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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLJH
DEMANDERESSE :
Mme [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Madame [B] [F], infirmière libérale, est affiliée et assujettie au régime invalidité et décès de la [5] depuis le 1er avril 2014.
Madame [B] [F] a été placée en invalidité avec versement d’une rente.
Par courrier du 27 janvier 2025, la [5], après décision de la commission de reclassement professionnel du 12 décembre 2024 sur avis du médecin conseil, a notifié à Madame [B] [F] une décision de suppression du versement de la rente d’invalidité totale à compter du 1er juillet 2026 au motif qu’il lui était possible d’exercer une autre profession.
Par courrier recommandé expédié le 11 mars 2025, Madame [B] [F] a saisi le tribunal aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience du 12 mai 2025 et entendue à l’audience de renvoi du 24 juin 2025.
A l’audience, Madame [B] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé,
A titre principal,
— Annuler la décision du 12 décembre 2024 de la commission de reclassement ayant décidé de constater un reclassement dans une autre profession, notifiée par la [5] par courrier du 27 janvier 2025,
— Dire et juger que la [5] ne justifie pas de sa capacité à exercer toute autre activité professionnelle que celle d’infirmière lors de sa séance du 12 décembre 2024,
— Ordonner la communication de la décision du service médical ayant fondé la décision du 12 décembre 2024 et celle ayant fondé la notification du 7 mai 2025,
— Condamner la [5] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de donner son avis sur sa possibilité d’exercer une autre profession en indiquant ses capacités physiques notamment au regard des catégories d’invalidité du régime général ou de reprendre son activité d’infirmière libérale soit totalement soit dans le cadre d’une reprise à des fins thérapeutiques ou encore quels aménagements à envisager,
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport judiciaire d’expertise
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose et fait valoir notamment que :
— Son recours n’est pas devenu sans objet depuis le courrier de la caisse du 7 mai 2025 qui a décidé, non pas une renonciation à sa décision du 27 janvier 2025, mais un réexamen de sa position devant la commission prévue en décembre 2025,
— Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer dans la mesure où la caisse ne peut revenir sur une décision qu’elle a déjà prise et qui n’a pas été annulée,
— Elle a un intérêt à voir annuler la décision de la commission du 12 décembre 2024 au motif que ses droits à indemnisation en cas de reclassement possible cessent à compter de la 2ème année suivant la décision de la commission constatant la possibilité de reclassement, soit à compter du 1er juillet 2026,
— La décision du 12 décembre 2024 est nulle en ce que la caisse ne justifie pas de l’avis du médecin conseil ayant fondé la décision, lequel avis médical n’est pas produit,
— La décision du 12 décembre 2024 est nulle en ce qu’elle évoque l’existence d’un contrôle de l’autorité de tutelle sans le justifier,
— La décision du 12 décembre 2024 est nulle faute de lui avoir été communiquée pour lui permettre d’en connaître les motifs, elle n’était pas jointe au courrier du 27 janvier 2025,
— Elle bénéficie d’un droit acquis au versement de la rentre dans la mesure où les nouvelles dispositions de l’arrêté du 14 juin 2024 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024, soit postérieurement à l’ouverture de ses droits à la rente d’invalidité et qu’il n’est pas prévu d’effet rétroactif,
— L’arrêté du 14 juin 2024 prévoyant la possibilité de ne plus verser cette rente obéit à un objectif purement pécunier et crée une situation d’insécurité juridique en créant une rente limitée dans le temps alors qu’elle a payé l’intégralité de ses cotisations,
— Elle n’a pas renoncé à reprendre son activité d’infirmière et a subi plusieurs interventions médicales afin de retrouver une capacité physique suffisante ; les éléments médicaux produits montrent que depuis décembre 2023, elle est en arrêt de travail et donc dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle, ce qui ne lui permet pas d’exercer une autre profession ; la décision du 12 décembre 2024 n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle ne comporte pas la liste des métiers qu’elle serait susceptible d’effectuer, de sorte qu’il convient de diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer les activités qu’elle est susceptible d’effectuer.
