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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 oct. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01710 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPB
MINUTE n° : 2025 / 635
DATE : 15 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 7] – DANEMARK
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 prorogée au 15 Octobre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 28 juin 2024, Monsieur [M] [Y] a acquis de Madame [R] [V] une maison avec piscine sise [Adresse 3] à [Localité 8] pour la somme de 560 000 euros.
Exposant que la piscine est affectée de désordres (fuites, dysfonctionnement du spot d’éclairage…), qui n’ont pas été indiqués lors de la vente et suivant exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [M] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [R] [V], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner la remise de la facture du liner par Madame [R] [V], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [Y] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et sollicite en outre de voir débouter la requise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [V] demande au juge des référés de voir débouter le requérant de toutes ses demandes, de le voir condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [M] [Y] verse aux débats le devis numéro DE00000280 établi par la société BBK PISCINE en date du 7 octobre 2024, aux fins d’établir un diagnostic du bassin, celui-ci relevant que : " suite à la vidange du bassin et de la dépose des margelles, tous les rivets de fixation du rail d’accrochage liner sont complètement oxydés […] le béton fibré se désolidarise de l’arase de la structure. Les margelles quant à elles se sont décollées […] aucun joint étanche n’a été réalisé entre le rail d’accrochage et le nez des margelles et cela a favorisé les infiltrations d’eau et aussi engendré une forte corrosion de l’arase de la structure en panneau galvanisé. Enfin, un électrolyseur sel avait été installé sans anode sacrificielle de mise à la terre et la conséquence est que la structure galvanisée a absorbé les courants vagabonds et à fini par l’oxyder profondément. « un diagnostic de la pompe à chaleur a également été établi par la société BBK relevant que : » après différents test électriques du fonctionnement de la pompe à chaleur, celle-ci est hors d’usage par une dégradation bobinage et en particulier au niveau des isolants du compresseur, d’une part celle-ci a été raccordée par une prise électrique avec une fiche non-étanche […]. "
Il produit également aux débats la facture numéro FA00000304 établi en date du 22 juillet 2024, par la société BBK PISCINE, concernant le « test de pression hydraulique du bassin », duquel il ressort la présence de fuites au niveau des skimmers et des refoulements. Il est également noté concernant la prise balai que « celle-ci a été bridée mais la découpe du liner à son entrée n’a pas été réalisée », « que le câble d’alimentation et le joint torique d’étanchéité » du projecteur de la piscine sont usés ainsi que " le liner brûlé par la formation de plis, […] par des chlorations abusives et le non-respect du temps de filtration lors des traitements chocs. "
Il ressort notamment de la facture numéro FA00000306 du 7 août 2024 produite aux débats, que Monsieur [M] [Y] a fait procéder au remplacement de la lampe de la piscine par l’entreprise BBK PISCINE.
Par ailleurs, le requérant a produit notamment aux débats l’acte authentique de vente du 28 juin 2024, dressé par Maître [F], notaire à [Localité 10], duquel il ressort en page 11, dans le paragraphe « Etat du bien », que « le vendeur déclare : que le bien vendu ne présente pas de vice particulier. Qu’il n’a connaissance d’aucune fuite, défaut d’étanchéité, ni d’aucune humidité anormale sur le bien vendu. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Madame [V] n’est pas bien fondée à contester le motif légitime au sens de l’article 145 précité dans la mesure où il n’est pas établi que les réparations provisoires du requérant ont affecté le système de la piscine et qu’en conséquence, il ne peut être remis en cause l’intérêt de recourir à une expertise afin d’améliorer sa situation probatoire, en particulier afin de déterminer l’ampleur des désordres et s’ils étaient connus de la venderesse.
En revanche, les investigations seront limitées au seul examen de la piscine litigieuse.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [M] [Y].
La mission sera fixée en reprenant l’essentiel des éléments proposés par le requérant, à l’exception des conséquences sur l’habitabilité de l’ouvrage, sans objet s’agissant d’une piscine. Il sera également supprimé toute notion juridique de la mission de l’expert, en particulier des manœuvres dolosives. Par ailleurs, l’expert judiciaire aura pour seule mission de chiffrer les travaux réparatoires, sur la base des devis fournis par les parties ou de sa propre initiative à défaut. Pour les autres préjudices, il devra seulement donner son avis sur les éléments fournis par les parties.
Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par ailleurs, il sera débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte, ne reposant pas sur un motif légitime alors que la facture en litige pourra être communiquée durant les opérations d’expertise conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire la piscine litigieuse, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés selon les devis établis par l’entreprise BBK PISCINE en date des 7 août 2024, 20 août 2024, 3 octobre 2024 et 7 octobre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant les moyens d’investigation employés et en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés, ainsi que les éléments permettant de déterminer si ces vices pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de l’immobilier et de la construction normalement diligent et avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser de manière générale si les désordres entraînent des conséquences quant à l’esthétique d l’ouvrage et à l’usage qui peut en être attendu,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [M] [Y] dont le préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [M] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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