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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBN
==============
Ordonnance
du 03 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTBN
==============
[F] [M]
C/
[J] [T]
MI : 25/00081
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 05 Novembre 1976 à NOGENT LE ROTROU (28400), demeurant 3 Les Naudries – 28240 VAUPILLON
représenté par la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, demeurant 41 Rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T], demeurant 3 hameau de la Pelzinière – 61260 VAL-AU-PERCHE
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Karine SZEREDA, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M], aux fins de construction d’une maison d’habitation sur le terrain dont il est propriétaire, situé 3 Les Naudries à Vaupillon (28240), a mandaté M. [J] [T], entrepreneur individuel, pour la réalisation des lots de terrassement et fondations. M. [T] a émis une facture d’un montant de 1 500 euros le 6 janvier 2020 pour les travaux de terrassement et a établi un devis à hauteur de 5 079 euros le 23 septembre 2020 pour les travaux relatifs aux fondations.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à M. [C] [V] et ceux de la charpente et couverture à la SARL [Y] CONSTRUCTIONS.
Faisant état de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux, M. [M] a fait assigner les différents intervenants devant le président du tribunal judiciaire de Chartres.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [P], au contradictoire de M. [C] [V] et de la SARL [Y] CONSTRUCTIONS et M. [T] a été mis hors de cause.
Par courriel du 28 août 2025, M. [M] a sollicité l’accord de l’expert afin d’attraire M. [T] dans la cause.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, M. [M] a fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 7 avril 2025 et confiées à M. [P] (RG 25/06 – MI 25/81) et de réserver les dépens et dire qu’ils suivront le sort de l’instance principale.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [M], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 1 000 euros par application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], représenté, sollicite, à titre principal sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage. Il demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Si M. [T], au soutien de sa demande de mise hors de cause, fait valoir qu’il n’a réalisé aucun ouvrage et que seul M. [C] [V] est intervenu, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la facture du 6 janvier 2020 et du devis du 23 septembre 2020, M. [T] a effectué des travaux correspondant aux lots de terrassement et fondations, aux fins de construction de la maison d’habitation de M. [M].
Il ressort de la note aux parties n°1 du 16 juin 2025 que l’expert judiciaire a relevé la présence de nombreux désordres et notamment une absence d’armature dans les angles (chaînage vertical, horizontal et oblique) qu’il affirme relever des travaux de terrassement. Par courriel du 29 août 2025, l’expert judiciaire a par ailleurs exprimé la nécessité de mettre en cause M. [T] au regard de sa participation à la construction du pavillon.
Au regard de ces éléments et au vu de l’expertise judiciaire ordonnée à la suite de la découverte de malfaçons sur les travaux réalisés par les différents intervenants, il apparaît que la demande de mise hors de cause de M. [T] est prématurée à ce stade de la procédure ; de sorte que M. [M] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 7 avril 2025 ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à M. [T] comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DÉCLARONS communes et opposables à M. [J] [T] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 avril 2025 (RG 25/06 – MI 25/81) ayant désigné M. [D] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer M. [J] [T] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences à accomplir et invité à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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