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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 mars 2026, n° 24/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01310 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me David DANA, avocat au barreau de Paris T. E1484), pour avocat plaidant
Madame [U] [Q] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me David DANA, avocat au barreau de Paris T. E1484), pour avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE [Localité 3] VALSERINE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 418 056 768, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de Lyon (T. 538)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 12 juin 2008, la société Caisse de crédit mutuel du Genevois a consenti à M. [M] [Z] et à Mme [U] [I] un prêt immobilier Modulimmo numéro 00020469201 d’un montant de 405 487 francs suisses, au taux d’intérêt fixe de 4,250 %, remboursable en 240 termes successifs de 2 510,92 francs suisses chacun, aux fins de financer l’acquisition d’une maison à [Localité 4] (Ain).
Suivant acte authentique reçu le 30 juin 2008 par Me [H] [C], notaire associé à [Localité 4], M. [M] [Z] et Mme [U] [I] ont acquis une propriété bâtie à usage d’habitation et terrain attenant situés à [Localité 4] au prix de 275 000 euros, s’appliquant à concurrence de 7 100 euros aux biens mobiliers et 267 900 euros au bien [immobilier].
Suivant offre avenant du prêt immobilier Modulimmo numéro 00020469201 de la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine, acceptée le 24 juin 2016 par M. [M] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z], le taux du prêt de 4,250 % l’an fixe est passé à 2,700 % l’an fixe, l’amortissement du crédit étant désormais réalisé à compter de l’échéance du 5 juillet 2016 au moyen de 145 échéances successives de 2 297,18 francs suisses chacune, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise.
Suivant offre avenant du prêt immobilier Modulimmo numéro 00020469201 de la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine, acceptée le 3 juillet 2016 par M. et Mme [Z], le taux du prêt de 4,250 % l’an fixe est passé à 2,700 % l’an fixe et la durée du prêt a été réduite de 28 mois, l’amortissement du crédit étant désormais réalisé à compter de l’échéance du 5 août 2016 au moyen de 116 échéances successives de 2 769,11 francs suisses chacune, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise.
M. et Mme [Z] ont remboursé entièrement leur prêt en juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de prêt.
Dans leurs conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. et Mme [Z] demandent au tribunal de :
« Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce,
A titre principal,
— CONSTATER le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 17 juin 2008 dénommées « 5.1 – Montant », « 5.2 – Coût du crédit », « 5.3 – Remboursement du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt », « 10 Dispositions propres aux crédits en devises », et « 11 – Mise à disposition des prêts »,
— CONSTATER que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
en conséquence,
— CONDAMNER M. et Mme [Z] à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 251 620 euros,
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine à restituer à M. et Mme [Z] les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
— ORDONNER la compensation des créances réciproques,
— ORDONNER l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause :
— DEBOUTER le Crédit Mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— la conception objective du consommateur adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE), qui ne dépend que de la finalité de l’acte litigieux, et non de ses connaissances et compétences personnelles, implique qu’un consommateur frontalier qui conclut un prêt à des fins personnelles bénéficie de la protection contre les clauses abusives,
— les clauses litigieuses, qui définissent la monnaie de compte et de paiement, participent de l’objet principal du contrat, et doivent donc être soumises à un contrôle en deux temps, le contrôle de l’existence d’un déséquilibre significatif supposant que la clause ne soit pas jugée claire et compréhensible,
— il ressort d’une jurisprudence constante que les clauses des contrats de prêts en devises ne peuvent être jugées claires et compréhensibles que si le contexte économique susceptible d’avoir des répercussions sur les variations du taux de change sont exposées, et si des exemples concrets sont présentés au consommateur afin qu’il puisse apprécier les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une évolution du taux de change, pendant toute la durée du prêt, et notamment déterminer le coût total de l’emprunt ; que l’appréciation de la clarté de la clause doit avoir lieu par référence à un standard qu’est le consommateur moyen,
