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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES FLANDRES, Société CNA INSURANCE COMPANY prise en sa succursale CNA HARDY FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVR
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
Société CNA INSURANCE COMPANY prise en sa succursale CNA HARDY FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Courant 2017, Mme [N] [R] [V] a recu des soins dentaires au sein du centre Dentifree de [Localité 11] (Nord), assuré auprès de la société CNA Insurance Company, par le Docteur [Y], chirurgien-dentiste salarié.
Par actes des 5 et 23 juin 2025, Mme [R] [V] a assigné la société CNA Insurance Company et la CPAM des Flandres devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de :
— désigner un expert médical spécialisé en odontologie avec pour mission celle suggérée dans les conclusions ;
— condamner la société CNA Insurance Company à lui payer la somme provisionnelle de 11 331,25 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la société CNA Insurance Company à lui communiquer la copie des conditions générales et particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par le centre Dentifree pour les années 2017 à 2024,
— condamner la société CNA Insurance Company à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNA Insurance Company aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Mme [R] [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que le Docteur [Y] lui a proposé suivant devis accepté du 4 janvier 2017, la pose d’une prothèse ALL ON 6, prothèse fixe sur implants après extraction des dents et soulèvement des sinus droit et gauche, au prix de 11 370 euros et a réalisé, le 18 janvier 2017, l’extraction des dents maxillaires et des implants existants, le soulèvement des sinus et la mise en place de cinq implants, le 20 janvier 2017, la mise en place du premier bridge trans-vissé, le 12 juillet 2017, la pose du sixième implant, le 21 décembre 2017, la pose de la prothèse définitive, puis lui a donné de nombreux rendez-vous de contrôles, réglages et réparations.
Elle explique qu’en raison de ces réglages récurrents, la fixation de la prothèse s’est détériorée entrainant une légère mobilité, qu’elle a présenté des saignements, des abcès aux gencives et une halitose, qu’elle a donc décidé de consulter le Docteur [O], chirurgien-dentiste, lequel a , le 23 septembre 2022, relevé un nombre important de désordres affectant les implants et prothèses (absence d’embrasure interdisant un nettoyage correct, infection des implants avec pertes osseuses associées, défaut d’ajustement des éléments prothétiques, détérioration des vis d’implants et de prothèses, volume osseux insuffisant) et préconisé une dépose complète des implants avant reconstruction des volumes osseux par greffe puis pose de nouveaux implants et prothèses provisoire puis définitive, soit des soins sur quinze mois pour un coût total estimé de 18 800 euros.
Elle expose que c’est dans ces conditions, cependant qu’elle continuait à présenter des inflammations, saignements gingivaux, abcès et halitose, que son assureur, la MACIF, a missionné pour une expertise amiable le Docteur [P] [B], chirurgien-dentiste, laquelle a déposé son rapport le 10 juillet 2023, concluant à un défaut de pose de la prothèse ALL ON et préconisant une dépose complète et une reprise par voie de greffe.
Elle sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin que ses préjudices soient évalués au contradictoire de la société CNA Insurance Company et que le traitement de reprise soit déterminé précisément.
A l’appui de sa demande de provision, formée au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, elle soutient qu’après de nombreux échanges, elle avait convenu avec la société CNA Insurance Company le versement d’une provision de 11 331, 25 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, provision qui ne lui a toutefois pas été réglée, que la société CNA Insurance Company ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assuré et que le débat subsiste uniquement sur la liquidation définitive de son préjudice. Elle ajoute que le Docteur [B] a déjà évalué certains préjudices temporaires.
S’agissant de sa demande de communication de pièces, elle expose que la société CNA Insurance Company lui a opposé la franchise contractuelle du centre Dentifree et n’a pas satisfait à sa demande de lui communiquer les conditions générales de la police d’assurance souscrite par ce dernier. Elle ajoute que la société Dentifree a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 11 mars 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025 et soutenues oralement, la société CNA Insurance Company, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ;
— confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être spécialisé en matière de chirurgie dentaire, notamment les chefs de mission évoqués aux motifs de ses écritures ;
— réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions qui ne saurait excéder la somme de 4 000 euros ;
— lui donner acte de ce qu’elle a produit les conditions générales et particulières ;
— rejeter la demande de Mme [R] [V] de condamnation sous astreinte ;
— rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions de Mme [R] [V] ;
— rejeter toutes demandes présentées au titre des dépens.