En réponse, la [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la commission de reclassement professionnel de décembre 2025,
— Renvoyer l’affaire à une date ultérieure, dans l’attente de la décision de la commission de reclassement professionnel de décembre 2025,
A titre subsidiaire,
— Constater que la procédure prévue aux articles 14-3 et 15 des Statuts du Régime Invalidité Décès a bien été respectée,
— Rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de reclassement professionnel du 12 décembre 2024,
— Rejeter la demande formulée par la requérante au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [B] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle expose et fait valoir notamment que :
— En janvier 2023, Mme [F] a indiqué son souhait de devenir infirmière coordinatrice ; le 15 juin 2023, la commission de reclassement a estimé sur la base des éléments recueillis que l’assurée pouvait exercer une autre profession et a supprimé la rente invalidité à compter du 1er juillet 2024,
— En juin 2024, Mme [F] a adressé de nouveaux documents et la commission de reclassement a considéré le 10 septembre 2024 que la rente invalidité était maintenue du 1er juillet au 31 décembre 2024 avec demande de nouvel examen par la commission,
— Le 12 décembre 2024, la commission a considéré au vu des documents recueillis au dossier médical que l’assurée était apte à une autre activité professionnelle et a supprimé la rente à compter du 1er juillet 2026, décision notifiée le 27 janvier 2025,
— Le 6 janvier 2025, Mme [F] a toutefois adressé de nouveaux documents médicaux dont un compte rendu d’intervention chirurgical du 17 octobre 2024 au vu desquels le médecin conseil a estimé que la décision du 12 décembre 2024 était remise en cause en souhaitant une nouvelle présentation du dossier en commission de reclassement lors de la séance de décembre 2025,
— Dans la mesure où la commission de reclassement du 12 décembre 2024 a prévu le maintien de la rente jusqu’au 1er juillet 2026 et que les nouveaux éléments médicaux communiqués par Mme [F] nécessitent un nouvel examen de sa situation devant la commission prévue en décembre 2025, il convient de sursoir à statuer,
— A titre subsidiaire, la décision du 12 décembre est justifiée par les dispositions des statuts du Régime d’Assurance Invalidité Décès de la caisse et est donc légale,
— Les justificatifs versés aux débats permettent de considérer que la décision prise le 12 décembre 2024 est parfaitement motivée et que la procédure prévue aux articles 14-3 et 15 des statuts a été respectée ; la caisse est tenue d’appliquer la réglementation qui était applicable au 1er juillet 2024, soit à la date de la décision critiquée,
— Mme [F] bénéficie d’une rente invalidité totale temporaire et non pas d’une rente invalidité totale définitive de sorte qu’elle ne bénéficie pas d’un droit acquis au versement de ladite rente, ce caractère était déjà mentionné dans les précédents statuts ; aucune insécurité juridique ne ressort de l’article 14 des statuts
— La seule constatation de la possibilité de reprendre le travail dans le cadre d’une activité quelconque suffit, sans qu’il soit nécessaire de mentionner une liste de métier qu’il est possible d’effectuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
***
En l’espèce, Madame [B] [F] est bénéficiaire d’une rente au titre de l’invalidité.
Par courrier du 4 janvier 2023, Madame [B] [F] a adressé un courrier à la [5] indiquant notamment « Je perçois à ce jour les indemnités d’invalidité totale depuis le 14 septembre 2021 pour une incapacité professionnelle. J’envisage de demander une mise en invalidité définitive, comment dois procéder ? (…) J’enviage de devenir infirmière coordinatrice en tant que salarié à temps partiel. Est-ce que cet emploi serait compatible avec le maintien du versement d’une rente partielle ? ».