— la clause « 5.1 Montant » ne précise pas le mécanisme de calcul du montant du prêt, le contrat n’indiquant pas que ce montant équivalait à celui en euros demandé, calculé selon le taux de change alors en vigueur, mais susceptible d’évoluer au cours de la période de remboursement,
— la clause « 5.3 – Remboursement du crédit » comporte deux phrases qui sont manifestement contradictoires, en mentionnant : « Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations auront lieu dans la devise empruntée », [à savoir le franc suisse] et « la monnaie de paiement est l’euro » ; qu’il n’existe pas de notice d’information sur le cours de change ; que la clause « 10 – Dispositions propres aux crédits en devises », qui fait expressément peser le risque de change sur l’emprunteur, n’explique en rien ce qu’est le risque de change, ni l’impact significatif qu’il peut avoir sur les obligations pesant sur les emprunteurs, et le coût total du crédit, pendant toute la durée du prêt ; que de même, l’affirmation selon laquelle le prêt est réputé convertible en euros ne précise pas s’il s’agit de modifier la monnaie de compte ou seulement la monnaie de paiement et que cette possibilité de convertir le prêt en euros est subordonnée à l’accord de la banque, qui peut donc imposer la poursuite du prêt en devises ; que les clauses définissant l’objet principal du crédit ne sont donc ni claires ni compréhensibles,
— pour la CJUE, la mise à disposition d’une somme en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, mais remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change ; que la seule circonstance que les emprunteurs, français, perçoivent une partie de leurs revenus en francs suisses au moment de la conclusion du contrat de prêt ne saurait exclure tout risque de change ; que la reconnaissance de l’exposition des frontaliers percevant leurs revenus en francs suisses au risque de change résulte au demeurant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France depuis 2013, ainsi que de la recommandation de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après ACPR) n° 2012-R-01 du 6 avril 2012, mise à jour le 2 mars 2015 et le 6 décembre 2019, destinée spécifiquement à lutter contre les mauvaises pratiques des banques lors de la commercialisation de prêts en francs suisses, notamment aux ménages frontaliers ; qu’ils étaient en l’espèce exposés à un risque de change par l’économie même du contrat et l’opération financée, raison pour laquelle la Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine leur a demandé d’accepter une déclaration selon laquelle ils assumaient les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro pouvant intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt,
— la société Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine ne pouvait raisonnablement s’attendre, en traitant de façon transparente avec les emprunteurs, à ce qu’ils acceptent, à la suite d’une négociation individuelle, que les clauses litigieuses, qui font peser sur eux un risque de change déplafonné, figurent dans le contrat ; que l’existence du déséquilibre significatif est d’autant plus caractérisée que la défenderesse n’est elle-même exposée à aucun risque de change illimité ; que de plus, la possibilité pour l’emprunteur de solliciter la conversion du prêt en euros ne saurait remettre en cause ce déséquilibre, cette conversion n’étant pas de droit et la portée de cette clause n’étant pas claire ; qu’en toute hypothèse, faute pour eux de disposer des éléments leur permettant d’apprécier le sens et la portée du mécanisme financier mis en œuvre par le contrat, la possibilité qui leur était offerte par cette clause de conversion ne pouvait suffire à pallier le déséquilibre affectant le contrat ; qu’enfin, le risque de change n’a jamais été présenté comme la contrepartie du taux d’intérêt ; que les clauses litigieuses seront donc jugées abusives,
— conformément à la jurisprudence de la CJUE, dont la solution a été retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2023, le constat du caractère abusif des clauses litigieuses conduira le tribunal à prononcer l’anéantissement rétroactif du contrat ; qu’afin de les replacer dans la situation qui aurait été la leur en l’absence des clauses jugées abusives, le tribunal les condamnera à restituer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine la contrevaleur en euros des sommes empruntées en devises, et ce aux conditions de change en vigueur lors de la conclusion du prêt, et condamnera cette dernière à leur restituer l’ensemble des sommes perçues en exécution du contrat, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ; que leur condamnation à rembourser un capital en francs suisses aurait pour effet de rendre inefficace la sanction de l’abus.
