Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00339
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT7M
AFFAIRE : [S] [W] C/ [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Madame [C] [K] de la [9], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[13], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [O] [B], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 13 octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [D] [L], assesseur représentant les salariés, empêché
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :14 novembre 2025
Notification à :
— [S] [W]
— [13]
Copie à :
— [8]
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [W] a sollicité, le 22 décembre 2022, auprès de la [Adresse 10] ([12]) l’octroi :
— d’une allocation aux adultes handicapés (AAH),
— d’une prestation de compensation du handicap (PCH),
— d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité,
— l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC) a été proposé à Madame [S] [H] qui prévoyait :
l’octroi de l’AAH à partir du 1er juin 2023 et sans limitation de durée,l’octroi d’une CMI mention invalidité à partir du 1er juin 2023 et sans limitation de durée,l’octroi d’une CMI mention stationnement à partir du 1er juin 2023,l’octroi d’une PCH aide humaine du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025 à hauteur de 9h38 par moisl’octroi d’une PCH aide technique du 1er juillet 2021 au 31 mai 2024 pour l’achat d’une chaise de douche pour un montant de 53,40 €,l’octroi de la PCH charges spécifiques du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2032 pour l’achat de protections absorbantes pour incontinence à hauteur de 12.000 €.
Le 15 juin 2023, Madame [W] a présenté des observations pour solliciter davantage d’aide humaine et d’aide technique.
Par plusieurs décisions du 27 juin 2023, la [6] ([3]) et le Président du Conseil départemental ont entériné les propositions du PPC.
Le 11 septembre 2023, Madame [S] [W] a déposé un recours administratif préalable obligatoire.
Après réexamen de son dossier, la [6], par décision du 21 mars 2024, a fait évoluer sa décision en attribuant à Madame [S] [W] une aide humaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2033 à hauteur de 17h45 par mois pour indemniser le concubin de Madame [W], aidant familial, en plus de l’intervention du service prestataire à hauteur de 9h38. Cette aide était accordée au titre de l’aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne et la participation à la vie sociale.
Parallèlement à cette requête, Madame [W], qui avait sollicité une PCH pour l’aide à la parentalité suite à la naissance de sa fille [N] le 6 aout 2023, s’est vu accorder cette aide à hauteur de 30 heures par mois du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 puis de 15 heures par mois du 1er août 2026 au 31 juillet 2030. Elle s’est également vu octroyer une aide forfaitaire à la parentalité au titre de l’aide technique de la PCH.
Le 29 janvier 2025, Madame [S] [W] a introduit un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers pour contester la date d’ouverture de la PCH aide humaine du 1er septembre 2023 et solliciter qu’elle soit fixée au 1er décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article D. 245-34 du code de l’action sociale et des familles.
A l’audience du 13 octobre 2025, les parties régulièrement convoquées, ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Lors de cette audience, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, Madame [S] [W], assistée de Madame [K] représentante de l’association [7] munie d’un pouvoir de représentation en date du 18 avril 2025, a expliqué être atteinte d’une sclérose en plaques depuis 2007 qui s’est aggravée et qui provoque des difficultés motrices, des troubles sphinctériens, des douleurs neuropathiques et une grande fatigue. Son compagnon l’aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle a expliqué que son état s’était aggravé ce qui avait motivé sa nouvelle demande auprès de la [11].
En réplique, la [11], valablement représentée à l’audience, a fait valoir que Madame [S] [W] a été vue en consultation le 30 mars 2023 et qu’il a été évalué qu’elle présentait une difficulté grave pour l’élimination et 2 difficultés absolues pour la marche et les déplacements lui ouvrant l’accessibilité à la PCH. La [4] a évalué un besoin d’aide humaine pour la participation à la vie sociale pour se déplacer à l’extérieur et communiquer afin d’accéder aux loisirs et à la culture.
Postérieurement au recours administratif préalable obligatoire (RAPO), Madame [W] a été revue en consultation médicale le 19 janvier 2024, soit 5 mois après son accouchement. A ce moment, il a été évalué 7 difficultés graves dont 4 dans les actes essentiels : se laver, s’habiller, utiliser les toilettes et prendre les repas et 2 difficultés absolues : marcher et se déplacer.