La société CNA Insurance Company formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et demande que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de Mme [R] [V]. Concernant la demande de provision, elle soutient qu’elle n’est liée ni dans son principe ni dans son montant par l’offre d’indemnisation qu’elle a faite durant la phase de discussions antérieures et que seul le juge du fond est apte à purger les difficultés inhérentes à l’indemnisation globale et définitive d’un préjudice corporel. Concernant la demande de production de pièces, elle soutient qu’elle a communiqué les éléments sollicités par Mme [R] [V] en pièce n°11 annexée à ses conclusions.
La CPAM des Flandres, régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société CNA Insurance Company formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse, à savoir notamment le devis du 4 janvier 2017 du centre Dentifree et les factures des 19 et 20 janvier, 12 juillet et 21 décembre 2017, la proposition de projet de traitement du Docteur [O] à la suite de la consultation du 23 septembre 2022, le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] du 10 juillet 2023, le devis de soins de reprise du Docteur [U], chirurgien-dentiste, du 28 avril 2025 pour un montant de 21 560 euros, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Mme [R] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un procès futur.
La mission de l’expert, qu’il appartient, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, au juge de déterminer, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [R] [V], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
L’offre amiable formulée par l’assureur ne lie pas celui-ci au stade du contentieux. Le juge ne peut pas, dès lors, se contenter de retenir l’offre de l’assureur pour déterminer le montant de la provision qu’il alloue.
En l’espèce, Mme [R] [V] produit au soutien de sa demande le devis de prise en charge du centre Dentifree du 4 janvier 2017 et les factures de soins des 19 et 20 janvier, 12 juillet et 21 décembre 2017, la proposition de projet de traitement du Docteur [O] à la suite de la consultation du 23 septembre 2022, le rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [T] du 10 juillet 2023, le devis de soins de reprise du Docteur [U], chirurgien-dentiste, du 28 avril 2025 pour un montant de 21 560 euros, ainsi que les échanges avec la société CNA Insurance Company afin d’aboutir à une solution d’indemnisation amiable, qui n’a pas été trouvée.
Dans son rapport du 10 juillet 2023, le Docteur [P] [B], chirurgien-dentiste, relève, d’une part, que « les manquements mis au jour au niveau de la conception et de la réalisation prothétique (piliers inadaptés, armature non ajustée, design prothétique inadéquat, trop grande proximité des implants 24-26) réalisé par les dentistes salariés du Centre Dentifree ont mené à l’échec du traitement. A ce jour, il est nécessaire de déposer l’ensemble des implants présents en bouche : ces implants, victimes de péri-implantites, imputables à la prise en charge des praticiens du centre Dentifree et aux manquements exposés plus haut, ont entraîné des défauts osseux qu’il va convenir de compenser par des greffes tant verticales, qu’horizontales, au pré-maxillaire mais également en secteur droit et gauche », d’autre part, que « la prise en charge au Centre Dentifree met en évidence des manquements au devoir d’information que doit tout praticien à son patient, le délai de réflexion ne permettant pas de considérer qu’un consentement libre et éclaire ait été obtenu » (pièce demanderesse n° 8).
