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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mai 2026, n° 25/13028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/13028 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F76
Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2026 à Maître Thomas DJOURNO
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Mai 2026 à Maître Franck-Clément CHAMLA
Copie délivrée le 05 Mai 2026 aux parties
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M] [V] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], venant aux droits de Madame [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016
représenté par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’Association CHAMLA Monique/CHAMLA Franck-Clément, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [B] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], venant aux droits de Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 2009
représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’Association CHAMLA Monique/CHAMLA Franck-Clément, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [H] épouse [U],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3], venant aux droits de Madame [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016
représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’Association CHAMLA Monique/CHAMLA Franck-Clément, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [N] [B] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1944 , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’Association CHAMLA Monique/CHAMLA Franck-Clément, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Monsieur le Directeur Principal chargé de la Division Nationale d’Intervention Domaniale,
demeurant au siège de l’organisme sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SOCIETE AUBANOT Notaires associés, SAS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 880 892 146, dont l’Office est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, successeurs de l’étude notariale [D] [Q] [Z] [Y]
détentrice des sommes séquestrées,
représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 2 mai 2001 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé Mme [O] [A] à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [M] [B] sur le fruit de la vente de l’immeuble sis à [Adresse 7] passée aux minutes de Maîtres [D], [Q], [Z], [Y], notaires associés à Aubagne, bien qu’elle considérait comme étant entré en communauté, et ce entre les mains desdits notaires pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 500.000 francs.
Mme [O] [A], née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 2], et M. [M] [B], né le [Date naissance 7] 1920 à [Localité 3], se sont unis par mariage le [Date mariage 1] 1985. Le 14 octobre 2003 leur divorce a été prononcé et est devenu définitif. M. [M] [B] est décédé le [Date décès 3] 2007. Par acte d’huissier en date du 12 mars 2012 Mme [C] [B] épouse [W], Mme [G] [S] née [B], M. [V] [B], Mme [R] [B] veuve [T] et Mme [E] [B] venant aux droits de M. [M] [B] ont fait assigner Mme [O] [A] et Mme [F] [J] en sa qualité de curatrice devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement du 5 juin 2014 le tribunal a jugé qu’il n’existait aucun bien immeuble dans l’actif communautaire, Mme [A] ne rapportant pas la preuve qu’elle avait participé au financement du bien et à son amélioration. Par arrêt du 7 mars 2018 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement. Mme [O] [A] est décédée le [Date décès 4] 2019. Sa succession étant vacante, les Domaines sont intervenus.
Selon acte d’huissier en date du 15 décembre 2025, Mme [G] [S] née [B], Mme [E] [B], Mme [L] [H] épouse [U] et M. [X] [H] ont fait assigner devant le juge de l’exécution de Marseille M. le Directeur Principal chargé de la Division Nationale d’Intervention Domaniale. L’assignation a été dénoncée à l’Office Notarial [V] [I], [K] [OD], [YA] [WR] et [YF] [YR].
Vu les conclusions de Mme [G] [S] née [B], Mme [E] [B] venant aux droits de M. [P] [B] décédé le [Date décès 2] 2009, Mme [L] [H] épouse [U] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016 et M. [X] [H] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016 par lesquelles a demandé de
— prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire dont la somme de 76.797,99 euros est conservée par la société AUBANOT
— constater que cette somme ayant portée intérêts s’élève aujourd’hui à la somme de 86.157,53 euros
— dire que la somme de 86.157,53 euros sera intégrée à la suecession de M. [M] [B] ouverte en l’étude de Maître [TV] [OP], notaire sis [Adresse 8], [Localité 4]
— ordonner la remise de la somme de 86.157,53 euros à Maître [TV] [OP], notaire sis [Adresse 8], [Localité 4]
— réserver les dépens
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société AUBANOT, successeur de l’étude notariale [D], [Q], [Z], [Y] en sa qualité de détenteur des sommes séquestrées par lesquelles elle a demandé de la recevoir en son intervention volontaire et de lui donner acte de ce qu’elle remettra les fonds à qui le juge de l’exécution le lui dira.
À l’audience du 17 mars 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
M. le Directeur Principal chargé de la Division Nationale d’Intervention Domaniale n’ayant pas comparu et le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Il convient de recevoir la société AUBANOT, successeur de l’étude notariale [D], [Q], [Z], [Y] en sa qualité de détenteur des sommes séquestrées en son intervention volontaire.
Il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire querellée au regard du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 mars 2018, les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécutionn’étant pas réunies.
En revanche, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de
— dire que la somme de 86.157,53 euros sera intégrée à la suecession de M. [M] [B] ouverte en l’étude de Maître [TV] [OP], notaire sis [Adresse 8], [Localité 4]
— ordonner la remise de la somme de 86.157,53 euros à Maître [TV] [OP], notaire sis [Adresse 8], [Localité 4].
La mesure étant favorable à Mme [G] [S] née [B], Mme [E] [B] venant aux droits de M. [P] [B] décédé le [Date décès 2] 2009, Mme [L] [H] épouse [U] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016 et M. [X] [H] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Reçoit la société AUBANOT, successeur de l’étude notariale [D], [Q], [Z], [Y] en sa qualité de détenteur des sommes séquestrées en son intervention volontaire ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution de Marseille le 2 mai 2001 à la requête de Mme [O] [A] et à l’encontre de M. [M] [B] sur le fruit de la vente de l’immeuble sis à [Adresse 7] aux minutes de Maîtres [D], [Q], [Z], [Y], notaires associés à [Localité 5] ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [G] [S] née [B], Mme [E] [B] venant aux droits de M. [P] [B] décédé le [Date décès 2] 2009, Mme [L] [H] épouse [U] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016 et M. [X] [H] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016 tendant à
— dire que la somme de 86.157,53 euros sera intégrée à la suecession de M. [M] [B] ouverte en l’étude de Maître [TV] [OP], notaire sis [Adresse 8], [Localité 4]
— ordonner la remise de la somme de 86.157,53 euros à Maître [TV] [OP], notaire sis [Adresse 8], [Localité 4] ;
Condamne Mme [G] [S] née [B], Mme [E] [B] venant aux droits de M. [P] [B] décédé le [Date décès 2] 2009, Mme [L] [H] épouse [U] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016 et M. [X] [H] venant aux droits de Mme [R] [B] veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2016 aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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