Au regard de ces nouveaux éléments, il a été évalué un besoin d’aide humaine à domicile pour l’entretien personnel. Toutefois, la [11] indique que l’augmentation du plan d’aide est liée à l’aggravation de la situation de Madame [S] [W] postérieurement à l’accouchement.
C’est pourquoi, conformément aux dispositions nationales et afin d’éviter une nouvelle demande, la [4] a accordé l’ouverture des droits à compter du dépôt du RAPO.
C’est pourquoi la représentante de la [13] a demandé la confirmation de la décision de la [4] fixant l’ouverture des droits de Madame [W] au 1er septembre 2023.
Par décision sur le siège, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X] médecin-consultant qui a conclu en ces termes :
« Il existe souvent une aggravation des symptômes de la sclérose en plaques après une grossesse mais elle est provisoire. Je n’ai pas suffisamment d’éléments au dossier pour évaluer la date d’aggravation des symptômes de Madame. »
Les parties ont pu présenter leurs observations orales suite au rapport de l’expert.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aucune des parties n’a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur l’octroi de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation […], la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
En application de l’alinéa 1 de l’article D245-34 du code de l’action sociale et des familles, la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du 12 décembre 2022 du docteur [Y], médecin généraliste, que Madame [W] présentait des troubles de la marche, des vertiges, spasmes musculaires, fatigabilité, myalgies avec déficit moteur du membre inférieur gauche ainsi qu’une hypoesthésie de tous les membres et des troubles vésico-sphinctériens.
Le médecin cotait entre B et C les activités relatives à la toilette et l’habillage en précisant que la motricité fine était difficile et que Madame [W] présentait des difficultés à utiliser la fermeture éclair, boutonner les vêtements et faire ses lacets. Elle montrait aussi de la fatigabilité pour faire sa toilette et était aidée par son compagnon.
Aucun élément médical concernant la première consultation par une infirmière de la [11] n’a été transmis à la juridiction. La seconde consultation par l’IDE fait état d’une aggravation concernant l’élimination et la motricité fine. Toutefois, ces limitations étaient déjà répertoriées dans le certificat médical qui accompagnait la requête initiale et qui précisait : besoin d’aide pour toilette/habillage ce qui démontre la nécessité de l’aide humaine sur ces postes qui n’apparaissaient pas dans l’aide humaine qui avait été initialement accordée pour la participation à la vie sociale uniquement.
Il sera relevé en outre que Madame [W] avait exprimé dans le courrier qui accompagnait sa requête : « l’un des principaux symptômes de ma maladie est la faiblesse musculaire. Les conséquences sur ma vie quotidienne sont permanentes puisque je ne peux presque rien faire toute seule […] ; je ne peux pas soulever, porter, tenir, serrer, pincer, etc… je dois donc être aidée pour me déplacer, pour ma toilette, m’habiller, préparer et prendre mes repas, […]. »
Il résulte de ces éléments médicaux et des symptômes exprimés, présents dès la requête du 22 décembre 2022, que les difficultés graves consécutives à la sclérose en plaques de Madame [W] affectaient également les actes essentiels de sa vie quotidienne avant qu’elles ne soient reconnues postérieurement au [14], ce qui conduit à accorder la PCH à compter du 1er décembre 2022, en application de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles.
Sur les dépens
La [13], succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant seule, dans les conditions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [S] [W] recevable et bien fondé ;
FIXE au 1er décembre 2022 le début de la prestation de compensation du handicap accordée à Madame [S] [W] par la [5] le 21 mars 2024 ;
CONDAMNE la [13] aux dépens.
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Arbre ·
- Port ·
- Assurances ·
- Vent ·
- Inondation ·
- Mur de soutènement ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Sociétés
- Cameroun ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Retard
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Crédit ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Décision implicite
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Tiré
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Tutelle ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Crédit ·
- Suisse ·
- Taux de change ·
- Risque ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Monnaie ·
- Prêt en devise ·
- Clauses abusives ·
- Remboursement
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.