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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNS3
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNS3
==============
[U] [G], [A] [G], [B] [G]
C/
[W] [G], [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
la SELAS FIDAL
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
03 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [G]
née le 15 Octobre 1950 à BERNAY (27300),
demeurant 5 rue Malerne (Nuisement) – 28500 VERNOUILLET
Madame [A] [G]
née le 29 Octobre 1954 à VERSAILLES (78000),
demeurant 16 rue Léon Bobin – 78320 MESNIL-SAINT-DENIS
Monsieur [B] [G]
né le 27 Mai 1956 à VERSAILLES (78000),
demeurant 1 rue de Lechallier – 28270 PRUDEMANCHE
tous représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
Madame [W] [G]
née le 27 Septembre 1951 à THIBERVILLE (27230),
demeurant 1 rue des Mésanges Hameau de Raville – 28500 CHERISY
non comparante
Madame [S] [Y]
née le 06 Mars 1928 à FOLLEVILLE (27230),
demeurant 5 rue de Malerne (Nuisement) – 28500 VERNOUILLET
représentée par la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, demeurant 4-6 avenue d’Alsace – Tour Prisma – 92982 PARIS LA DEFENSE CEDEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49, la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES dont le capital est divisé entre [A], [U], [K], [S] et [B] [G], forme une indivision, qui selon les statuts de la société, ne peut être représentée lors des votes qu’en cas de désignation d’un mandataire unique désigné, soit amiablement, soit parmi les indivisaires, leur conjoint ou coassociés, soit par décision de justice.
En raison du désaccord entre les indivisaires concernant la désignation d’un nouveau gérant suite au décès de Monsieur [P] [G] qui détenait 75 parts sociales de la SCI, que par assignation de Mesdames [A] et [U] [G] et de Monsieur [B] [G], le juge des référés de Chartres a nommé par ordonnance du 27 juin 2022, Maître [F] [C] en qualité d’administrateur provisoire et Maître [N] [Z] en qualité de mandataire unique de la SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES.
Le mandat de Me [C] a été renouvelé avant chaque terme, celui de Me [Z] ne l’a pas été dans les délais légaux de sorte que la mission de ce dernier a pris fin le 27 décembre 2022.
Par acte en date des 5 et 17 décembre 2024, Mesdames [A] et [U] [G] et de Monsieur [B] [G] ont fait assigner Madame [W] [G] et L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE (ATRD) en sa qualité de tuteur de Madame [S] [Y] ép. [G] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins de solliciter la désignation de Me [N] [Z], en qualité de mandataire unique avec pour mission notamment de procéder à la convocation régulière d’une nouvelle assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d’examiner les comptes, de condamner l’ATRD en sa qualité de tuteur de Madame [S] [G] et Madame [W] [G] aux entiers dépens.
En réponse, l’ATRD ès-qualités sollicite de prendre acte que Me [N] [Z] désigné en qualité de mandataire unique ne pourra avoir pour mission que celle de représenter les 75 parts sociales en nue-propriété de la SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES, issues de la succession de Monsieur [P] [G], de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un mandataire unique et de débouter les demandeurs de la demande formulée au titre des entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [W] [G] n’était pas présente, ni représentée.
Les demandeurs déclarent s’en rapporter à justice sur la demande de limitation de la mission du mandataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1844 alinéa 2 du code civil stipule que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
En l’espèce, conformément aux dispositions des statuts de la SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES versés aux débats, à la position des parties qui ne s’opposent pas à la désignation d’un mandataire unique et compte tenu de l’urgence à ce qu’un mandataire unique soit désigné afin de ne plus entraver le bon fonctionnement de la SCI en raison de l’absence de gérant depuis plusieurs années, il y a lieu de désigner en qualité de mandataire unique Me [N] [Z], qui avait été précédemment désigné en cette même qualité pour la SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES.
Il sera désigné en qualité de mandataire unique pour les 75 parts sociales indivises en nue-propriété de la SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES dépendant de la succession de Monsieur [P] [G].
Les parties ayant toutes intérêt à cette désignation, elle sera ordonnée à leurs frais partagés avancés, avec possibilité de substitution en cas de carence de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DESIGNONS Me [Z] [N], AJ Associés, 23 rue du grand faubourg 28000 Chartres, s.preville@ajassocies.fr, 02 38 42 14 62 ou 06 77 35 41 73, en qualité de mandataire unique des 75 parts sociales indivises en nue-propriété de la SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES dépendant de la succession de Monsieur [P] [G]
DISONS qu’en cas d’empêchement du mandataire sus désigné, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de la présidente de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARTRES ou de tout autre magistrat de cette même chambre.
DISONS que la mission est donnée pour une durée de six mois à compter de l’acceptation de mission et qu’elle pourra être prorogé sur requête présentée à la présidente de la première chambre civile du tribunal Judiciaire de Chartres ou de tout autre magistrat de cette même chambre.
DISONS qu’en cas de difficulté, il nous en sera référé,
FIXONS à 1 500 € (mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire sus désigné à avancer entre ses mains, par Mesdames [A], [U], [W] [G], Monsieur [B] [G] et L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE (ATDR) en sa qualité de tuteur de Madame [S] [G], soit 300 euros à la charge de chacun et ce dans les deux mois de la présente décision,
DISONS que chaque partie disposera de la faculté de suppléer l’autre dans le versement de sa part de provision,
DISONS qu’à défaut de versement dans le délai prescrit de ladite provision, la désignation de Me [N] [Z] en qualité de mandataire unique des 75 parts sociales indivises en nue-propriété de la SCI DE LA CROIX SAINT JACQUES dépendant de la succession de [P] [G], sera caduque,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et y sera en tant que besoin condamnée,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Elodie GILOPPE
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