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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 29 août 2025, n° 24/04935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00168
JUGEMENT
DU 29 Août 2025
N° RG 24/04935 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN3O
S.A.R.L. GASTON CO
ET :
[C] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 29 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GASTON CO, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS – 115 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à Mme [C] [Y] de payer la somme de 2540 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024. en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 28 octobre 2024 à Mme [Y] suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne.
Mme [C] [Y] a formé opposition par déclaration au greffe le 31 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 07 mai 2025, la SARL GASTON CO, représentée par son Conseil, sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil la condamnation de Mme [C] [Y] au paiement :
de la somme principale de 2540 euros en règlement des factures de crèche impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024;de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle que la prestation de service de la crèche n’a jamais été conditionnée au versement d’une aide de la CAF; que cette condition n’est nullement entrée dans le champ contractuel; que Mme [Y] a souscrit deux contrats pour ses enfants [Z] et [J] sur la base d’un forfait contractualisé non d’un temps effectif de présence.
Elle souligne que Mme [C] [Y] ne s’oppose en réalité au paiement qu’en raison de la problématique de l’arrêt de versement de la CAF; que Mme [C] [Y] ne démontre pas que ses enfants ne seraient pas venus certains jours.
Elle précise avoir été contrainte d’être placée en redressement judiciaire du fait de l’absence de paiement par de nombreux parents.
Mme [C] [Y] conclut au rejet de l’ensemble des demandes. A titre subsidaiire, elle sollicite les plus larges délais de paiements.
Elle explique avoir été contrainte de placer ses enfants en crèche afin de pouvoir travailler, son mari ayant eu de graves problèmes de santé; qu’elle est professeure des écoles en Segpa de sorte que les aides de complément de libre choix du mode de garde versés par la CAFétaient une condition pour qu’elle puisse mettre financièrement ses enfants en crèche.
Elle rappelle la situation de flou en 2023 de la crèche, qu’elle a été informée courant juin 2023 par la CAF d’Indre et Loire de ce que la crèche rencontrait de graves problèmes de gestion et que l’agrément PMI était suspendu, agrément qui était une condition des aides financières de la CAF et condition pour être sûr d’une prise en charge sûre des enfants. Elle précise que la crèche n’a pas accueilli ses enfants en juillet et août 2023 puisqu’étant enseignante elle n’en avait pas besoin et que l’agrément avait été suspendu.
Elle précise que la demanderesse ne peut lui facturer les jours suivants puisque ses enfants n’ont pas été présents : les mercredi 28 octobre, le 05 novembre, 15 février, 22 février, 26 avril, 14 mai, 05 juillet, 16 août, 23 août et le 30 août. Elle soulève une exception d’inexécution à ce titre.
Elle ajoute qu’en l’absence d’agrément, elle pouvait à bon droit garder ses enfants.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [Y] le 28 octobre 2024. En formant opposition le 31 octobre 2024, elle a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la la demande principale de la SARL GASTON CO
Vu l’article 12 du Code de proécdure civile ;
— Sur l’exception de caducité du contrat opposée
* Au titre des aides de la CAF
L’article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.(…).
En l’espèce, suivant deux contrats signés le 27 avril 2022, Mme [C] [Y] a confié à la SARL GASTON CO, exerçant sous l’enseigne Les Zozios,l’accueil des ses enfants [Z] et [J] du 07 septembre 2022 au 31 août 2023 en crèche. Si le contrat renvoyait à un échéancier tenant compte des aides de la CAF estimées, il était expressément stipulé dans ces deux contrats: « il convient à la famille de s’assurer auprès de la CAF ou de la MSA des montants des allocations qu’engendrera la prestation. La micro-crèches les zozios ne peut être tenue pour responsable des sommes perçues ».
Mme [C] [Y] ne verse aucune pièce concommitante à la conclusion de ces contrats qui permettrait au Tribunal de constater que l’octroi d’aides était une condition déterminante de son consentement au contrat (courriel, attestation, SMS…).
Elle ne démontre dès lors pas que lors de la souscription des contrats d’accueil, la condition de perception du complément de libre choix de garde versé par la CAF était entrée dans le champ contractuel. Il ne s’agit pas d’une condition du contrat de sorte que l’arrêt du paiement de cet aide n’a pas engendré la caducité de celui-ci.