Le Docteur [B] a évalué en l’état, en l’absence de consolidation, laquelle ne pourra, selon elle, être acquise qu’à la date de cicatrisation de la greffe osseuse six mois après sa réalisation, les préjudices de Mme [R] [V] comme suit :
— soins avant consolidation : dépose d’implants (6 x 200 euros), greffe osseuse de reconstruction suite aux péri-implantites, antérieure et latérale droite et gauche (3 x 800 euros selon les honoraires moyens régionaux), prothèse provisoire (520 euros) et implants provisoires avec attachements (1 000 euros), soit la somme totale de 5 120 euros ;
— remboursement de 6 implants (3 000 euros), de 6 piliers (600 euros), du bridge trans-vissé (4 130 euros) et du bridge trans-vissé transitoire (1 440 euros), soit la somme totale de 9 170 euros ;
— gênes fonctionnelles temporaires partielles de classe I de l’ordre de 10 %, du 18 janvier 2017 à la date de consolidation
— souffrances endurées : 2,5/7 en l’état actuel du dossier, tenant compte des souffrances physiques dues aux interventions chirugicales implantaires à refaire, les douleurs dues aux inflammations et abcès subis, les futures explantations et greffes osseuses à venir, mais également des souffrances morales que la situation a engendrées, de l’astreinte aux soins passés (tout le traitement à refaire, les dévissages) et l’astreinte aux soins à venir ;
— dommage esthétique temporaire : 3/7 ;
— le reste des préjudices est à évaluer à consolidation ;
— AIPP : à évaluer à consolidation ;
— soins médicaux futurs : néant, en l’état actuel ;
— dommage esthétique permanent : à évaluer après consolidation ;
— répercussion sur les activités professionnelles : un arrêt de travail a été nécessaire après les extractions, greffes sous-sinusiennes et poses implantaires, qui doit être documenté ;
— répercussion sur les activités d’agrément et la vie sexuelle : néant.
Si le rapport du Docteur [B] n’a pas la valeur d’une expertise judiciaire contradictoire, il émane d’un médecin qui engage sa responsabilité et, au regard du contenu du rapport, apparaît familier de la démarche médico-légale habituellement utilisée lors des expertises judiciaires, il est soumis à la libre discussion des parties, et il est corroboré par la proposition de projet de traitement du Docteur [O] du 23 septembre 2022, ainsi que par le devis de soins du Docteur [U], chirurgien-dentiste, du 28 avril 2025, en faveur d’une dépose et reprise complète de la prothèse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation d’indemnisation du préjudice subi par Mme [R] [V] en raison des soins dentaires à elle prodigués par le centre Dentifree courant 2017 n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des justificatifs produits, compte tenu des sommes susceptibles d’être allouées à Mme [R] [V] et des frais à engager, il y a lieu de condamner la société CNA Insurance Company, dont la garantie n’est pas contestée, à payer à Mme [R] [V] une provision non sérieusement contestable de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 5 juin 2025.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [R] [V] sollicite la communication sous astreinte par la société CNA Insurance Company des conditions générales et particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par le centre Dentifree de 2017 à 2024.
En l’espèce, la société CNA Insurance Company produit aux débats les conditions générales et particulières de l’assurance souscrite par le centre Dentifree (pièce n°11).
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CNA Insurance Company, débitrice de provision, supportera la charge des dépens de l’instance.
Pour des motifs tirés de l’équité, il convient de condamnerla société CNA Insurance Company à payer à Mme [R] [V] une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Le Docteur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1 – convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [N] [R] [V] , à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2 – déterminer l’état de santé de Mme [N] [R] [V] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins ;
4 – examiner Mme [N] [R] [V] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5 – déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert décrira l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
6 – décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison des soins en cause ;
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable aux soins en cause ; estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7 – dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9- dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11 – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [N] [R] [V] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [N] [R] [V] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [N] [R] [V] ;
14 – dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15 – fournir tous éléments de nature à évaluer les dépenses de santé actuelles et futures pour remédier au dommage ;
16 – fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décide que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] [R] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 novembre 2025 inclus
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Flandres ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Condamne la société CNA Insurance Company à verser à Mme [N] [R] [V] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société CNA Insurance Company aux dépens de l’instance ;
Condamne la société CNA Insurance Company à payer à Mme [N] [R] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVR
[N] [R] [V] C/ Société CNA INSURANCE COMPANY prise en sa succursale CNA HARDY FRANCE, Caisse CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
Vu pour Pages, celle-ci incluse
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