Par courrier du 25 avril 2023 ayant pour objet Reclassement Professionnel, la [5] a indiqué à Madame [B] [F] :
« L’article 14-3) des statuts du Régime Invalidité Décès prévoit que les prestations versées en cas d’incapacité d’exercice de votre profession peuvent être supprimées dès lors que la Commission de Reclassement Professionnel, ayant pris l’avis du médecin conseil de la [5], aura constaté la possibilité de reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit.
A titre de cette disposition, nous vous informons que votre dossier sera présenté à la Commission de Reclassement Professionnel lors de sa séance du 15 juin 2023.
(…)
La décision de la Commission de Reclassement Professionnel du 15 juin 2023 vous sera notifiée dès lors qu’elle aura été approuvée par nos Autorités de Tutelle. En cas de constat d’une possibilité de reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit, les prestations actuellement versées seront supprimées à partir d’une date fixée par la Commission ».
Par courrier du 4 juillet 2023, la [5] a notifié à Madame [B] [F] la décision, soumise aux voies et délais de recours, suivante :
« Nous vous informons que la Commission de Reclassement Professionnel, ayant pris l’avis du médecin conseil, et compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation recueillis, a constaté lors de la réunion du 15 juin 2023 qu’il vous était possible d’exercer une autre profession.
Dans ces conditions, la Commission de Reclassement a décidé de supprimer le bénéfice de la rente totale à partir du 1er juillet 2024.
La légalité de la décision prise a fait l’objet d’un contrôle par l’autorité de tutelle (…). »
A la suite de la transmission en juin 2024 de nouveaux éléments médicaux de la part de Madame [B] [F], ce que cette dernière ne conteste pas, le Médecin Conseil de la [5] (pièce 10 [5]) a estimé que la décision de la Commission de Reclassement Professionnel du 15 juin 2023 supprimant la rente invalidité à compter du 1er juillet 2024 était suspendue.
La [5] a lors adressé à Madame [B] [F] un courrier daté du 10 septembre 2024 pour lui indiquer que le versement de la rente invalidité a été accordé du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et indiquer que son dossier sera soumis à l’examen de la Commission de Reclassement lors de sa prochaine séance en vue de l’appréciation de ses possibilités de reclassement.
Par courrier du 27 janvier 2025, la [5] a notifié à Madame [B] [F] la décision, soumise aux voies et délais de recours, suivante :
« Nous vous informons que la Commission de Reclassement Professionnel, ayant pris l’avis du médecin conseil, et compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation recueillis, a constaté lors de la réunion du 12 décembre 2024 qu’il vous était possible d’exercer une autre profession.
Dans ces conditions, la Commission de Reclassement a décidé de supprimer le bénéfice de la rente totale à partir du 1er juillet 2026.
La légalité de la décision prise a fait l’objet d’un contrôle par l’autorité de tutelle (…). »
Il s’agit de la décision contestée par Madame [B] [F] devant le tribunal.
Par messagerie du 6 janvier 2025 (pièce 6 [5]), Madame [B] [F] a communiqué à la [5] des nouveaux éléments médicaux la concernant, ce qu’elle ne conteste pas.
De la même façon, à la suite de la réception de ces nouveaux éléments médicaux, le Médecin Conseil de la [5] (pièce 9 [5]) a considéré le 5 mai 2025 :
« J’apprends la contestation de Mme [F] concernant la décision de la [6] du 12/12/2024.
Mme [F] a porté à la connaissance de la caisse le 06/01/2025 qu’elle a subi une nouvelle chirurgie le 17/10/2024. Cette information nous est communiquée presque 1 mois après l’étude de son dossier en commission avec les pièces que l’assurée nous avait communiqué jusqu’alors.
Cette chirurgie nécessite en effet un temps de guérison et de consolidation post opératoire qui doit être pris en compte dans l’étude des possibilités de reclassement de cette adhérente. Ce temps est d’un minimum 1 an post opératoire reportant ainsi un réexamen de son dossier au plus tôt en décembre 2025 ».
