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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 11 juil. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRUD
AFFAIRE : [X] [S] C/ S.A.S. ACTION AUTO MOTO 09
NAC : 550D
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [I] [M], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 10 Octobre 1995 à [Localité 5] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU, substituée par Maître Jennifer FAUBERT, de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION AUTO MOTO 09
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 678 384, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUÉ, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉBATS
A l’audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par jugement avant-dire-droit, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture et certificat de cession du 20 janvier 2014, et suite à une visite de contrôle technique du 18 janvier 2024, la SASU ACTION AUTO MOTO 09 a vendu à [X] [S] un véhicule d’occasion TOYOTA RAV4 de 2013 et affichant 158.568 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 4], pour le prix de 10.990 euros. La facture précise l’existence d’une garantie contractuelle de 12 mois par « AMB GARANTIE ».
Le 27 mars 2024, la société JNB AUTO, concessionnaire TOYOTA, a établi un devis suite à une recherche de panne, pour un montant total de plus de 3.500 euros. Ce devis ne précise pas quel était le kilométrage à ce moment.
Par courrier du 16 avril 2024, [X] [S], invoquant une défaillance moteur survenue le 20 février 2024 et ayant donné lieu à intervention du vendeur, et invoquant l’existence d’un vice caché affectant le filtre à particules, a mis en demeure le vendeur de prendre en charge la réparation du véhicule.
Par courrier en réponse du 07 mai 2024, la SASU ACTION AUTO MOTO 09 a demandé à [X] [S] de lui ramener le véhicule afin de contrôler l’existence du problème.
Le 10 juin 2024, une expertise a été réalisée à la diligence de l’assureur de [X] [S] préconisant le remplacement du filtre à particules. Le véhicule affichait alors un kilométrage de 162.603.
Par courriel du 12 juin 20245, la SASU ACTION AUTO MOTO 09 a indiqué à l’expert que s’il y avait un problème de FAP elle le changerait, mais qu’elle n’avait pas été contactée par [X] [S].
Par courrier d’avocat du 09 août 2024, [X] [S] a mis en demeure la SASU ACTION AUTO MOTO 09 de prendre en charge la réparation auprès de la société JNB AUTO.
Par courrier en réponse du 21 août 2024, la SASU ACTION AUTO MOTO 09 a indiqué qu’elle avait demandé en vain à [X] [S] de lui ramener le véhicule pour la réalisation des réparations.
*
Par acte de commissaire de Justice du 10 mars 2025, [X] [S] a fait assigner la SASU ACTION AUTO MOTO 09 devant ce Tribunal à l’audience du 11 avril 2025, au visa des articles 1641 et suivants, 1217 et suivant et 1231-1 code civil, afin d’obtenir, à titre principal au titre de l’action estimatoire pour vice caché et à titre subsidiaire au titre de l’action en responsabilité contractuelle, de condamner la société ACTION AUTO MOTO 09 à lui payer :
— 3.550,52 euros au titre de la réparation du véhicule,
— 4.015 euros au titre de son préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire, elle demandait d’ordonner une expertise du véhicule.
En toute hypothèse, elle demandait de condamner la société ACTION AUTO MOTO 09 aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, [X] [S], représenté par avocat, vise désormais également et à titre principal l’article L217-1 du code de la consommation et la garantie légale de conformité, et maintient ses demandes telles qu’en son assignation introductive d’instance. Elle fait valoir en résumé, que :
— elle a amené le véhicule chez le concessionnaire TOYOTA car après une première intervention par le vendeur, le problème de fonctionnement du moteur a persisté ; le problème touchant le FAP a été occulté un temps car le vendeur a remplacé le capteur de fonctionnement anti-pollution original par un générique ; elle a perdu toute confiance dans le vendeur, qui a refusé la réparation à un prix avantageux que lui proposait le concessionnaire ; elle refuse légitimement de laisser le vendeur procéder à la réparation,
— le défaut lié au FAP est antérieur à la vente,
— le vendeur a manqué à son obligation de résultat quant à la réparation qu’il a effectuée après la première panne dans le cadre de la garantie contractuelle.
