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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 22/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/393
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [Y] / [L]
DOSSIER : N° RG 22/02813 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2LO
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marion MÉHEUST, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-92 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie DAVID, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] GUERINOT
GREFFIER
[M] [I]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025, prorogé jusqu’au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Lucie DAVID
grosse le :
à:
— Me Lucie DAVID
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Mme [J], [K], [W], [V], [Y], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (28) ;
et de
M. [H] [L], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] (Maroc) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état-civil de [Localité 9] (28) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Mme [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 18 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] et M. [H] [L] aux dépens chacun par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [M] [I] Madame [Z] [X]
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