Par courrier du 7 mai 2025 se référant à l’avis de son médecin conseil remettant temporairement en cause la décision du 12 décembre 2024, la [5] a dès lors informé Madame [B] [F] qu’elle considérait son recours judiciaire à l’encontre de la décision du 12 décembre 2024 sans objet, l’avisant que son dossier sera de nouveau soumis à la Commission de Reclassement Professionnel qui se réunira en décembre 2025 et l’invitant à fournir à cette commission tout document médical utile.
De ces éléments, le tribunal constate que le recours de Madame [B] [F] à l’encontre de la décision de la Commission de Reclassement du 12 décembre 2024 notifiée par courrier du 27 janvier 2025 n’est pas devenu sans objet nonobstant le courrier de la [5] du 7 mai 2025 qui a décidé, sur avis de son médecin conseil après transmission par l’assurée de nouveaux éléments médicaux, d’un nouvel examen du dossier de Madame [F] devant la Commission lors de sa prochaine séance prévue en décembre 2025.
Madame [B] [F] s’oppose à la demande de sursis à statuer sollicitée par la [5] dans l’attente de la décision de la Commission de Reclassement de décembre 2025.
Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, le tribunal constate que la situation était identique lorsque la [5] a informé Madame [F] par courrier du 10 septembre 2024 que son dossier serait réexaminé par la Commission de Reclassement après sa transmission en juin 2024 de nouveaux éléments médicaux et après l’avis de médecin conseil, suspendant temporairement la précédente décision de la Commission de Reclassement du 15 juin 2023 tout en maintenant sa rente invalidité jusqu’au 31 décembre 2024.
Au cas présent de la décision contestée de la Commission de Reclassement du 12 décembre 2024 notifiée par courrier du 27 janvier 2025, le tribunal constate que cette décision a prévu le maintien de la rente d’invalidité de Madame [F] jusqu’au 1er juillet 2026.
Il est constant et établi que Madame [F] percevra au moins jusqu’au 1er juillet 2026 le bénéfice de sa rente d’invalidité.
Dans ces conditions, l’intérêt de Madame [F] à voir annuler la décision de la Commission de Reclassement du 12 décembre 2024 n’existe pas.
De fait, lorsque à la date de la réunion de la prochaine Commission de Reclassement Professionnel devant statuer sur la situation de Madame [F] en décembre 2025, Madame [F] sera toujours bénéficiaire de sa rente d’invalidité.
La remise en cause temporaire par courrier du 7 mai 2025 de la [5] de la décision du 12 décembre 2024 notifiée le 27 janvier 2025 résulte uniquement du fait de la transmission par Madame [F] de nouveaux éléments médicaux.
Madame [F] ayant fourni à la [5] le 6 janvier 2025, postérieurement à la Commission du 12 décembre 2024, de nouveaux éléments médicaux, il est de l’intérêt de Madame [F] à ce que ces nouveaux éléments médicaux en vue de l’appréciation de ses possibilités de reclassement soient examinés par la Commission de Reclassement ainsi que l’a estimé nécessaire le médecin conseil de la [5] dans son avis du 5 janvier 2025.
Madame [F] étant par ailleurs garantie de ses droits à percevoir sa rente d’invalidité a minima jusqu’au 31 décembre 2025, période prévue de la Commission de Reclassement, le réexamen de la décision litigieuse ne fait pas grief à Madame [F].
La décision à intervenir en décembre 2025 est susceptible de remettre en cause la décision prise par la commission de reclassement professionnel le 12 décembre 2024 faisant l’objet du présent litige.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente de la décision à rendre par la Commission de Reclassement Professionnelle de décembre 2025.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT A STATUER sur les présentes demandes formées par Madame [B] [F] dans l’attente de la décision de la Commission de Reclassement Professionnel de la [5] à intervenir au mois de décembre 2025,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la présente procédure,
RAPPELLE que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
RESERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— Mme [F]
— Me Gys
— [5]
— Me Debeurme
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