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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 23/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
AFFAIRE : [H] / [E]
DOSSIER : N° RG 23/03117 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEQE / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [V], [F], [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
représenté par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Madame [O], [B] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
représentée par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 1
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 28085-2023-002345 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Décembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026.
copie certifiée conforme le :
à : M. [I] [H] / Mme [O] [E]
copie exécutoire le :
à : Me Vincent RIVIERRE / Me Sabrina LEGRIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [I] [H] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 27 novembre 2023 ;
Sur les mesures relatives aux époux
DEBOUTE Mme [O] [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Mme [O], [B] [E], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (28) ;
et de
M. [I], [V], [F], [N] [H], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (28) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce
DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce, et en conséquence, DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective de report des effets du divorce dans leur rapport en ce qui concerne leurs biens et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce est fixée au 21 novembre 2023, date de l’assignation ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER – FESTIVI – RIVIERRE – GUEPIN ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 23/03117 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEQE
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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