettre en cause la sécurité de l’utilisateur ».
Madame [I] [M] justifie, par la production d’un certificat médical en date du 10 juillet 2019, avoir subi des blessures et notamment différentes plaies et dermabrasions au visage, au niveau de la bouche, à une main, ainsi que la fracture de deux dents. Il est fait état, sur ce certificat médical, d’une chute en trottinette le jour même. Ces blessures nécessitent une « dévitalisation de 11 et 21 avec réalisation d’une couronne avec ancrage type inlay-core ».
Les devis établis les 6 août 2019 et 25 octobre 2021 font état de la pose de prothèses pour un montant total de 1.605 euros dont 1459,75 euros restant à charge après remboursement de l’assurance maladie obligatoire.
Il résulte de ces éléments que madame [I] [N], épouse [M] justifie avoir effectivement subi un préjudice corporel des suites de la défectuosité de la trottinette électrique importée de CHINE par la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING dont cette dernière doit assurer la réparation. La trottinette ne présentait en effet pas la sécurité à laquelle madame [I] [N] et monsieur [W] [M] pouvaient légitimement s’attendre.
En application des dispositions de l’article 1245-5 du code civil, la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING, importateur de la trottinette dont le nom figure de manière très visible sur son emballage, doit être considérée comme producteur et engage ainsi sa responsabilité à l’égard de la victime.
Il résulte du K-Bis produit par les demandeurs que la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 17 mars 2021, Maître [G] [P] étant désigné en qualité de liquidateur. Une déclaration de créance lui a été adressée au profit de madame [I] [M] (née [N]) pour une somme de 8.000 euros.
La SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, soit à la date d’achat de la trottinette défectueuse. La SA ALLIANZ IARD doit donc apporter sa garantie à madame [I] [N].
Sur les préjudices indemnisables
L’article 1245-1 du code civil dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même".
Il est ainsi constant que la demande en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique uniquement aux dommages causés aux biens autres que le produit défectueux lui-même pour exclure la réparation des préjudices économiques, bien qu’établis, imputables à la défectuosité de la machine et notamment le coût de la machine elle-même.
Dès lors, la demande tendant à la fixation au passif de la société WETRADE INTERNATIONAL SOURCING d’une somme de 220 euros au titre du coût de remplacement de la trottinette ne peut qu’être rejetée.
En revanche, madame [I] [N] est bien-fondée à solliciter réparation du préjudice corporel issu de la défectuosité de la trottinette litigieuse.
Le préjudice subi par Madame [I] [N] au titre des frais de santé actuels doit être fixé à la somme de 1.605 euros dont 1459,75 euros restant à charge après remboursement de l’assurance maladie obligatoire au titre de la pose de prothèses dentaires. Ce poste de préjudice sera donc retenu à la somme de 1.605 euros, dont 1.459,75 euros au bénéfice de madame [I] [N].
Madame [I] [N] sollicite par ailleurs qu’une somme de 1.500 euros lui soit accordée au titre des souffrances endurées. Ce poste de préjudice vise en effet à indemniser les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime. Il n’est donc pas cumulable avec une éventuelle demande au titre d’un préjudice moral distinct.
En l’espèce, il est établi par la production d’un certificat médical en date du 10 juillet 2019 que, des suites de l’accident de trottinette dont elle a été victime, madame [I] [N], a subi des blessures et notamment différentes plaies et dermabrasions au visage, au niveau de la bouche, à une main, ainsi que la fracture de deux dents. Il est fait état, sur ce certificat médical, d’une chute en trottinette le jour même. Ces blessures nécessitent une « dévitalisation de 11 et 21 avec réalisation d’une couronne avec ancrage type inlay-core ».
Dans ces conditions, le préjudice au titre des souffrances endurées sera fixé à la somme de 1.000 euros, la demande au titre du préjudice moral étant rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING et la SA ALLIANZ IARD sont condamnées, solidairement, aux entiers dépens de la présente instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING et la SA ALLIANZ IARD sont condamnées, solidairement, à leur payer la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire de la décision étant de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de la rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE sans objet la demande visant à voir condamnée la société WETRADE INTERNATIONAL SOURCING à communiquer sous astreinte son numéro de police d’assurance ;
DÉCLARE sans objet la demande visant à voir joindre les deux instances diligentées ;
DÉBOUTE madame [I] [N] et monsieur [W] [M] de leur demande concernant le préjudice matériel au titre du coût de remplacement de la trottinette ;
DÉBOUTE madame [I] [N] et monsieur [W] [M] de leur demande au titre du préjudice moral ;
FIXE au passif de la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [G] [P], les créances suivantes
1.459,75 euros au titre des frais de santé actuels de madame [I] [N] ;
1.000 euros au titre des souffrances endurées par madame [I] [N] ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à madame [I] [N] la somme de 2.459,75 euros au titre des préjudices subis des suites de l’accident du 10 juillet 2019 ;
DÉBOUTE madame [I] [N] et monsieur [W] [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [G] [P], et la SA ALLIANZ IARD, ensemble, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS WETRADE INTERNATIONAL SOURCING prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [G] [P], et la SA ALLIANZ IARD, ensemble, à payer à madame [I] [N] et monsieur [W] [M] la somme unique de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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