Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 24 mars 2025, n° 21/14847
TJ Paris 24 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de délivrance par le bailleur

    La cour a estimé que la mesure d'interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, les locaux étant restés à la disposition de la locataire.

  • Rejeté
    Perte partielle de la chose louée

    La cour a jugé que l'interdiction de recevoir du public ne constitue pas une perte de la chose louée, et ne permet pas d'échapper au paiement des loyers.

  • Rejeté
    Non-respect des délais de paiement précédemment accordés

    La cour a constaté que la SARL JOCELYN n'a pas respecté les délais de paiement précédemment fixés et n'a pas justifié sa situation financière, rendant la demande de nouveaux délais irrecevable.

  • Accepté
    Exigibilité des loyers et charges

    La cour a jugé que les loyers échus pendant la crise sanitaire sont exigibles, la SARL JOCELYN n'ayant pas contesté les sommes réclamées.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la SARL JOCELYN était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période d'occupation illicite, fixée au tiers du dernier loyer trimestriel échu.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la SARL JOCELYN, ayant succombé dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés pour le procès

    La cour a décidé de condamner la SARL JOCELYN à payer une somme au titre de l'article 700 pour compenser les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 24 mars 2025, n° 21/14847
Numéro(s) : 21/14847
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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