— Au titre de la perte d’agrément
Il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans est soumise à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit nécessairement d’une condition déterminante du contrat. D’ailleurs, les contrats mentionnaient bien que la SARL GASTON CO était agréée.
Dans ces conditions, lorsque Mme [Y] a appris que la crèche n’avait plus d’agrément courant juin 2023, elle pouvait à bon droit opposer la caducité du contrat à cette dernière au terme du 30 juin 2023 pour ne plus mettre ses enfants auprès de cette structure ensuite. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées.
— Sur l’exception d’inexécution opposée par Mme [C] [Y]
Il s’agit de savoir si Mme [C] [Y] peut opposer à la SARL GASTON CO le fait que ses enfants ne seraient pas venus tous les jours. Il sera retenu qu’à compter du 31 juin 2023, le contrat est devenu caduc et il est établi qu’elle n’a pas mis ses enfants à la crèche en juillet et août.
Au soutien de son action en paiement, la demanderesse produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— les contrats du 27 avril 2022;
— les factures
— la lettre de mise en demeure du 11 avril 2024 reçu le 20 mai 2024
Le contrat prévoyait un minimum de 10 heures par semaine sur une période de 12 mois jusqu’au 31 août 2023 pour un montant annuel par enfant de 4800 € TTC. Les conditions générales d’accueil précisaient que « les périodes de congés non facturées dans l’année correspondent uniquement aux jours fériés et à la semaine de fermetre des structures à Noël et aux trois semaines de congés en juillet/août. Les contrats étant établis sur 47 semaines/an. »
Il découle de ces éléments que la facturation n’était pas réalisée sur les heures effectives d’accueil des enfants mais sur une base forfaitaire à l’année de 4800 € TTC correspondant à 10 heures par semaine sur la période du 07 septembre 2022 au 31 aout 2023 (hors congé de la crèche).
En conséquence, la SARL GASTON CO est en droit de solliciter la facturation suivante jusqu’au 30 juin 2025 :
MOIS
Frais pour [J]
Frais pour [Z]
Versements
SOLDE
Frais d’inscription
100
100
200
sept-22
400
400
0
oct-22
400
400
800
nov-22
500
500
800
déc-22
300
300
1000
janv-23
400
400
600
févr-23
400
400
800
mars-23
500
500
800
avr-23
400
400
0
mai-23
500
500
1800
juin-23
400
400
150
juil-23
0
0
120
août-23
0
0
120
4300
4300
7190
1410
Il résulte de ces documents et des débats que la demande de la SARL GASTON CO est justifiée à hauteur de la somme de 1410 €. Mme [C] [Y] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, date de réception de la première mise en demeure.
3- Sur les autres demandes
Il ressort des éléments au dossier que c’est la perte d’agrément de la SARL GASTON CO en avril 2023 qui a été à l’origine d’un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL GASTON CO a pu faire dire que l’agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l’absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat. Dans ces conditions, la SARL GASTON CO ne justifie d’aucune faute de Mme [C] [Y] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée.
Au regard de la situation financière de Mme [C] [Y] les plus larges délais de paiement seront octroyés.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La SARL GASTON CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. Mme [C] [Y] n’a pas déclaré de créance de dommages et intérêts contre la SARL GASTON CO auprès du mandataire judiciaire désigné. C’est cette circonstance qui empêche la défenderesse aujourd’hui de solliciter des dommages et intérêt contre la SARL GASTON CO.
Dans ce contexte financier difficile pour les parents impactés et spécialement pour Mme [Y], il est équitable de laisser à la charge de la SARL GASTON CO les dépens exposés par elle en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
De la même manière, il est équitable de laisser à la SARL GASTON CO la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elle en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 31 octobre 2024 par Mme [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Dit que le contrat est devenu caduc le 30 juin 2025 ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer à la SARL GASTON CO la somme de 1.410,00 € (MILLE QUATRE CENT DIX EUROS) au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, solde arrêté au 30 juin 2023 ;
Rejette la demande de la SARL GASTON CO au titre des factures de juillet et août 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée de la SARL GASTON CO ;
Autorise Mme [C] [Y] à régler la somme de 1410 € en 24 mensualités de 58 €, la 24ème mensualité réglant le solde et les intérêts ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard avant le 10 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’une mensualité payée à son terme, l’entier solde sera dû immédiatement;
Dit que la SARL GASTON CO conservera ses dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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