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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PACA c/ Société [ Z ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6WG
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [S] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Société [Z] [C]
Activité :
12-14 bld Emile Desfons
84000 AVIGNON
non comparan, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
En l’absence d’assesseur, le tribunal peut siéger dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur présent à l’audience a donné son accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a fait signifier à Monsieur [Z] [C] une contrainte émise le 18 décembre 2024, relative à des majorations de retard pour le mois de mai 2017 et une somme totale de 284,00 euros.
Par recours du 9 janvier 2025, Monsieur [Z] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du15 janvier 2026.
Monsieur [Z] [C], avocat, s’il n’est ni présent ni représenté, a signalé au tribunal, dans un courriel adressé le 12 janvier 2026, et dont il est justifié, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF PACA en a eu connaissance, son absence à l’audience, et a sollicité le dépaysement de son affaire dans un tribunal limitrophe, soit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en application de l’article 47 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA indique ne pas s’opposer à une telle demande.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur depuis le 01er janvier 2020, prévoit que les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Ainsi, depuis le 01er janvier 2020, les avocats ayant une compétence sur l’ensemble du ressort de la cour d’appel, il y a lieu de considérer que le ressort visé par l’article 47 englobe l’ensemble des tribunaux relevant de la cour d’appel dont dépend le tribunal près duquel est constitué le barreau où ils sont inscrits.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [C] est inscrit au barreau d’AVIGNON.
A ce titre, Monsieur [Z] [C] étant susceptible d’exercer ses fonctions dans tous les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Nîmes, le renvoi devant une juridiction relevant du ressort d’une cour d’appel limitrophe est de droit, le tribunal judiciaire de Marseille étant désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
DIT que le dossier lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de reprendre la procédure devant la juridiction désignée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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