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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/10380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10380
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SBI
N° MINUTE :
Assignation du :
10 août 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0164
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2181
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de PARIS 6ème et 7ème, agissant sous l’autorité du Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, a été assigné devant le tribunal judiciaire de Paris par Monsieur [P] [U] pour constater la prescription de la procédure en recouvrement et le prononcé la nullité de l’imposition qu’il conteste.
L’ordonnance en date du 30 avril 2024 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans mentionne :
« Constatons l’irrecevabilité de l’administration fiscale concernant l’action en recouvrement correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état en date du 25 juin 2024 pour conclusions de l’administration fiscale ;
Réservons les autres demandes, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2025, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 6] 7ème demande de :
Vu les articles 5, 463, 464 et 768 du code de procédure civile,
Vu les articles L 274, L 277, R*198-10, R 199-1 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles L281, R 281-1 et R281-3-1 du Livre des procédures fiscales,
CONVOQUER les parties afin de les entendre sur le bien fondé de la requête,
CONSTATER que l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024, rendue dans l’affaire 23/10380, a :
— statué ULTRA PETITA sur la prescription au fond de la créance fiscale ;
— omis de statuer sur la demande du comptable public, s’agissant de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [U] à l’encontre de la mise en demeure du 31 mars 2015 ;
RENDRE une nouvelle ordonnance en réparation de l’irrégularité constatée ;
DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
REJUGEANT,
DECLARER IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [U] à l’encontre de la mise en demeure du 31 mars 2015 laquelle est définitive depuis le 17 juin 2015 ;
A TOUT LE MOINS,
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] à verser à l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [P] [U] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [P] [U] demande de :
Vu les articles L. 274 du code de procédure fiscale,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT,
DEBOUTER l’Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER IRRECEVABLE l’administration fiscale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à réformation de l’ordonnance,
CONSTATER que la créance de l’administration fiscale est prescrite,
CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens.
MOTIVATION
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci».
Il y a lieu de souligner que l’ordonnance en date du 30 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état de céans a fait l’objet d’un pourvoi formé par l’administration fiscale et que par arrêt en date du 4 novembre 2024 la cour d’appel de [Localité 5] a rendu une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel.
Quand bien même l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 n’a pas été infirmée, elle peut toutefois être susceptible d’une procédure en omission de statuer ou en rectification dès lors que la demande a été introduite dans le délai d’un an.
L’administration fiscale demande de constater l’irrecevabilité du recours formé par M. [U]. Toutefois l’ordonnance en date du 30 avril 2024 a constaté l’irrecevabilité de l’administration fiscale concernant l’action en recouvrement correspondant à l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2009, 2010 et 2011. Or cette décision n’a pas été réformée par la Cour d’appel de [Localité 5]. Par voie de conséquence M. [P] [U] était recevable à agir à l’encontre de l’administration fiscale.
Il y a lieu de souligner que l’administration fiscale demande de rejuger et de prononcer l’irrecevabilité du recours de M. [U] puisque dans le cadre d’une procédure pour omission de statuer ou en rectification matérielle, le tribunal n’a pas pour objet de statuer une seconde fois sur un litige qui a déjà été tranché.
En outre, l’administration fiscale demande de constater que c’est à tort que le juge de la mise en état a déclaré son action irrecevable. Or seule la voie de l’appel peut entrainer la réformation de la décision qui a été rendue et non pas une requête en omission de statuer ou en rectification.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’administration fiscale de de sa demande d’irrecevabilité.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état en date du 16 décembre 2025 pour conclusions au fond de l’administration fiscale.
Il y a lieu de réserver les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoirement et susceptible d’appel,
DÉBOUTONS l’administration fiscale de toutes ses demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état en date du 16 décembre 2025 pour conclusions de l’administration fiscale ;
RÉSERVONS les autres demandes, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 21 octobre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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