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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AVANSSUR ( DIRECT ASSURANCE ), CPAM D ' EURE ET LOIR |
Texte intégral
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLP
==============
Ordonnance
du 12 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLP
==============
[C] [K]
C/
CPAM D?EURE ET LOIR, S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE)
MI : 26/00007
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 12] (91), demeurant [Adresse 13]
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
CPAM D’ EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AVANSSUR (DIRECT ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, M. [H] [G], passager d’un véhicule conduit par M. [T] [W], a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par M. [P] [B] et assuré par la SA Avanssur (Direct Assurance).
M. [G] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 14] à [Localité 8] où un plâtre à la cheville droite lui a été posé.
Du 4 au 9 septembre 2024, M. [G] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] pour dyspnée et gêne respiratoire. Il a été transféré jusqu’au 16 septembre 2024 au sein du service de pneumologie après découverte d’une embolie pulmonaire de niveau lobaire et au niveau du lobe inférieur droit, avec infarctus pulmonaire postéro-basal.
Différents examens ont été réalisés, un scanner tomodensitométrique thoracique le 24 octobre 2024, un échodoppler le 22 novembre 2024, une IRM de la cheville droite le 2 janvier 2025 ainsi qu’une radiographie des chevilles le 10 mars 2025.
Le 25 mars 2025, une infiltration de la cheville droite a été effectuée.
Le 5 juin 2025, M. [G] a été hospitalisé aux fins de réalisation d’une épreuve fonctionnelle respiratoire.
M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter de l’accident, prolongé jusqu’au 24 août 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 25 novembre et 9 décembre 2025, M. [G] a fait assigner la SA Avanssur (Direct Assurance), ès qualités d’assureur de M. [P] [B], et la CPAM d’Eure-et-Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation de la SA Avanssur (Direct Assurance) à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Enfin, il demande que la décision à intervenir soit déclarée commune aux organismes sociaux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [G], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA Avanssur (Direct Assurance), représentée, formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire et propose de réduire la provision sollicitée par le demandeur à hauteur de 7 000 euros.
La CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée. Elle a néanmoins notifié au tribunal le 2 décembre 2025 les débours définitifs exposés au titre de la prise en charge de l’accident subi par M. [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, notamment par la production du certificat de passage aux urgences du 28 août 2024, des nombreuses hospitalisions, des multiples examens réalisés – scanner tomodensitométrique thoracique, échodoppler, IRM et radiographie des chevilles – constatant la persistance des séquelles subies par M. [G] depuis l’accident de la circulation.
La SA Avanssur (Direct Assurance) formule les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [G].
L’expertise sera par ailleurs rendue commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir, comme sollicité par le demandeur.
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, au regard des blessures subies par M. [G] lors de l’accident de la circulation du 28 août 2024 ainsi que des séquelles persistantes qu’il démontre par la production de pièces médicales, il y a lieu de lui allouer la somme non sérieusement contestable – et non contestée par la SA Avanssur (Direct Assurance) – de 7 000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice, toute cause confondue.
Il sera débouté du surplus formulé à ce titre, qui s’avère prématuré au regard du stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Benjamin Marcilly, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [F] [N], expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital le Coudray – [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : 06.60.29.72.14, Mèl : [Courriel 11], qui aura pour mission de :
*Procéder à l’examen de M. [H] [G] et déterminer tous les dommages corporels subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 28 août 2024 ;
*Dire si les dommages corporels allégués et leurs conséquences futures sont imputables à cet accident ;
*Donner, d’une manière générale, au tribunal tous les éléments de faits lui permettant de dégager les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants.
Sur la détermination du préjudice corporel :
*Décrire les lésions imputées à l’accident et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
*Fixer la date de consolidation des blessures ;
*Evaluer les différents postes de préjudice, à savoir :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
— Dépenses de santé actuelles (DSA),
— Frais divers (FD),
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA).
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
— Dépenses de santé futures (DSF),
— Frais de logement adapté (FLA),
— Frais de véhicule adapté (FVA),
— Assistance par tierce personne (ATP),
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF),
— Incidence professionnelle (IC),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU).
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— Préjudice esthétique temporaire (PET).
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent (DFP),
— Préjudice d’agrément (PA),
— Préjudice esthétique permanent (PEP),
— Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS et PE).
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [H] [G] d’une avance de 1 200 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : "TJ [Localité 7] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir ;
CONDAMNONS la SA Avanssur (Direct Assurance) à payer la somme provisionnelle de 7 000 euros à M. [H] [G] ;
CONDAMNONS M. [H] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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