Dans ses conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine demande au tribunal de :
« Vu l’article L.212-1 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER non fondées les demandes de Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [I] épouse [Z],
DEBOUTER Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [I] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [I] épouse [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE [Localité 3] VALSERINE la somme de 405.487 CHF au titre du capital emprunté, déductions faites des échéances payées en principal et en intérêts en francs suisses,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [I] épouse [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE [Localité 3] VALSERINE la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [I] épouse [Z] aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire. »
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— les parties s’accordent pour dire que les clauses 5.1, 5.2, 5.3, 10, 11 et 13 portent sur l’objet principal du contrat de prêt et que pour caractériser leur caractère abusif, il faut démontrer qu’elles ne sont ni claires, ni compréhensibles et, qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— les juridictions françaises opèrent une distinction lors de l’appréciation du caractère abusif des clauses stipulées dans des prêts en francs suisses selon que les emprunteurs perçoivent ou non, à la date de souscription des prêts, des revenus en francs suisses, critère objectif pertinent justifiant la différence de traitement, solution approuvée par la Cour de cassation (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-20.260) ; que les décisions citées par les demandeurs ne sont pas transposables en l’espèce ; qu’en souscrivant un prêt en francs suisses, l’emprunteur qui perçoit, à la date de souscription du prêt, l’essentiel de ses revenus en francs suisses, n’est soumis à aucun risque de change lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle est libellé le prêt, de sorte que le banquier ne saurait être tenu à son égard à une obligation renforcée de transparence,
— s’agissant des clauses litigieuses :
* le prêt consenti aux demandeurs est à taux fixe et il ne comporte aucune clause ou notice intitulée « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt »,
* concernant les clauses 5.1, 5.2 et 5.3, celles-ci ne renferment aucune contradiction et sont conformes aux dispositions de l’article L. 313-64, alinéa 1er, du code de la consommation en vigueur depuis le 1er octobre 2016, consacrant la validité des prêts libellés dans une devise étrangère notamment lorsque le risque de change est supporté par l’emprunteur si celui-ci perçoit, comme en l’espèce, l’essentiel de ses revenus ou détient un patrimoine dans cette devise ; que ces clauses sont donc parfaitement claires et compréhensibles,
* concernant les clauses 10 et 11, il n’existait aucun risque de change à la date de souscription du prêt litigieux puisque les demandeurs percevaient l’essentiel de leurs revenus en francs suisses et que la localisation du bien immobilier acquis au moyen du prêt est indifférente, le risque de dépréciation de la valeur du dit bien étant inhérent à tout prêt immobilier ; que par ailleurs, il ne saurait être tenu compte de circonstances ultérieures, dépendantes de la seule volonté de l’emprunteur, pour apprécier l’existence du risque de change ; que M. et Mme [Z] ne peuvent soutenir qu’ils n’auraient pas été informés sur le risque de change alors qu’il s’agit précisément de l’objet de la clause 10 alinéa 4, laquelle est rédigée de façon claire et compréhensible, et ce d’autant qu’ils vivaient quotidiennement les variations du cours des devises euros / francs suisses ; qu’au demeurant, elle n’était pas tenue de délivrer aux demandeurs une information spécifique sur le taux de change, ni de leur communiquer des simulations chiffrées ou une information particulière quant au contexte économique, les dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et la recommandation de l’ACPR entrée en vigueur le 1er octobre 2012 ne lui étant pas opposables ; que la Cour de cassation a déjà jugé la clause relative à la faculté de conversion comme étant non abusive,
* concernant la clause 13 « Remboursement par anticipation » et la clause 4.2, M. et Mme [Z] ne peuvent ignorer que le taux de change applicable est celui en vigueur à date et qu’elle n’était pas tenue à une obligation renforcée de transparence dès lors que ces derniers percevaient leurs revenus dans la même monnaie que celle dans laquelle était libellé le prêt,
— M. et Mme [Z] n’expliquent pas en quoi les clauses litigieuses seraient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que M. [Z] travaillait en Suisse et que le couple disposait d’un apport de 82 500 francs suisses, de sorte que la souscription du prêt était en adéquation avec leur situation et qu’elle pouvait raisonnablement penser qu’ils allaient accepter de souscrire le prêt litigieux neutre à leur égard ; que l’aléa lié au taux de change de la monnaie choisie est incompatible avec la notion de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et que la clause garantit simplement au prêteur qu’il sera remboursé de la somme prêtée,
— à titre subsidiaire, concernant les conséquences de l’existence de clauses abusives, la nullité a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte annulé ; que la solution mise en oeuvre par la Cour de cassation le 12 juillet 2023 (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 12 juillet 2023, n° 22-17.030) ne saurait être appliquée en l’espèce, cette solution étant spécifique aux prêts en francs suisses accordés à des emprunteurs percevant exclusivement des revenus en francs français ou en euros ; qu’en cas d’anéantissement rétroactif du prêt, les emprunteurs sont donc tenus de rembourser le capital emprunté en francs suisses déduction faite des échéances payées en principal et en intérêts en francs suisses,
— la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire dès lors qu’il existe un risque que les demandeurs soient dans l’incapacité de restituer les sommes qu’ils pourraient percevoir à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal entend se référer à leurs conclusions sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 23 octobre 2025.
