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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 14 janv. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00268 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUL2
JUGEMENT
Minute : 25/28
Du : 14 janvier 2025
Madame [Z] [C]
C/
[Adresse 18] (50881675483100)
[20] (28931000403712, 28978000852303)
[24] (5030963502)
[25] (146289661400030510903)
[F] (393112581)
CA CONSUMER FINANCE (81633513226, 56813141252)
LA [14] (6512159Z033)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A toutes les parties, et à la BdF [Localité 29] [Localité 27]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 14 janvier 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [C]
Chez [Adresse 30]
[Localité 10]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
[Adresse 18]
Chez [Localité 28] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [33], [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[F]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
LA [14]
[Adresse 31]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, Mme [Z] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [22].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024.
Le 08 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 141,92 €, avec effacement partiel en fin de plan.
Mme [Z] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 15 juillet 2024, a contesté cette décision par courrier reçu au secrétariat de la commission de surendettement le 16 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [20] SA a indiqué s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024, [17] SA a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2024, [14] SA a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [Z] [C], comparante, indique ne disposer actuellement d’aucune capacité de remboursement et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation de retour à l’emploi pour un mois de 30 jours
1 149,60 €
Allocation de logement
172,00 €
TOTAL
1 321,60 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Redevance (frais réels)
593,89 €
Frais de santé (frais estimés)
100,00 €
Total
1 318,89 €
Les charges de la vie courante ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [22].
Aucune charge n’a été retenu au titre des frais liés à l’habitation et au chauffage dès lors que la débitrice paie une redevance qui inclut l’ensemble des frais engendrés par son logement.
La débitrice fait état d’une situation de santé particulièrement délicate à ce jour, pour laquelle elle justifie d’un suivi complet et régulier. Elle expose, pour ce faire, nécessairement des frais qu’il convient d’estimer souverainement à la somme mensuelle de 100 euros.
La capacité de remboursement réelle de la débitrice doit être établie à 2,71 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 188,17 €.
Si la débitrice dispose effectivement d’une capacité de remboursement, son caractère modeste exclut la mise en place, en l’état, d’un plan de remboursement.
Si elle est actuellement sans emploi et souffre de problèmes de santé, elle n’en demeure pas moins âgée de 39 ans et qualifiée sur le plan professionnel de sorte qu’elle apparaît, à moyen terme, en mesure de retrouver un emploi lui permettant d’augmenter ses ressources disponibles.
Sa situation de logement est actuellement précaire, et elle indique être en recherche d’une situation plus stable. Elle justifie, à cet égard, d’une demande de logement social. Ses charges n’apparaissent donc pas fixes.
Aussi, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise et est susceptible de d’évoluer à court terme.
En conséquence, il convient donc de suspendre l’exigibilité des dettes de la débitrice sur une durée de 18 mois afin de lui permettre de faire évoluer sa situation personnelle et financière.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [Z] [C] s’élève à 2,71 € ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [Z] [C] pendant une durée de 18 mois au taux de 0,00 % ;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [Z] [C] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [Z] [C] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21].
Ainsi fait et jugé à [Localité 16] le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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