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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 11] c/ S.C.I. RAPHAEL 2
N°
Du 14 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03412 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4ZD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Pierre BARDI
la SEP GABORIT – SAMMOUR
la SCP MB JUSTITIA
le 14 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LVS dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. RAPHAEL 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Raphael 2 est propriétaire du lot n 16 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Résidence [4] » situé [Adresse 6] (06500).
Par lettre du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [4] » a mis en demeure la SCI Raphael 2 de payer la somme de 9.648,55 euros de charges de copropriété dues au 1er janvier 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Résidence [4] » situé [Adresse 5] Menton a fait assigner la SCI Raphael 2 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
9.000,85 euros de charges de copropriété arrêtées au 12 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de la première mise en demeure,352,50 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi de 1965 à la date du 12 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter 2 juin 2020,5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, distraits au profit de Maître Laëtitia Gaborit, avocat, comprenant outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI Raphael 2 n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 12] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025.
Par lettre du 3 décembre 2024, un conseil s’est constitué aux intérêts de la SCI Raphael 2 en indiquant que cette dernière, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, avait eu connaissance de l’assignation postérieurement à l’audience d’orientation et a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 444 du même code précise toutefois que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par lettre du 3 décembre 2024, Maître Pierre Bardi, avocat, a informé le tribunal qu’il se constituait aux intérêts de la SCI Raphael 2 qui, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, avait eu connaissance de l’assignation tardivement.
Il sollicite dès lors la réouverture des débats pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire qui apparaît indispensable à l’exercice des droits de la défense si bien qu’elle sera ordonnée.
La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour permettre au conseil de la SCI Raphael 2 de produire ses conclusions en défense.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 7 Mai 2025 à 9h ;
INVITE le conseil de la SCI Raphael 2 à communiquer ses conclusions avant cette date ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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