A la suite de l’annulation de l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026 par message électronique du 27 juin 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat fondant les demandes étant antérieur à cette date.
Par ailleurs, il résulte des échanges sur le RPVA que suite à la notification électronique des conclusions n° 3 du conseil de la Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine le 6 mars 2025, le conseil de M. et Mme [Z] a informé le tribunal, par messages des 11 avril et 7 mai 2025, que le dossier pouvait être clôturé et fixé à une audience de plaidoiries.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2025.
L’article 766 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication. »
En conséquence, il ne sera pas tenu compte des conclusions n° 4, ni des pièces n° 36 à 39, figurant au dossier de M. et Mme [Z], qui, malgré la mention « déposées et signifiées par RPVA le 5 mai 2025 », n’apparaissent pas sur le logiciel du tribunal avoir été notifiées électroniquement à la partie adverse et dont il n’est pas justifié qu’elles aient été notifiées à cette dernière par une autre voie.
Sur la demande d’anéantissement rétroactif du contrat de prêt immobilier
— Sur le caractère abusif des clauses litigieuses
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dispose que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
La CJUE a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d’ « objet principal du contrat », au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
Ladite Cour a par ailleurs rappelé avoir précisé, sans toutefois limiter ce constat aux seuls contrats de prêt libellés en devise étrangère et remboursables en cette même devise, que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (arrêt du 10 juin 2021, affaires jointes C-776/19 à C-782/19, point 56).
Les parties s’accordent pour dire que les clauses litigieuses portent sur l’objet principal du contrat, de sorte qu’elles ne relèvent pas du régime des clauses abusives, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La CJUE a rappelé que, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit communautaire qui lui est conférée à l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, elle peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive et a dit pour droit qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02).
Après avoir énoncé que l’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13/CEE ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, la CJUE a encore dit pour droit, s’agissant de contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Kasler et Káslerné Rábai, C-26/13).
Cette même exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, afin qu’il puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17) et ce pendant toute la durée de ce même contrat (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19).
Cette exigence suppose également que, dans le cas des contrats de crédit en devises, les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. L’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus (CJUE, arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a., précité points 49 et 50).
* S’agissant de la clause « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt »
Ainsi que le souligne la Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine, il n’existe aucune clause de ce type dans l’offre de prêt immobilier, les intérêts étant stipulés à taux fixe.
* S’agissant de la clause 5.1 « Montant du prêt »
La clause 5.1 – « Montant du prêt » dispose que « Le montant du prêt est de CHF : 405 487,00 (quatre cent cinq mille quatre cent quatre-vingt sept francs suisses) ».
La clause 5.1 est claire et compréhensible quant au montant emprunté en francs suisses, s’agissant d’un crédit en devises, sans qu’il soit besoin de préciser la contrevaleur en euros.
* S’agissant de la clause 5.2 « Coût du crédit »
La clause 5.2 « Coût du crédit » prévoit que :
« Le présent prêt est réalisé aux conditions suivantes:
FRANCS SUISSES [Localité 5]
intérêts du prêt 197.368,05 CHF 4,250 % l’an
frais de dossier 1.237,00 CHF 0.035 % l’an
Cotisation assurance des emprunteurs 0,00 CHF 0.000 % l’an
coût de la convention, des garanties et d’estimation 3.300,00 CHF 0.094 % l’an
SOIT COUT TOTAL 201.905,05 CHF
TAUX EFFECTIF GLOBAL (articles L 313-1 et L 313-2) PAR AN 4,379 % l’an
SOIT UN TEG PAR MOIS DE 0,364 %
Les intérêts du prêt sont stipulés à [Localité 6]. »
M. et Mme [Z] n’expliquent pas en quoi cette clause ne serait pas rédigée de façon claire et compréhensible, celle-ci détaillant expressément le coût du crédit.
* S’agissant de la clause 11 « Mise à disposition des prêts »
La clause 11 « Mise à disposition des prêts » prévoit que :
« Le concours financier devra être débloqué totalement dans les trente six mois de la signature du contrat. Le premier déblocage devra être effectué dans les douze mois de la signature du contrat.
Le non respect des délais ci-dessus fixés entraînera la caducité du présent contrat de prêt en cas d’absence totale de déblocage et la réduction à due concurrence des sommes utilisées en cas de déblocage partiel.
