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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 10 mars 2026, n° 26/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01294
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01294
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier et de Manon JOLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 mars 2026 par le préfet du Val-d’Oise portant remise de M. [D] [M] aux autorités italiennes ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [D] [M], notifiée à l’intéressé le 05 mars 2026 à 17h00 ;
Vu le recours de M. [D] [M] daté du 07 mars 2026, reçu et enregistré le 09 mars 2026 à 10h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 09 mars 2026, reçue et enregistrée le 09 mars 2026 à 10h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [M], né le 04 Janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [U] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Thomas NGANGA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [D] [M] ;
Dossier N° RG 26/01294
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7M et celle introduite par le recours de M. [D] [M] enregistré sous le N° RG 26/01294 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. [D] [M] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de l’impossible contrôle du contrôle d’identité opéré par des agents de police municipale.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal dressé le 4 mars 2026 à 21h35 que M. [D] [M] a été remis par la police municipale de [Localité 2] aux policiers nationaux à la suite d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis de conduire, commis à [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2].
Si le cadre spatio-temporel de l’interpellation est porté à la connaissance du juge du siège, ce dernier n’est pas mis en mesure de connaitre les raisons objectives ayant concouru au contrôle d’identité de l’intéressé ni son cadre légal, à défaut de production en procédure du rapport d’interpellation pourtant dit “annexé au présent”.
Le moyen sera accueilli favorablement.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé soutient que l’arrêté de placement est dépourvu de base légale en ce qu’il vise une obligation de quitter le territoire prise par le préfet le 5 mars 2026 qui n’a jamais été notifiée à l’intéressé.
A titre surabondant, le tribunal relève que l’arrêté de placement est dépourvu de base légale dès lors que seul un arrêté de réadmission aux autorités italiennes pris le 5 mars 2026 et notifié le même jour à 17h figure au dossier (outre un arrêté portant obligaiton de quitter le territoire notifié le 8 décembre 2023), lequel semble constituer la véritable base légale de la rétention. Cette irrégularité, qui ne saurait être considérée comme une erreur purement matérielle, prive l’intéressé de comprendre le fondement de la mesure privative de liberté, a fortiori lorsqu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et un arrêté portant réadmission Schengen se distinguent par leur nature et leurs effets.
A ce titre, l’arrêté de placement sera déclaré irrégulier.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière et l’arrêté irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7M et celle introduite par le recours de M. [D] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01294 ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [M] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [M] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [D] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [D] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Mars 2026 à 15 h 46 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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