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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 oct. 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, SA PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00875 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2UOF
AFFAIRE : [E] [O] C/ CPAM DU RHONE, SA PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SA PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marion DOLIGEZ, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025 – Délibéré au 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Me Déborah DRAY-BENAROUS – 1591 (grosse + expédition)
Me Marion DOLIGEZ – 3051 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 19 juin 2021, Madame [O] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA.
Par décision du 3 mai 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise et condamné la compagnie PACIFICA à verser une provision de 3 000,00 Euros à Madame [O].
L’expert [M] a déposé son rapport le 20 mai 2023, relevant l’absence de consolidation médico-légale de la victime.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 18 avril et 7 juillet 2025, Madame [O] a donc fait assigner en référé la compagnie PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Elle demande au Juge des référés :
∙ d’ordonner une expertise médicale ;
∙ de condamner PACIFICA à lui payer une provision de 10 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
∙ de condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle explique que la provision ad litem de 10 000,00 Euros sollicitée lui permettra de faire face aux frais d’expertise et de médecin conseil.
La compagnie PACIFICA formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire mais conclut au rejet de la demande de la provision ad litem, ou subsidiairement, demande qu’elle soit limitée à 2 000,00 Euros.
Elle précise qu’elle a proposé à Madame [O] une seconde provision de 3 000,00 Euros sans réponse de cette dernière.
Elle relève que Madame [O] ne précise pas si elle bénéfice d’une assurance Protection Juridique.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Madame [O] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer le préjudice corporel de la victime après consolidation médico-légale et permettre ainsi son indemnisation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [O] qui y a seule intérêt.
Aux termes du dispositif de son assignation, Madame [O] sollicite une provision à valoir sur son préjudice corporel.
Cependant, elle motive cette demande en évoquant une provision ad litem destinée à faire face aux frais d’expertise judiciaire et aux frais d’un médecin conseil.
L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La compagnie PACIFICA n’apporte aucun élément de nature à faire présumer que Madame [O] bénéficierait d’une assurance protection juridique.
Madame [O] verse en outre aux débats une attestation de la MDPH aux termes de laquelle elle est bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, et une attestation de la C.P.A.M. montrant qu’elle perçoit toujours des indemnités journalières.
Il y a donc lieu de lui allouer une provision ad litem de 1 200,00 Euros en vue de l’expertise.
La compagnie PACIFICA sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1 000,00 Euros à Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur le docteur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :nnnnnnnnnnnnnn
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapportn
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [O] avant le 31 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 juin 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de s’y faire représenter par un médecin de leur choix ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Condamnons la compagnie PACIFICA à payer à Madame [O] une provision ad litem de 1 200,00 Euros ;
Condamnons la compagnie PACIFICA à payer à Madame [O] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la compagnie aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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