La SASU ACTION AUTO MOTO 09, représentée par avocat, conclut à titre principal au débouté.
A titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité, elle demande rejeter la demande au titre de la réduction du prix et qu’il lui soit ordonné de réparer le véhicule dans un délai de 30 jours.
A titre très subsidiaire, elle s’oppose à l’organisation d’une expertise judiciaire.
En toute hypothèse, elle sollicite de condamner [X] [S] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir en synthèse que :
— lors de la panne survenue en février 2024, elle a changé une sonde dans le cadre de la garantie contractuelle et non pas dans le cadre d’un contrat de réparation spécifique ; après cette réparation, le véhicule fonctionnait ; l’acheteuse a ensuite invoqué une nouvelle panne mais n’a pas voulu lui ramener le véhicule et n’a pas répondu à ses sollicitations,
— elle a respecté son obligation de délivrance conforme ; le FAP ne présentait aucune anomalie au moment de la vente ; il s’agit d’une pièce d’usure non couverte par la garantie légale ; il n’est pas établi que le diagnostic de la panne soit correct,
— les articles L217-7 et suivants du code de la consommation prévoient d’abord la réparation par le vendeur,
— la demanderesse ne prouve pas l’existence d’un vice caché et l’expertise non contradictoire est insuffisante à cet égard,
— la garantie est une garantie assurantielle et une panne de FAP n’en relève pas, et en tout état cause [X] [S] n’a pas ouvert de dossier auprès de l’assureur,
— le préjudice de jouissance n’est pas établi et c’est [X] [S] qui n’a pas voulu lui ramener le véhicule pour réparation,
— une expertise n’est pas fondée ni utile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il apparait que du fait de l’absence de documentation sur l’intervention réalisée par le vendeur lors de l’apparition de la première panne, du fait que l’acheteuse n’a jamais ramené le véhicule au vendeur, du fait du caractère incomplet, succinct et non contradictoire de l’expertise produite, du fait de l’absence d’éléments sur les conditions dans lesquels le calculateur anti-pollution aurait été changé, et par qui, portant ainsi le devis de réparation à un montant totalement disproportionné en relation à un simple changement de filtre à particules, le tribunal ne dispose pas, malgré l’effort probatoire de la demanderesse, d’éléments techniques pour trancher le litige.
En effet, l’origine réelle et précise de la panne en lien avec le devis de réparation de JNB AUTO reste à déterminer.
Dans ces conditions, il est fondé et nécessaire d’ordonner une expertise, laquelle se fera aux frais avancés de la demanderesse pour qui elle présente le plus grand intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, avant-dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder M. [D] [V] [Adresse 3] ([Courriel 6]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— procéder à l’examen du véhicule TOYOTA RAV4 de 2013 immatriculé [Immatriculation 4], en présence des parties dûment convoquées à cette fin avec leurs conseils respectifs,
— recueillir les explications des parties et se faire remettre tous documents,
— examiner les désordres et non-conformités allégués par le demandeur et en déterminer la cause, le cas échéant, et en particulier tenter de déterminer le kilométrage réel du véhicule, notamment par la consultation des sites dédiés et par les constatations sur les signes mécaniques,
— rechercher si ces désordres étaient préexistants au jour de la vente du véhicule, s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle proportion ils en limitent l’usage,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer et chiffrer les préjudices subis de toutes nature notamment le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et ceux nécessaires à la remise en état du véhicule,
— donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues,
— chiffrer le montant des préjudices éventuellement subis,
— d’une manière générale, fournir tous renseignements utiles à la juridiction ;
FIXE à 1.500 € la consignation destinée à l’expert et que la demanderesse devra verser à la régie du Tribunal judiciaire de Foix avant le 01 septembre 2025;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter de l’avis de versement de la consignation ;
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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