Par exception à ce qui précède, le concours pourra être décaissé ultérieurement, si cela a été prévu aux conditions particulières ou sur accord exprès du prêteur.
Dans tous les cas, le concours sera mis à la disposition de l’emprunteur après régularisation des garanties, agrément de l’assurance sois réserve en cas de surprime demandée par l’assureur, que le taux effectif global du prêt reste compatible avec les dispositions de l’article L 313-3 du Code de la consommation, utilisation préalable de l’apport personnel et levée de l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L 312-7 à L 312-20 du Code de la Consommation, par le débit du compte « prêt » ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur.
Si l’objet du financement n’est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur au-delà d’une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
Si l’objet du financement est achevé, mais son prix non payable en une fois, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure de l’exigibilité du prix de vente, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
A l’occasion de chaque demande de remise de fonds, l’emprunteur devra remettre toutes pièces justificatives constatant l’avancement des travaux ou l’exigibilité du prix et le prêteur pourra faire vérifier cet état d’avancement ou d’exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet.
Les réalisations successives pourront être constatées par tous moyens de preuves ordinaires.
Toutefois, la mise à disposition des fonds pourra être refusée par le prêteur au cas où ce dernier aurait connaissance de la survenance d’un événement constituant un cas d’exigibilité anticipée prévu aux présentes. »
Comme précédemment, M. et Mme [Z] ne justifient pas en quoi cette clause ne serait pas rédigée de façon claire et compréhensible, celle-ci précisant les modalités de mise à disposition des prêts.
* S’agissant des clauses 5.3 « Remboursement du crédit » et 10 « Dispositions propres aux crédits en devises »
La clause 5.3 « Remboursement du crédit » précise que « Le prêt est à remboursement CONSTANT.
(…)
Amortissement du prêt : en 240 termes successifs de CHF 2.510,92 chacun
(…)
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré. » (…).
La clause 10 « Dispositions propres aux crédits en devises » énonce quant à elle que :
« 10.1. Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.
10.2. Le prêt est réputé convertible en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’a une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précise qu’à défaut d’accord, I’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
10.3. L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.
10.4. Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt.
10.5. L’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension, etc…) pendant toute la durée du présent prêt. »
Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause 5.3 prévoit que tous les remboursements auront lieu « dans la devise empruntée » et que les échéances sont débitées à titre principal sur tout compte en devises de l’emprunteur, elle affirme, en contradiction avec ces assertions, que « la monnaie de paiement est l’euro », sans que la défenderesse ne donne la moindre explication sur ce point.
Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont les clauses 5.3 et 10 sont mises en oeuvre, dans l’hypothèse où des conversions interviendraient et où un taux de change serait appliqué.
La seule mention selon laquelle « le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation » est imprécise.
Par ailleurs, en dehors de la stipulation sommaire selon laquelle « Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt », la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant aux emprunteurs d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises.
La défenderesse soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de change puisque les demandeurs percevaient majoritairement leurs revenus en francs suisses à la date de souscription du prêt en devises.
Toutefois, il sera rappelé que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Dans la motivation de l’arrêt du 21 septembre 2023 (CJUE, 21 septembre 2023, AM et PM c/ mBank S.A., aff. C-139/22), la CJUE a rappelé que la Cour a précisé que le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment au regard de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel concerné, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur concerné (CJUE, 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19).
Il sera noté que le 6 avril 2012, l’ACPR a pris une recommandation sur la commercialisation auprès des particuliers de prêts comportant un risque de change, rappelant que des établissements de crédit proposent aux particuliers des prêts en devise étrangère comportant des risques de change, en mettant en avant des taux d’intérêts plus faibles que ceux appliqués aux prêts en euro et une faible variation du taux de change, que la clientèle ciblée pouvait être constituée de ménages « frontaliers », résidant en France et dont l’un au moins des membres disposaient de revenus d’activité en devise étrangère, mais aussi de particuliers n’ayant aucun revenu en devise étrangère dans le cadre d’un montage d’investissement locatif défiscalisant et que l’analyse des pratiques de commercialisation des crédits comportant un risque de change a permis de constater que ce risque pouvait être mal appréhendé par les emprunteurs. Si cette recommandation est postérieure à la souscription du crédit litigieux, il n’en demeure pas moins qu’il est reconnu, dans ces hypothèses, l’existence d’un risque de change.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat litigieux, M. et Mme [Z], tous deux de nationalité française, résidaient en France et seul Monsieur percevait ses revenus en francs suisses. Par ailleurs, le prêt, souscrit auprès d’une banque française et soumis aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’époque, était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en France et était remboursable sur une durée de 20 ans.
Les demandeurs pouvaient donc être exposés à un risque de change lors du déblocage du prêt et ils pouvaient, au cours des 20 ans du prêt, être exposés à un risque de change en cas de perte de revenus en francs suisses ou en cas de revente du bien financé et de remboursement anticipé du prêt avec le prix de vente. Ils soulignent ainsi, sans être contredit, que le taux de change est passé de 1,6115 CHF pour un euro au 17 juin 2008 à 0,97 CHF pour un euro en juin 2024.
La simple lecture de la clause 10 du contrat, qui n’est pas rédigée de manière claire et n’est pas intelligible en elle-même, ne permet pas aux demandeurs, au regard des connaissances d’un consommateur moyen, d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises.
Le fait que M. [Z] percevait des revenus en francs suisses et qu’en qualité de frontaliers, les demandeurs pouvaient être exposés à la hausse ou à la dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro, n’exclut pas ces derniers de la protection accordée au consommateur, dont l’application en l’espèce n’est pas contestée, et ce d’autant qu’ils n’avaient pas de connaissance particulière en matière de prêt en devises.
A défaut pour la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine de justifier de la communication d’informations complémentaires de nature à éclairer les emprunteurs et portant sur les éléments fondamentaux du contrat tenant au risque de change susceptible d’avoir une incidence particulièrement importante sur la portée de l’engagement, leur permettant d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, en cas d’évaluation défavorable du risque de change, il y a lieu de considérer que la clause stipulant les modalités de remboursement du crédit et celle portant sur le risque de change, prévues par les articles 5.3 et 10, n’ont pas été rédigées de manière claire et de nature à permettre aux emprunteurs de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives de ces clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat.
Les stipulations des clauses 5.3 et 10 instituent un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs en ce que la première a des connaissances et des moyens supérieurs en tant que professionnel pour anticiper le risque de change, tandis que ces derniers ne sont pas mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause lors des différentes étapes de la vie du prêt.
Or, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils acceptent un tel risque de change déplafonné, rien ne venant limiter l’engagement des consommateurs en cas de dépréciation forte du franc suisse dans les hypothèses ci-dessus.
Dès lors, il convient de retenir que les clauses 5.3 et 10 du contrat de prêt constituent des clauses abusives, qui doivent être réputées non écrites.
— Sur les effets du caractère abusif des clauses 5.3 et 10
Les clauses réputées non écrites constituant l’objet principal du contrat, il y a lieu de constater que le contrat de prêt ne peut subsister sans elles, puisqu’elles concernent le remboursement en devises, et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du prêt.
Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la CJUE a jugé que l’article 6, § 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes.
La solution proposée par la défenderesse doit être écartée en ce sens qu’elle ne permettrait pas de corriger les effets des clauses abusives.
M. et Mme [Z] devront en conséquence restituer à la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit la somme non contestée de 251 620 euros, et cette dernière devra leur restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030).
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner, en application de l’article 1347 du code civil, la compensation entre les créances respectives des parties et d’assortir la somme due après compensation de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il est équitable par ailleurs de condamner la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [M] [Z] et à Mme [U] [I] épouse [Z] de leur demande tendant à voir constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt immobilier Modulimmo numéro 00020469201 dénommées « 5.1 – Montant », « 5.2 – Coût du crédit », « Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt » et « 11 – Mise à disposition des prêts »,
Déclare abusives et non écrites les clauses « 5.3 – Remboursement du crédit » et « 10 – Dispositions propres aux crédits en devises » du contrat de prêt immobilier Modulimmo numéro 00020469201,
Constate que ledit contrat de prêt ne peut subsister sans les clauses « 5.3 – Remboursement du crédit » et « 10 – Dispositions propres aux crédits en devises » et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du prêt,
Condamne M. [M] [Z] et à Mme [U] [I] épouse [Z] à restituer à la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit la somme de 251 620 euros,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine à restituer à M. [M] [Z] et à Mme [U] [I] épouse [Z] toutes les sommes perçues en exécution du dit prêt, soit la contre valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Dit que la somme due après compensation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine à payer à M. [M] [Z] et à Mme [U] [I] épouse [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Bellegarde [Localité 3] Valserine aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Julie CARNEIRO
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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